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06/06/2023 | FRANCE | N°21/02558

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 06 juin 2023, 21/02558


06/06/2023





ARRÊT N°



N° RG 21/02558

N° Portalis DBVI-V-B7F-OGZC

AMR / OC



Décision déférée du 17 Mai 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03042

Mme KINOO

















[G] [W]





C/



[J] [R]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [G] [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE






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06/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/02558

N° Portalis DBVI-V-B7F-OGZC

AMR / OC

Décision déférée du 17 Mai 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03042

Mme KINOO

[G] [W]

C/

[J] [R]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [G] [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant C.ROUGER ET A.M. ROBERT, magistrats chargées de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par R. CHRISTINE faisant fonction de greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique reçu le 14 avril 2014 par maître [Z], notaire à [Localité 7] (66), M. [G] [W] a acquis une maison située [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le prix de 155 000 €, voisine de celle appartenant à M. [J] [R].

M. [W] a revendu cette maison à un tiers le 30 juillet 2020 au prix de 155 000 €.

Soutenant avoir réalisé en 2014 et 2015 des travaux de rénovation et d'extension de la maison de M. [W], M. [J] [R] a fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de déterminer le montant de sa créance découlant des travaux réalisés.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [S] [E] lequel a déposé son rapport le 19 avril 2019.

Par acte en date du 17 septembre 2019, M. [J] [R] a fait assigner M. [G] [W] devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir paiement de la somme de 72 267 € sur le fondement de l'enrichissement injustifié.

Par un jugement contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal de judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [J] [R] fondée sur l'article 555 du code civil ;

- condamné M. [G] [W] à payer à M. [J] [R] la somme de 43 819,67 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté M. [J] [R] de sa demande en réparation du préjudice moral ;

- condamné M. [G] [W] à payer la somme de 3 000 € à M. [J] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [G] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à 10 636,15 euros.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l'action fondée sur l'accession au visa de l'article 555 du code civil était irrecevable en ce qu'elle n'était pas dirigée à l'encontre du propriétaire détenteur de l'immeuble et bénéficiaire de l'accession, M. [W] ayant vendu l'immeuble le 30 juillet 2020.

Il a estimé que faute de preuve de l'existence d'un contrat entre les parties au regard du coût de la main d'oeuvre estimé par l'expert à plus de 60 000 €, la responsabilité contractuelle de M. [W] ne pouvait être engagée.

Pour admettre la demande sur le fondement de l'enrichissement injustifié il a constaté qu'aucune autre action n'était ouverte à M. [R], qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une intention libérale de ce dernier et a considéré que le travail non rémunéré fourni par lui au profit de M. [W] comme main d'oeuvre était constitutif de son appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif de M. [W] qui avait bénéficié de ce travail non rémunéré.

Par déclaration en date du 8 juin 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [J] [R] la somme de 43 819,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'expertise et en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2022, M. [G] [W], appelant, demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à M. [R] les sommes de 43.819,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise jugés taxés à 10636,15 euros ;

Et, statuant à nouveau,

- déclarer que l'action de in rem verso initiée par M. [R] ne peut être formée à titre principal en vertu du principe de subsidiarité,

- débouter en conséquence M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire (si par impossible la Cour estimait M. [R] recevable à invoquer les règles de l'enrichissement injustifié)

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Sur l'appel incident,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées sur le fondement de l'accession, de la responsabilité contractuelle et de l'enrichissement injustifié,

- déclarer M. [R] irrecevable, en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile, en sa prétention nouvelle liée à une prétendue gestion d'affaires et, en tout état de cause, le débouter de cette prétention,

En tout état de cause,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, eu égard aux frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de référé expertise ainsi que dans le cadre de l'instance devant le premier Juge et dans le cadre de la présente instance,

- condamner M. [R] au paiement des entiers dépens de la procédure de référé expertise, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que des entiers dépens de la procédure de première instance et de la présente procédure.

Il fait valoir notamment que deux actions étaient ouvertes à M. [R], sur le fondement de l'accession et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, lesquelles n'ont pas abouti, en raison du fait, pour la première, qu'elle n'était pas dirigée contre le propriétaire du bien immobilier, et pour la seconde, que le demandeur n'administrait pas la preuve du contrat qu'il invoquait, et que dans la mesure où M. [R] disposait de ces deux actions (peu important le succès ou non de ces actions), il ne peut se prévaloir des règles régissant l'enrichissement injustifié.

