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06/06/2023 | FRANCE | N°21/01526

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 06 juin 2023, 21/01526


06/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/01526

N° Portalis DBVI-V-B7F-OCRJ

JCG/OC



Décision déférée du 16 Mars 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 19/01734)

MME MALLET

















S.A.R.L. NCIS





C/



[I] [D]

S.A.R.L. ARCHITECTURE [U] [T]

S.A.R.L. [C] [G]





































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. NCIS Pris en la personne de ses mandataires statutaires ou légau...

06/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01526

N° Portalis DBVI-V-B7F-OCRJ

JCG/OC

Décision déférée du 16 Mars 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 19/01734)

MME MALLET

S.A.R.L. NCIS

C/

[I] [D]

S.A.R.L. ARCHITECTURE [U] [T]

S.A.R.L. [C] [G]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. NCIS Pris en la personne de ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

Madame [I] [D]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ARCHITECTURE [U] [T]

'[Localité 6]'

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.R.L. [C] [G]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Mme [I] [D] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour lequel elle a engagé des travaux de rénovation et de réhabilitation.

Par acte sous-seing privé du 4 janvier 2016, Mme [D] a confié à la Sarl Architecture [U] [T] et la Sarl [C] [G] une mission de maîtrise d'oeuvre limitée aux hors d'eau et hors d'air du bâtiment (lots gros-oeuvre, charpente-couverture et menuiseries extérieures). Un second contrat a été signé le 4 janvier 2016 avec une facturation à l'heure pour une mission de services et de conseils sans suivi de chantier.

Mme [D] a confié à la Sarl Ncis Isolation le lot isolation du sol, chape liquide et carrelage suivant devis accepté du 26 janvier 2016 pour un montant de 17 452,52 euros TTC et le lot fourniture et pose carrelages et faïences dans les différentes pièces de la maison selon devis complémentaire d'un montant de 41 750,89 euros TTC du 5 mai 2017.

La société Ncis Isolation a débuté les travaux au mois de février 2017.

Mme [D] s'est plainte de désordres concernant l'épaisseur de la chape liquide du rez-de-chaussée qui était trop importante et de désordres affectant la pose du carrelage.

Par courrier du 30 août 2017, invoquant un acompte de facture non réglé, la société a notifié à Mme [D] sa décision de résilier le chantier, lequel a été abandonné à compter du 5 septembre 2017.

Par ordonnance du 22 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi, saisi par Mme [D], a désigné M. [E] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 8 juillet 2019.

Par acte d'huissier du 22 novembre 2019, Mme [D] a fait assigner la Sarl Ncis Isolation devant le tribunal de grande instance d'Albi pour voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et obtenir réparation de ses préjudices.

Par acte d'huissier du 18 décembre 2019, la Sarl Ncis a appelé en cause et en garantie la Sarl Architecture [U] [T] et la Sarl [C] [G] en leur qualité de maître d'oeuvre.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2020, les deux instances ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- dit que les désordres sont exclusivement imputables à des fautes d'exécution de la Sarl Ncis Isolation ;

- prononcé la résiliation des deux marchés aux torts exclusifs de la Sarl Ncis Isolation ;

- condamné la Sarl Ncis Isolation à payer à Mme [I] [D] la somme de 24 896,09 euros au titre des désordres affectant le rez de chaussée ;

- débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre du rebouchage des trous ;

- condamné la Sarl Ncis Isolation à payer à Mme [I] [D] la somme de 1 606,80 euros au titre de l'abattement de 20% du prix du carreau pour les désordres esthétiques affectant le carrelage ;

- condamné la Sarl Ncis Isolation à payer à Mme [I] [D] la somme de 1 776 euros au titre de la moins-value sur les caractéristiques de la chape du 1er étage ;

- condamné la Sarl Ncis Isolation à payer à Mme [I] [D] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'exploiter ses chambres d'hôtes ;

- débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre de la perte d'activité de sophrologue/énergéticienne ;

- débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre de la perte locative ;

- condamné Mme [I] [D] à payer à la Sarl Ncis Isolation la somme de 4 722,43 euros au titre du solde de la facturation impayée ;

- ordonné la compensation des créances respectives des parties ;

- débouté la Sarl Ncis Isolation de sa demande en relevé et garantie à l'encontre de la Sarl Architecture [U] [T] et de la Sarl [C] [G] ;

- dit que les intérêts moratoires courent à compter du présent jugement ;

- rejeté la demande de Mme [I] [D] au titre des frais du cabinet d'architecte ;

- rejeté le surplus ou plus ample demande ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;

- condamné la Sarl Ncis Isolation à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

- condamné la Sarl Ncis Isolation à payer à la Sarl Architecture [U] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Ncis Isolation aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, le coût du procès-verbal de constat d'huissier à l'exclusion des frais de l'expertise amiable, dont distraction au profit de la Selarl Olivier Massol et Associés.

Par déclaration du 1er avril 2021, la Sarl Ncis a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- dit que les désordres sont exclusivement imputables à des fautes d'exécution de la Sarl Ncis Isolation,

- prononcé la résiliation des deux marchés aux torts exclusifs de la Sarl Ncis Isolation,

- condamné la Sarl Ncis Isolation à payer à Mme [I] [D] la somme de 24 896,09 euros au titre des désordres affectant le rez de chaussée,

- condamné la Sarl Ncis Isolation à payer à Mme [I] [D] la somme de 1 606,80 euros au titre de l'abattement de 20% du prix du carreau pour les désordres esthétiques affectant le carrelage,

- condamné la Sarl Ncis Isolation à payer à Mme [I] [D] la somme de 1 776 euros au titre de la moins-value sur les caractéristiques de la chape du 1er étage,

- débouté la Sarl Ncis Isolation de sa demande en relevé et garantie à l'encontre de la Sarl Architecture [U] [T] et de la Sarl [C] [G],

- condamné la Sarl Ncis Isolation à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- condamné la Sarl Ncis Isolation à payer à la Sarl Architecture [U] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Ncis Isolation aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, le coût du procès-verbal de constat d'huissier à l'exclusion des frais de l'expertise amiable, dont distraction au profit de la Selarl Olivier Massol et Associés,

- rejeté la demande de la Sarl Ncis de voir prononcé la résiliation des marchés aux torts de Mme [D] qui a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle et devra conserver à sa charge les dommages invoqués,

- rejeté la demande de condamnation de tout succombant à payer à la Sarl Ncis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la Sarl Ncis, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1224 et suivants et 1240 du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* a dit que les désordres sont exclusivement imputables à des fautes d'exécution de sa part,

* a prononcé la résiliation des deux marchés à ses torts exclusifs,

* l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 24 896,09 euros au titre des désordres affectant le rez-de-chaussée,

* l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 606,80 euros au titre de l'abattement de 20 % du prix du carreau pour les désordres esthétiques affectant le carrelage,

* l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 176 euros au titre de la moins value sur les caractéristiques de la chape du 1er étage,

* l'a déboutée de sa demande en relevé et garantie à l'encontre de la Sarl Architecture [U] [T] et de la Sarl [C] [G],

* l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée à payer à la Sarl Architecture [U] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le coût du procès verbal de constat d'huissier,

* a rejeté sa demande de voir prononcer la résiliation des marchés aux torts de Mme [D] qui a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle et devra conserver à sa charge les dommages invoqués,

* a rejeté la demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné Mme [I] [D] à lui payer la somme de 4 722,43 euros au titre du solde de la facturation impayée et ordonné la compensation des créances respectives des parties,

Statuant à nouveau,

- déclarer le comportement de Mme [D] fautif et de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard ;

En conséquence,

- prononcer la résiliation des marchés aux torts de Mme [I] [D] ;

