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06/06/2023 | FRANCE | N°22/00206

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 06 juin 2023, 22/00206


06/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/00206

N° Portalis DBVI-V-B7G-OR5X

JCG/OC



Décision déférée du 01 Décembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 16/03616)

MME TAVERNIER

















S.A.R.L. DISCOVERY





C/



Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DU [Adresse 5]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. DISCOVERY poursu...

06/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/00206

N° Portalis DBVI-V-B7G-OR5X

JCG/OC

Décision déférée du 01 Décembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 16/03616)

MME TAVERNIER

S.A.R.L. DISCOVERY

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DU [Adresse 5]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. DISCOVERY poursuites et diligences de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DU [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la Société BE IMMOBILIER, dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sarl Discovery est propriétaire des lots 28, 395, 396 et 397 dépendant d'un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6], consistant en un hall d'accueil situé au 1er étage, une gaine d'ascenseur à usage privatif et l'entier 18ème étage de l'immeuble.

La Sci Pré du Ciel est propriétaire dans le même immeuble des lots 398, 399 et 400 sis au 19ème étage.

Un litige les opposait au syndicat des copropriétaires quant à la répartition des charges de chauffage.

Par acte d'huissier en date du 10 juin 2013, ces deux sociétés ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en référé afin d'entendre désigner un expert.

Par ordonnance en date du 2 août 2013, M. [M] a été désigné en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 janvier 2015.

Par acte d'huissier en date du 13 avril 2015, la Sci Pre du Ciel et la Sarl Discovery ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir le remboursement d'un trop versé au titre des charges de copropriété.

Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2017, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à leur rembourser le montant trop versé au titre des charges, soit la somme de 89 924,50 euros pour la Sci Pré du Ciel et la somme de 65 424,47 euros pour la Sarl Discovery.

Le 8 mars 2016, un commandement de payer les charges de copropriété pour un montant de 39.746,27 euros a été signifié par exploit d'huissier à la Sarl Discovery à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], alors représenté par son syndic WSR Immo.

Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sarl Discovery devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme de 43.735,61 € correspondant à son arriéré de charges selon décompte arrêté au 11 octobre 2016.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2018, un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du résultat de la procédure pendante devant la cour d'appel relative à la répartition des charges de chauffage.

Par ordonnances en date des 14 février 2018 et 15 juin 2018, la Selarl [F] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec les pleins pouvoirs 'pour le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété'

Par arrêt en date du 24 juin 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du 19 avril 2017 .

Par jugement en date du 30 juin 2021, à la lecture duquel il convient de se reporter pour I'exposé des faits, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de répondre à la note en délibéré adressée le 12 avril 2021 par Me [F], désigné en qualité d'administrateur provisoire de ladite copropriété, consécutive à l'annulation de l'appel provisionnel de 700 000 euros au titre de travaux non détaillés, et sa demande de voir fixer son solde débiteur à la somme de 50 338,21 euros, de laquelle doivent être déduites les sommes indues au titre des charges de chauffage, en complément de la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel, et d'ascenseur, et renvoyé l'affaire, après avoir fait injonction aux parties de conclure, suivant un calendrier déterminé, à l'audience du 6 octobre 2021, où après avoir été plaidée, l'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre suivant.

Par jugement contradictoire du 1 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné la Sarl Discovery à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 64 738, 72 euros, dont 30 000 euros en deniers ou quittance, au titre des charges restant dues au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté la Sarl Discovery de ses demandes ;

- condamné la Sarl Discovery aux dépens de l'instance ;

- condamné la Sarl Discovery à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 11 janvier 2021, la Sarl Discovery a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné la Sarl Discovery à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 64 738, 72 euros, dont 30 000 euros en deniers ou quittance, au titre des charges restant dues au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

- débouté la Sarl Discovery de ses demandes tendant à :

* voir juger que le solde dû par la société Discovery au titre de l'arriéré de charges au 1er juillet 2021, après compensation, s'élève à la somme de 23.781,96 euros, lui octroyer un délai de 24 mois pour l'apurement de sa dette,