Il soutient que les conditions de mise en 'uvre des règles de l'enrichissement injustifié ne sont pas réunies en ce que M. [R] a agi dans une intention libérale, en ce qu'il a agi dans un intérêt purement personnel, et donc à ses risques et périls, et en l'absence d'enrichissement de sa part, qui constitue la moindre des deux valeurs visées par l'article 1303 du code Civil.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2021, M. [J] [R], intimé et sur appel incident, demande à la cour de :

Sur l'appel principal

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

Sur l'appel incident, quel que soit le fondement retenu par la cour d'appel, dans l'ordre accession, responsabilité contractuelle, gestion d'affaires ou enrichissement sans cause ou injustifié,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer 43 819,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamner M. [W] à lui payer 72 267,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 à titre de dommages et intérêt correspondant au détail suivant :

* 61 429,67 euros de main d''uvre selon l'expert judiciaire ;

* 3 418 euros au titre des 6 320 kilomètres effectués pour se rendre sur le chantier

depuis son domicile ;

* 1 083 euros pour les 1 820 kilomètres parcourus pour chercher des fournitures depuis son domicile ;

* 5 676 euros pour les 86 nuitées que monsieur [W] a passées chez lui lorsqu'il l'hébergeait à l'époque du chantier où la maison était inhabitable ;

* 660 euros pour les pierres lui appartenant apportées sur le chantier et pour le ciment acheté pour les travaux.

- condamner M. [W] à lui payer 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des tracasseries subies pendant deux ans pour obtenir du premier le rebouchage en cours de première instance du mur du local chaudière donnant sur sa parcelle.

- condamner M. [W] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- condamner M. [W] aux entiers dépens d'instance.

Il fait valoir notamment qu'il est établi que M. [W] s'est enrichi et que lui-même s'est appauvri et qu'il existe une corrélation entre cet enrichissement et cet appauvrissement. Il soutient qu'en vendant sa maison à un tiers M. [W] a anéanti son engagement de « mettre la maison au nom des enfants [R] » et qu'ainsi l'enrichissement se trouve injustifié.

Il souligne que l'action de in rem verso dirigée à l'encontre de M. [W] est subsidiaire puisqu'il invoque dans l'ordre l'application de : l'article 555 du code civil et le fondement de l'accession, à défaut l'article 1231-1 du code civil (ancien 1147), à défaut les articles 1301 et suivants du code civil relatifs à la gestion d'affaires et enfin les articles 1303 et suivants du code civil (anciens 1352 et suivants).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande en paiement de M. [R]

L'existence de travaux effectués par M. [R] sur la maison de M. [W] n'est pas contestée, M. [W] ayant confirmé devant l'expert judiciaire que « la main d'oeuvre était faite par M. [R] et ses fils » avec son accord.

L'expert judiciaire indique que M. [R] a effectué les travaux de rénovation et extension de la maison de M. [W] avec ses fils à partir d'avril 2014 jusqu'en novembre 2017.

Il chiffre le coût de la main d'oeuvre de Monsieur [R], évaluée par un sapiteur économiste de la construction, à 61 429,67 € et soustrait de cette somme les travaux effectués par M. [W] pour un montant de 1680 €, les gratifications qu'il a faites à M. [R] (un quad et une fourgonnette Jumpy pour un montant total de 17 090 €) et y ajoute la somme de 500 € pour le montage de la cuisine et 660 € pour les pierres et le ciment fournis par M. [R]. Il en résulte une somme finale de 43 819, 67 €.

Après avoir introduit son action en paiement sur le fondement de l'enrichissement injustifié, puis invoqué devant le premier juge l'accession, la responsabilité contractuelle et l'enrichissement injustifié, M. [R] invoque devant la cour successivement l'accession, la responsabilité contractuelle, la gestion d'affaires et l'enrichissement injustifié.

1-la recevabilité de la demande fondée sur la gestion d'affaires

En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En première instance M. [R] fondait sa demande en paiement sur l'accession, la responsabilité contractuelle et l'enrichissement injustifié.

En cause d'appel il invoque la gestion d'affaire qui constitue un nouveau moyen au soutien de sa demande en paiement et non une prétention nouvelle au sens des dispositions susvisées.

La fin de non recevoir soulevée par M. [W] sera rejetée.