A titre principal,

- débouter Mme [I] [D] de ses demandes d'indemnisation pour travaux de reprise du rez-de-chaussée, abattement de prix de carrelage et moins-value pour chape à l'étage ;

A titre subsidiaire,

- condamner Mme [I] [D] à conserver partiellement, pour une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %, à sa charge les dommages invoqués ;

- réduire les prétentions de Mme [I] [D] au titre des travaux de reprise du rez-de-chaussée à de plus justes proportions ;

Sur l'appel incident formé par Mme [D],

- débouter Mme [I] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre principal,

- infirmer le jugement intervenu en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [I] [D] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance d'exploiter ses chambres d'hôtes ;

En conséquence,

- débouter Mme [I] [D] de sa demande au titre d'une perte d'activité d'exploitation de chambres d'hôte ;

- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a :

* débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre du rebouchage de trous

* débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre d'une perte d'activité de sophrologie/énergéticienne,

* débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre d'une perte locative,

* débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre de frais du cabinet d'architecte et du

surplus ou plus ample demande, y compris au titre de frais d'expertise amiable,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il :

* l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance d'exploiter ses chambres d'hôtes,

* a débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre du rebouchage de trous,

* a débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre d'une perte d'activité de sophrologie/énergéticienne,

* a débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre d'une perte locative,

* a débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre de frais du cabinet d'architecte et du

surplus ou plus ample demande, compris au titre de frais d'expertise amiable ;

En tout état de cause,

- constater les fautes commises par les maîtres d'oeuvres, la Sarl Architecture [U] [T] et la Sarl [C] [G], de nature à engager leur responsabilité quasi délictuelle à son égard ;

En conséquence,

- condamner in solidum la Sarl Architecture [U] [T] et la Sarl [C] [G] à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- débouter Mme [I] [D] et la Sarl Architecture [U] [T] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

- déclarer que tous intérêts moratoires courent à compter de l'arrêt à intervenir ;

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel et de première instance, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 avril 2022, Mme [I] [D], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1219, 1224 et 1352-7 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Ncis,

* condamné la société Ncis à lui régler la somme de 24 896,09 euros portant intérêt à compter du 18 mai 2017 au titre des désordres affectant le rez-de-chaussée,

* condamné la société Ncis à lui régler la somme de 408,09 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal de constat d'huissier,

* condamné la société Ncis à lui payer la somme de 1 606,80 euros au titre de l'abattement de 20% du prix du carreau pour les désordres esthétiques affectant le carrelage,

* condamné la Sarl Ncis Isolation à lui payer la somme de 1 176 euros au titre de la moins-value sur la caractéristique de la chape du premier étage,

* ordonné la compensation des créances respectives des parties,

* condamné la Sarl Ncis Isolation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile outre les entiers dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, le coût du procès-verbal de constat d'huissier,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 500 euros au titre du rebouchage des trous dans le mur,

* l'a condamnée à payer la somme de 4 722,43 euros à Ncis,

* a condamné la Sarl Ncis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance d'exploiter l'activité des chambres d'hôtes,

* l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation de la perte d'activité de sophrologue/énergéticienne,

* l'a déboutée de ses demandes au titre l'indemnisation de la perte locative,

* l'a déboutée de sa demande de remboursement des frais d'architecte et d'expertise amiable,

* dit que les intérêts de retard commenceront à courir de plein droit à compter du présent jugement,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- condamner la société Ncis à lui régler la somme de 500 euros au titre des réparations des trous causés dans les murs du rez-de-chaussée ;

- condamner la société Ncis à lui régler la somme de 130 511,00 euros au titre de la perte des activités d'exploitation des chambres d'hôte ;

- condamner la société Ncis à lui régler la somme de 37 274,00 euros au titre de l'indemnisation de la perte d'activité de sophrologue / énergéticienne ;

- condamner la société Ncis à lui régler la somme de 41 275 euros au titre de sa perte locative;