* déclarer non écrite la répartition des charges d'ascenseurs résultant du modificatif du 27 octobre 2004 passé en l'étude de la Scp Dagot [P], notaires à [Localité 6],

* 'dire et juger' que le lot 397 ne doit pas participer au paiement des charges d'ascenseurs qui ne présentent pour lui aucune utilité,

* 'dire et juger' que la répartition des charges d'ascenseurs s'opérera sur la base d'un nombre total de 10 067 èmes, les tantièmes attribués aux autres lots demeurant inchangés, . condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société Discovery la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

- condamné la Sarl Discovery aux dépens de l'instance ;

- condamné la Sarl Discovery à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

EXPOS'' DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mai 2022, la Sarl Discovery, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel

- ordonner la réimputation au crédit de son compte des charges de chauffage indûment imputées au lot 397 au titre de l'exercice 2017 pour un montant de 2 797, 75 euros ;

- lui accorder un délai de 24 mois pour l'apurement de sa dette de charges sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;

Vu les dispositions d'ordre public des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,

- déclarer non écrite la répartition des charges d'ascenseurs résultant du modificatif du 27 octobre 2004 passé en l'étude de la Scp Dagot [P], notaires à [Localité 6] ;

- 'dire et juger' que le lot 397 ne doit pas participer au paiement des charges d'ascenseurs qui

ne présentent pour lui aucune utilité ;

- 'dire et juger' que la répartition des charges d'ascenseurs s'opérera sur la base d'un nombre

total de 10 067 èmes, les tantièmes attribués aux autres lots demeurant inchangés ;

Subsidiairement, avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise, l'expert devant recevoir la mission suivante :

* se rendre sur les lieux

* prendre connaissance de tous documents utiles

* préciser si les ascenseurs communs de l'immeuble présentent une utilité pour le lot

397 en considération notamment de leur situation par rapport audit lot, de leur incommodité pour ce lot, du fait que ce lot est desservi par un ascenseur privatif,

* dans cette hypothèse, en considération du critère d'utilité, préciser quelle devrait être

la quote-part de charges imputable au lot 397

* donner tous éléments utiles pour la solution du litige ;

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner au paiement des entiers dépens.

La Sarl Discovery conteste le décompte individuel des charges de l'exercice 2017 au motif qu'ont été imputées au lot 397 des charges de chauffage indues.

Elle expose qu'il résulte des appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2017 que, postérieurement au jugement du tribunal de grande instance du 19 avril 2017 pourtant assorti de l'exécution provisoire, la société Immobilière Falguière, syndic en exercice, a continué à imputer des charges de chauffage au lot 397, et que pour les exercices 2018 et 2019, tant la société Immobilière Falguière que la Selarl [F] ont continué à réclamer des provisions sur charges de chauffage, situation toutefois régularisée pour ces deux exercices mais pas pour l'exercice 2017.

Elle précise que l'arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2019 a ordonné la réimputation au crédit de son compte des charges de chauffage indues selon décompte arrêté au niveau du troisième appel de fonds de l'exercice 2017, soit la somme de 83.530,40 € , mais que cette somme ne comprenait que les provisions des trois premiers trimestres de l'exercice 2017 pour un montant total de 8159,01 € alors que la quote-part de charges de chauffage imputée au lot 397 a été d'un montant de 10.956,76 € pour l'exercice, soit un solde de 2797,75 € en sa faveur.

Sur les charges d'ascenseur, la Sarl Discovery expose :

- que le lot 397 situé au 18ème étage est desservi par un ascenseur privatif qui relie son hall privatif (lot 395) au lot 397, la cage d'ascenseur constituant le lot 396 ;

- que les ascenseurs communs n'ayant aucune utilité pour le lot 397, le règlement de copropriété de 1968 et son modificatif de 1973 l'exonéraient de toute participation au paiement des charges d'ascenseur, et ce pendant 37 ans ;

- que lorsque la ville de [Localité 6] a vendu ces lots, un modificatif du règlement de copropriété a été établi le 27 octobre 2004 et a modifié la répartition antérieure en imputant au lot 397 une quote-part de charges d'ascenseur très importante et insusceptible de répondre au critère d'utilité requis.