2-La condition de subsidiarité de la demande fondée sur l'enrichissement injustifié

Aux termes de l'article 1303-3 du code civil l'appauvri n'a pas d'action sur le fondement de l'article 1303 du code civil lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

La condition de subsidiarité de l'action en paiement fondée sur l'enrichissement injustifié n'implique pas que le demandeur forme cette demande à titre subsidiaire mais seulement qu'aucune autre action ne lui soit ouverte légalement ou qu'un obstacle de droit l'empêche d'exercer, de manière à ce qu'il ne puisse ainsi se soustraire au régime juridique normalement applicable, l'enrichissement injustifié permettant dans ce cas seulement de suppléer leur absence.

Il appartient ainsi au défendeur à l'action fondée sur l'enrichissement injustifié de démontrer que les conditions pour l'exercice d'une autre action sont remplies.

L'obstacle de droit s'entend comme la prescription, expressément visée par le texte mais aussi toutes les autres hypothèses où une action a existé et qu'elle a entre-temps disparu, suite notamment à une déchéance, à une forclusion.

Aucun des autres fondement invoqués prioritairement par M. [R] ne se heurte à un obstacle de droit, contrairement à ce qui est soutenu par M. [W], mais simplement les faits de l'espèce ne permettent à M. [R] d'invoquer ni les dispositions de l'article 555 du code civil, ni un contrat, ni la gestion d'affaire.

Comme rappelé plus haut les parties s'entendent pour dire que M. [R] a effectué, dans un contexte amical, des travaux de rénovation extension de la maison de M. [W] et en a tiré certains avantages qu'il estime ne pas être à la hauteur du coût des travaux et trajets effectués au bénéfice de M. [W].

Dans un message électronique adressé à M. [W] le 30 mars 2016 M. [R] indique : «Moi j'ai fait tout cela par amitié».

L'action sur le fondement de l'accession a été déclarée irrecevable par le premier juge, irrecevabilité non contestée en appel, uniquement parce que M. [W] n'était plus propriétaire de l'immeuble pour l'avoir revendu, ce qui ne constitue pas un obstacle de droit au sens de l'article 1303-3 du code civil. Néanmoins, l'action de M. [R] ne pouvait s'exercer sur ce fondement dès lors que les travaux réalisés ne concernent pas des constructions nouvelles mais s'appliquent à un ouvrage préexistant avec lequel ils sont identifiés et ils n'ont pas été effectués pour le propre compte de M. [R], ce dernier ayant agi en toute connaissance de ce que M. [W] était propriétaire de l'ouvrage.

Au regard du contexte amical et d'entraide dans lequel les travaux ont été réalisés, aucun contrat, notamment d'entreprise, n'a été formalisé entre les parties, M. [W] indiquant dans ses écritures qu'ils étaient amis et que c'est précisément dans le cadre de leurs relations amicales que M. [R] a proposé d'effectuer les travaux. Il produit une attestation de son beau-frère, M. [V], qui atteste que M. [R] lui a dit « si tu achètes à la montagne, nous ferons les travaux ensemble », ce que confirme les termes du mail de M. [R].

Aucune action fondée sur un contrat ne peut donc aboutir.

Les dispositions de la gestion d'affaires ne peuvent trouver de même application dans la mesure où les travaux effectués résultent d'un accord préexistant entre M. [R] et M. [W], lequel a assisté aux travaux et y a même participé.

Il résulte du tout que M. [R] ne dispose pas d'une autre action, légale, contractuelle ou quasi-délictuelle ni d'une autre action se heurtant à un obstacle de droit.

Il est constant en outre qu'aucune obligation, légale ou naturelle, de M. [R] envers M. [W], ne peut justifier l'enrichissement de ce dernier.

Il appartient cependant à M. [R] de démontrer l'existence de l'enrichissement de M. [W] qui doit s'apprécier à la date où le juge statue.

Or ce dernier produit au débat deux attestations notariales des 14 avril 2014 et 30 juillet 2020 dont il ressort qu'il a acquis sa maison pour le prix de 155 000 € et l'a revendue pour le même prix.

Il en résulte qu'en l'absence de preuve d'un enrichissement de M. [W], l'action en paiement de M. [R] sur le fondement de l'enrichissement injustifié ne peut prospérer.

Il sera débouté de sa demande, le jugement étant infirmé.

Les demandes annexes

M. [R] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel. Il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant débouté M. [G] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Rejette le fin de non recevoir soulevée par M. [W] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [J] [R] de sa demande en paiement ;

- Condamne M. [J] [R] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;

- Déboute M. [J] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [G] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le Greffier Le Président

R. CHRISTINE C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/02558
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.02558 ?
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