- condamner la société Ncis à lui régler les sommes de 467,50 euros et 1 589,50 euros au titre des factures du cabinet d'architecture [T], somme portant intérêts à compter du 30 novembre 2017 ;

- condamner la société Ncis à lui régler la somme de 1 398,48 euros portant intérêts à compter du 30 novembre 2017 au titre des frais du cabinet d'expertise amiable BL expertise ;

- la condamner à payer à Ncis la somme de 2 075,21 euros ;

Y ajoutant,

- condamner la société Ncis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jeanne Espanol.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, la Sarl Architecture [U] [T], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Ncis de l'intégralité des demandes qu'elle présente à son encontre ;

- la mettre purement et simplement hors de cause ;

- condamner la société Ncis à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats, sur des dires et affirmations de droit.

La Sarl [C] [G], intimée, n'a pas conclu. La déclaration d'appel et les conclusions de la sarl NCIS lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 17 juin 2021 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Les conclusions de Mme [D] lui ont été signifiées par acte d'huissier du 14 septembre 2021.

MOTIFS DE LA D''CISION

Le rapport d'expertise

M. [E] fournit dans son rapport les éléments d'appréciation suivants.

L'immeuble présente bien les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation.

Etage : ces désordres concernent l'ensemble des carreaux actuellement posés (la pose n'est pas terminée suite au désaccord entre les parties) ; le sol présente des désaffleurements entre carreaux dûs à des défauts de pose.

Rez-de-chaussée : ici les désordres affectent l'ensemble de la surface du rez-de-chaussée et se matérialisent comme nous l'avons décrit à travers nos différents clichés, d'une part par des différences de niveau et de hauteur de la chape Thermio+ d'enrobage des tuyaux de chauffage qui ne permettent pas la pose du revêtement carrelé, et d'autre part par une mauvaise exécution qui a entraîné des fissurations et des mauvais remplissages contre les murs.

Ces désordres compromettent la stabilité et la solidité de l'ouvrage et de plus ne permettent pas l'exécution de la suite des travaux.

Ces désordres et malfaçons sont uniquement dûs à une mauvaise exécution de la part de l'entreprise qui les a réalisés, tant en ce qui concerne le rez-de-chaussée que l'étage.

En effet, comme nous l'avons déjà dit à travers nos deux Notes aux parties, l'entreprise exécutante n'a pas respecté les textes régissant la pose des carreaux au 1er étage, et n'a pas respecté les prescriptions de l'avis technique en ce qui concerne le complexe isolant et sa chape

(AT 20/13-279).

Aucun des différents désordres constatés, que ce soit au rez-de-chaussée ou au 1er étage, n'est évolutif.

Par contre, si les travaux de pose de carrelage au rez-de-chaussée étaient exécutés sur le revêtement actuel après ponçage pour avoir les hauteurs nécessaires aux accès des pièces, il est certain que de nouveaux désordres apparaîtraient sous forme de cassures et décollements des carreaux.

En ce qui concerne les désordres constatés à l'étage, nous considérons que la pose réalisée est à la limite haute des tolérances prévues au travers des textes normatifs auxquels nous avons fait référence, mais acceptable. Ces défauts seront qualifiés d'esthétiques.

L'ouvrage étant neuf, non terminé et non réceptionné, il est logique qu'il soit prévu une réfaction du prix en considérant arbitrairement, et cela afin d'avoir une base de calcul, que le carreau posé serait un 2ème choix, et donc que le prix du carreau subirait un abattement de 20 % .

Le carrelage Aparici Sonar Ice Naturel ayant été facturé 6695 € pour les 125 m² fournis, un abattement sur cette somme représentera l'indemnité, soit un montant de 1339 € HT et 1606 € TTC.

Au rez-de-chaussée, a contrario de l'étage, les désordres ne peuvent ici être qualifiés d'esthétiques. Nous avons dit que les travaux n'avaient pas été réceptionnés et n'étaient pas réceptionnables.