Elle s'estime fondée à demander que cette clause du modificatif du règlement de copropriété du 27 octobre 2004 soit déclarée non écrite en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, l'inutilité des ascenseurs collectifs étant selon elle 'objective' et non 'subjective'.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt en date du 24 juin 2019, l'accord des parties sur le décompte des charges dues par la Sci Discovery après déduction des sommes fixées par l'arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2019, et la modificatif du règlement de copropriété publié le 27 octobre 2004, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- débouter la société Discovery de l'ensemble de ces demandes ;

- condamner la société Discovery au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les parties sont d'accord sur le montant du solde dû au 31 juillet 2020, soit 68.375,36 € , et qu'il a seulement été actualisé des charges postérieures qui ne comportent aucune charge de chauffage imputée au lot 397.

Sur les charges d'ascenseur, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le critère d'utilité de l'article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 est objectif et ne dépend pas de l'utilisation de l'ascenseur par les copropriétaires mais de leur utilité objective telle qu'elle découle du règlement de copropriété, et qu'en tout état de cause la Sarl Discovery utilise l'ascenseur et ne démontre pas le contraire. Il insiste sur le fait que le modificatif du règlement de copropriété a précisément pris en compte la modification résultant de la vente des lots appartenant à la Ville de [Localité 6].

Enfin, il s'oppose à la demande de délais de paiement formée par la Sarl Discovery.

MOTIFS DE LA D''CISION

Sur les sommes restant dues par la Sarl Discovery

Le tribunal a condamné la Sarl Discovery à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 64 738, 72 euros, dont 30 000 euros en deniers ou quittance, au titre des charges restant dues au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision.

La Sarl Discovery ne conteste cette somme que pour un montant de 2797,75 € correspondant à un trop perçu de charges de chauffage pour l'exercice 2017.

Il ressort des pièces versées au débat :

- que les appels de fonds trimestriels portés au débit du compte de la Sarl Discovery incluaient, pour le lot 397, les sommes suivantes au titre des charges de chauffage (pièces n° 12) :

# 1er trimestre : 2880,74 €

# 2ème trimestre : 2880,74 €

# 3ème trimestre : 2397,53 €

# 4ème trimestre : 2397,53 €

Total : 10.556,54 € ;

- qu'après clôture et approbation des comptes, le syndic a établi l'état récapitulatif des charges de l'exercice 2017 dont il résulte qu'a été imputée au lot 397 une quote-part de charges de chauffage d'un montant de 10.956,76 € (pièce n° 13) ;

- que l'arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2019 a ordonné la réimputation au crédit du compte de la Sarl Discovery des charges de chauffage indues, selon décompte arrêté au niveau du troisième appel de fonds de l'exercice 2017, soit la somme de 83.530,40 € et que cette somme a été réimputée au crédit de la Sarl Discovery le 11 février 2020 en exécution de l'arrêt ;

- que la somme de 83.530,40 € ne comprenait que les provisions sur charges de chauffage des trois premiers trimestres de l'exercice 2017, soit 8159,01 € , alors que la quote-part de charges de chauffage imputée au lot 397 pour l'exercice 2017 avait été de 10.956,76 € , d'où un solde de 2797,75 € en faveur de la Sarl Discovery.

Ces calculs ne sont pas utilement critiqués par le syndicat des copropriétaires qui indique que les provisions sur charges de chauffage ont été annulées lors de l'établissement des comptes des exercices 2018 et 2019, ce qui est exact et non contesté, mais qui ne s'explique pas sur les comptes de l'exercice 2017.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel conformément à la demande de la Sarl Discovery, et donc uniquement sur la somme principale qui sera ramenée à 61.940,97 € au lieu de 64.738,72 € , puis à 34.738,72 € dès lors qu'il n'est pas contesté que la somme de 30.000 € a bien été réglée à la Selarl [F] par chèque du 30 septembre 2021 (pièce n° 19 de la Sarl Discovery ).

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et préciser, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les versements alors réalisés s'imputeront d'abord sur le capital.