Il sera nécessaire de déposer l'ensemble du complexe chape fluide, tubes du chauffage et isolant. Il sera procédé ensuite à la fourniture et la mise en oeuvre d'un nouvel isolant, d'un nouveau système de chauffage et au coulage d'une nouvelle chape d'enrobage des tubes. Le carrelage d'une dimension maximale de 3600 cm² sera ensuite posé en respevtant les textes en vigueur au jour de la pose.

Ces désordres sont dûs à une mauvaise exécution des ouvrages, à l'exception du chauffage qui n'est pas en cause mais qui devra être refait de par sa dépose obligatoire.

Nous retiendrons les devis suivants :

Estrella pour un montant ramené à 4850 € TTC

CTO Energie pour les montants de 2904 € TTC et 5125,64 € TTC

Top'Isol pour un montant de 12.016,45 € TTC.

Sur la responsabilité des désordres

L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Il doit livrer à celui-ci un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.

Il ressort du rapport d'expertise dont les conclusions sont rappelées ci-dessus que les désordres et malfaçons constatés par M. [E] sont uniquement dûs à une mauvaise exécution de la part de l'entreprise qui les a réalisés, tant en ce qui concerne le rez-de-chaussée que l'étage.

La Sarl Ncis Isolation conteste sa responsabilité mais tous les arguments qu'elle fait valoir ont été examinés par l'expert lors des opérations d'expertise, notamment en réponse aux dires qui lui ont été adressés, et ont été écartés aux termes d'explications techniquement motivées et non utilement critiquées par l'entreprise, pages 29 à 32, 35 et 36 du rapport notamment.

La sarl Ncis Isolation invoque également une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, mais, s'il apparaît que Mme [D] n'est pas tout à fait profane dans le domaine de l'immobilier dès lors qu'elle gère des sociétés ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, sa compétence en matière de construction immobilière n'est pas avérée et sa prétendue immixtion fautive ne saurait résulter de ses observations et exigences à l'égard de l'entreprise au cours du chantier. Ce moyen a été justement écarté par le premier juge.

Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a été jugé que les désordres étaient exclusivement imputables à des fautes d'exécution de la Sarl NCIS Isolation et la demande tendant à ce que Mme [D] soit condamnée à conserver à sa charge les dommages invoqués dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % doit être rejetée.

Sur la résolution du marché

L'article 1217 du code civil dispose :

'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.

L'article 1219 du code civil prévoit que 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.

L'article 1226 du code civil dispose :

' Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution'.

En l'espèce, la chronologie des relations entre les parties s'établit comme suit au vu des pièces versées au débat par les parties, correspondant pour l'essentiel à des courriels :

- l'intervention pour l'isolation et la chape au niveau R+1 a été programmée à partir du 16 février 2017 ;

- le 28 février 2017, la Sarl Ncis a accusé réception du règlement d'un acompte et régularisé la facturation de l'acompte n° 2 ;

- la Sarl Ncis est intervenue les 23 et 24 mars 2017 pour réaliser l'isolation du rez-de-chaussée;

- le 12 avril 2017, la Sarl Ncis a confirmé son intervention au titre de la chape du rez-de-chaussée deux jours plus tard et transmis une nouvelle facture y afférente, Mme [D] n'ayant pas encore réglé la précédente facture ;

- après avoir coulé la chape du rez-de-chaussée le 14 avril 2017, la sarl Ncis a transmis la facture du solde et demandé à Mme [D] le règlement des factures et acomptes impayés à hauteur de 9599,98 € ;

- Mme [D], estimant que le niveau de la chape liquide mise en oeuvre au rez-de-chaussée posait problème, a demandé à la Sarl Ncis d'effectuer une reprise ; parallèlement, elle a négocié les prix proposés pour la fourniture et la pose du carrelage du sol et la fourniture de la faïence et elle a accepté le devis du 5 mai 2017 pour un montant total de 41.750,89 € TTC ;