Au soutien de sa demande de délais de paiement, la Sarl Discovery faisait valoir en première instance s'être trouvée confrontée à des difficultés compte tenu de l'augmentation exponentielle des charges sous l'administration de la Sarl [F] et des incidences du mouvement social des 'Gilets jaunes' puis de la crise sanitaire et des mesures de confinement. Elle a été déboutée de sa demande de délais aux motifs qu'elle ne justifiait ni de ses ressources ni de sa capacité financière actuelle, ni des perspectives envisageables à l'issue de ce report lui permettant de régler ses charges.

En appel, la Sarl Discovery se contente de solliciter un délai de 24 mois pour l'apurement de sa dette sans fournir la moindre explication et toujours sans produire les justificatifs évoqués par le premier juge.

Elle doit être déboutée de sa demande.

Sur les charges d'ascenseur

L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites.

L'article 10 de la même loi dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Cette 'utilité' doit être entendue objectivement : un copropriétaire est tenu de participer aux charges d'un service collectif ou d'un élément d'équipement commun dès lors qu'il a la possibilité objective d'en bénéficier et qu'il est donc a priori et dans l'abstrait 'utile' pour son lot. Peu importe qu'en fait il ne l'utilise pas, par exemple pour des raisons de convenance personnelle.

Suivant acte authentique en date du 2 juin 2010, la Sci Pre du Ciel a vendu à la Sarl Discovery les lots 395, 396 et 397 dépendant d'un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 6], consistant en un hall d'accueil situé au 1er étage, une gaine d'ascenseur à usage privatif et l'entier 18ème étage de l'immeuble (pièce n° 17 de la Sarl Discovery ).

La Sci Pre du Ciel avait elle-même acquis ces lots de la commune de [Localité 6] suivant acte authentique en date du 27 octobre 2004 (pièce n° 23 de la Sarl Discovery).

Dans cet acte, le lot n° 397 était décrit comme suit :

'Un local situé au dix-huitième étage de l'immeuble ABCD, portant le n° 397.

Droit à la jouissance exclusive et privative de la terrasse située au 19ème étage sur une partie du lot n° 397 à laquelle on accède par un escalier dépendant de ce lot permettant d'accéder du 18ème au 19ème étage, d'une surface apperoximative de 156 m² et le droit de la fermer et de l'utiliser à usage de bureaux à condition d'obtenir les autorisations administratives nécessaires,

Et les 387/10.000èmes des parties communes'.

L'acte comporte les précisions suivantes, page 5 :

' Il est ici précisé, savoir :

- qu'il résulte des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires, en date à [Localité 6] du 5 octobre 1991, dont une copie à été déposée au rang des minutes de maître [Y] [P], en date de ce jour, à l'appui d'un acte contenant modifications du règlement de copropriété-état descriptif de division de l'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers présentement vendus, que 'le propriétaire ou ayants-droits du lot n° 397 auquel est affectée la jouissance exclusive et privative de la terrasse située au 19ème étage, sur une partie du lot n° 397, et à laquelle on accède par un escalier dépendant de ce lot, pourra fermer à ses frais, tout ou partie de cette fraction de terrasse à condition de faire son affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires, et que les travaux soient exécutés sous le contrôle du syndic et de l'architecte de la copropriété.

En contrepartie, le propriétaire du lot n° 397 supportera l'ensemble des travaux d'entretien et de réparation de cette partie de terrasse, y compris le gros-oeuvre',

- et qu'il résulte des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires, en date du 27 juin 2003 dot une copie a été déposée au rang des minutes de Maître [Y] [P], en date de ce jour, à l'appui d'un acte contenant modifications du règlement de copropriété-état descriptif de division de l'immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers présentement vendus, que le Syndic ayant fait part aux copropriétaires du projet de vente par la Mairie des lots lui appartenant sis aux 1er, 18ème et 19ème étages, et des conséquences qui pourraient en résulter, notamment dans l'utilisation des ascenseurs du bâtiment A, les occupants desdits étages utilisant dans l'avenir ceux-ci à usage de bureaux, les copropriétaires, après en avoir délibéré, ont adopté la résolution suivante, à savoir la modification des charges d'entretien des ascenseurs du bâtiment A, en affectant des tantièmes aux lots situés aux 1er (lot 395), 18ème (lot 397) et 19ème étages ( lots 398-399 et 400), selon les modalités définies aux articles 23 (Définition) et 24 (Répartition) de la section 4 'Charges d'entretien des ascenseurs' du règlement de copropriété, soit :

- 581 tantièmes dans le cas d'une utilisation des étages à usage d'habitation, soit (...)