- le 19 juin 2017, La Sarl Ncis a transmis à Mme [D] la facture correspondant à la commande de la faïence et du carrelage du 1er étage, et a précisé que 'Du fait des montants engagés, il est nécessaire que l'acompte n° 1 intervienne à la commande. De plus, il serait intéressant que le solde intervention chape soit régularisé également' ; en réponse, Mme [D] a proposé une modification des dates de règlement ;

- le 20 juin 2017, le maître d'oeuvre a effectué un contrôle des hauteurs suite à l'intervention concernant la reprise de la hauteur de la chape et a validé les hauteurs de réservation, avec diverses réserves ;

- lors d'une réunion courant juillet 2017, le maître d'oeuvre a mesuré une nouvelle fois les hauteurs et refusé que l'entreprise pose le carrelage ; le gérant de la sarl Ncis a quitté cette réunion et indiqué à Mme [D] par courriel du 25 juillet 2017 : ' (...) En tout état de cause, personne n'a pu se mettre d'accord et au lieu de laisser faire les professionnels, l'architecte préfère tenir des raisonnements. Sur ce je suis parti. Quoi qu'il en soit, je suis bien désolé mais elle a réussi à me décourager et vous pouvez d'ores et déjà lui demander de chercher un autre carreleur je ne souhaite pas prendre le risque de continuer les travaux avec des personnes de mauvaise foi et incompétentes. Si vous souhaitez que je vous commande les carreaux du rez-de-chaussée, nous trouverons un accord ' ;

- après discussion, Mme [D] a demandé à la Sarl Ncis de poursuivre les travaux et lui a adressé de nouvelles directives par courriel du 26 juillet 2017 ;

- La Sarl Ncis a adressé à Mme [D] une lettre recommandée datée du 30 août 2017 reçue le 1er septembre 2017 avec pour objet la résiliation du marché et la mise en demeure du paiement de l'avancement :

' Notre conducteur de travaux nous informe que vous refusez de régler la facture d'avancement à 50 % concernant l'étage de votre bâtiment contrairement aux conditions convenues à la signature du devis d'un montant de 2647,59 € .

De plus concernant le RDC, vous nous avez demandé de commander les carreaux pour une intervention début septembre. En toute confiance, nous avons passé commande avant de recevoir l'acompte correspondant et maintenant vous refusez de payer cet acompte d'un montant de 3151,92 € .

Du fait de vos agissements nous ne pouvons pas prendre le risque de recevoir les carreaux alors qu'aucun règlement n'a été fait.

C'est pour cette raison que nous sommes contraints d'annuler cette commande.

Les frais qui en découleront vous seront imputés et nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de rompre le marché qui nous lie à vos torts exclusifs pour non-respect des conditions du contrat' ;

- par courriel du 31 août confirmé par lettre recommandée du même jour, Mme [D] a fait part à la Sarl Ncis de sa surprise et de son irritation :

' Je continue à être surprise par votre attitude sur mon chantier...

Pour rappel vous deviez livrer tout le carrelage et effectuer la pose semaine 30, il y a donc un mois !

Après mains échanges et discussions rappelés pour partie à l'aide des pièces jointes ci-dessous...

Vous m'avez certifié au téléphone que 2 poseurs viendraient finir la pose du carrelage au R+1 et ce dès le vendredi 11 ou lundi 14 au plus tard, certains mêmes défauts de pose que vous aviez observés devaient être repris par ces nouveaux poseurs.

Le 16 août il n'y avait toujours personne sur le chantier, je l'ai signalé par Sms, puis au téléphone et là encore vous m'avez certifié que les poseurs seraient là la semaine suivante...

Le 18 et 21 août c'est l'ancien poseur qui est venu finir les découpes de ma chambre et faire les joints sans corriger les défauts de pose dont vous m'aviez parlé...