- 1162 tantièmes dans le cas d'une utilisation des étages à usage de bureaux, soit (...)'.

L'acte de vente Sci Pre du Ciel / Sarl Discovery du 2 juin 2010 comporte quant à lui les précisions suivantes:

' Etant ici précisé par les parties qu'une refonte globale du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division de l'immeuble est en cours. En effet aux termes d'une assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 27 mars 2009, les copropriétaires ont demandé au syndic de déposer un dossier auprès du Président du tribunal de grande instance de Toulouse afin qu'un expert soit nommé pour procéder à cette refonte.

A l'occasion de la refonte ci-dessus énoncée, les modifications suivantes vont notamment être entérinées, savoir :

- Le lot numéro 397 défini actuellement comme un local situé au 18 ème étage sera subdivisé en 12 nouveaux lots correspondant à 12 appartements créés avec extension des surfaces existantes par la création de mezzanines. En conséquence, une nouvelle répartition des tantièmes de copropriété sera opérée en fonction des mètres carrés privatifs créés.

- Le droit à la jouissance privative et exclusive de la terrasse située au 19ème étage actuellement rattaché au lot numéro 397 situé au 18ème étage faisant l'objet de la présente vente fera l'objet d'un rattachement au lot numéro 398 situé au 19ème étage de l'immeuble, appartenant également au vendeur, puis réuni avec les lots 399 et 400 pour ne former qu'un seul et unique lot.

- Le lot numéro 395 constituant un hall d'entrée sera subdivisé en quatre nouveaux lots de copropriété, sans augmentation des tantièmes de copropriété afférents au lot d'origine.

Ainsi qu'il sera plus amplement développé en deuxième partie de l'acte au paragraphe

'Autorisations donnée par la copropriété'.

Il résulte de ces divers actes et procès-verbaux d'assemblée générale que le modificatif du règlement de copropriété du 27 octobre 2004 qui a modifié la répartition antérieure a été précisément - et contrairement à ce que soutient la Sarl Discovery - établi en fonction du critère de l'utilité objective en prévision de la modification de l'usage du lot et de son incidence sur le fonctionnement du bâtiment A, notamment dans l'utilisation des ascenseurs et que tant la Sci Pre du ciel que la Sarl Discovery ont été parfaitement informées de ces modifications lors de l'acquisition des lots.

Par ailleurs, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 22 mars 2022 à la requête de la Sarl Discovery met en évidence que l'ascenseur de la copropriété n'est probablement pas utilisé par la société locataire des locaux, mais ne démontre pas qu'elle n'aurait pas la possibilité objective de l'utiliser si elle le souhaitait, le fait qu'elle ne dispose pas du digicode des ascenseurs donnant accès aux étages situés au-delà du 10ème étage étant sans incidence sur le litige dès lors qu'elle ne justifie pas en avoir vainement fait la demande au syndic, et que cette prétendue impossibilité d'utilisation ne résulte pas d'aménagements effectués par elle en toute connaissance de cause.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la Sarl Discovery, il y a lieu de débouter cette dernière de ce chef de demande.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La Sarl Discovery, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er décembre 2021, sauf en ce qui concerne le montant de la somme au paiement duquel la Sarl Discovery est condamnée.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

- Condamne la Sarl Discovery à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 34.738,72 € au titre des charges restant dues au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance.

- Déboute la Sarl Discovery de sa demande de délais de paiement.

- Condamne la Sarl Discovery aux dépens d'appel.

- Condamne la Sarl Discovery à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute la Sarl Discovery de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

R. CHRISTINE M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/00206
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.00206 ?
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