Le 28 août il est revenu 1 journée pour faire le carrelage de ma salle de bain... et livrer les faïences manquantes et payées depuis le 15 juillet ! Alors bien même que vous vous étiez engagé à me les livrer en 1er lieu au commencement de la pose ensuite le 11 août puisque M. [R] en avait besoin pour la faïence côté hotte...

Le même carreleur, professionnel, qui devait quitter l'entreprise et qui ne devait pas revenir sur le chantier ! J'ai été étonné de sa présence et de la réponse qu'il m'a faite quant à son départ!

Le 29 août :

Avant de partir en congés il était convenu que vous viendriez le 29 août pour faire le point sur le chantier,

à 9h00 votre conducteur de travaux est venu à votre place, nous avons constaté ensemble les défauts de pose du carrelage APARICI

il a repris 1 carton de carrelage APAVISA argenté dont les lames présentent, soit des défauts de fabrication, soit des éclats.

Votre poseur était absent, il était coincé du dos... m'a t'on dit.

La surprise fut d'autant plus grande, quand Mr [L] m'a présenté la facture de la pose ... Vous comprenez bien que la colère a fini de me monter au nez !!

J'ai passé une bonne partie de l'après-midi ce 29 août à contrôler la pose des lames APARICI, 32 lames sont posées collées et jointées alors qu'elles ne sont pas posées correctement, à croire que le poseur ne travaille pas avec un niveau, toutes les lames à refaire ont été notées sur le sol et prises en photo, les photos ont été envoyées le soir même à votre conducteur de travaux Mr [L] Sms et réceptionnées.

En observant les lames je me suis rendue compte que le carreau de la salle de bain était cassé et je vous ai envoyé la photo, votre réponse est vraiment surprenante et dénuée de professionnalisme c'est certain, car à cet endroit hormis sciemment avec un marteau je ne vois pas comment j'aurai pu le faire... Votre poseur s'en est bien rendu compte et a continué de le coller, il y a vraiment un problème !

Le 30 août :

Il était convenu par téléphone, confirmé par Sms avec Mr [L] votre conducteur de travaux

- que le poseur commencerait par remplacer le carreau de ma salle de bain, finirait sa pose et les joints blancs mats

- qu'ensuite il finirait la pose des 2 chambres et des 2 salles d'eau, à l'aide de croisillon de 1mm que je vais lui fournir (il paraît que cela n'existe pas chez vous alors bien même que depuis le début c'est ce que je vous avais demandé)

- que suite à cela la carreaux mal posés seront enlevés et remplacés.

Le poseur est effectivement venu, il a confirmé qu'il avait cassé la carrelage blanc à la pose, il a fini la pose et joint des carreaux de ma salle de bain et changé 3 lames ICE dans le passage!

Le 31 août : personne sur chantier

Envoi de sms à vous même et à votre conducteur aucune réponse !

Pourtant votre poseur m'avait confirmé au téléphone qu'il avait venir aujourd'hui et vendredi à 2.

Vous perdez un temps fou et vous me faites prendre un retard considérable sur le chantier. La chape vous a pris 2 mois pour réparer vos malfaçons et elle est loin d'être poncée de niveau pour permettre une pose de carrelage alors que je vous l'ai payée à 100 %, certainement une erreur de ma part.

Ce qui est incompréhensible c'est qu'un professionnel comme vous, comme vous vous plaisez à le défendre, au travers d'un discours sécurisant soit en totale inadéquation avec le travail fourni.

Retard, malfaçons de pose, absence régulière des poseurs... Vous comprenez bien que le paiement ne pourra intervenir qu'une fois la pose totale terminée et toutes les mal poses remplacées.

Je n'ai jamais manqué à mes obligations de paiement M. [N], ne manquez pas à vos obligations.

Si vous ne finissez pas correctement le chantier, pose R+1, ponçage et pose RDC comme il était convenu, je peux vous assurer que je n'hésiterai pas une seule seconde à vous faire citer en justice pour vous faire réparer judiciairement tous vos manquements tant sur la chape que sur la pose du carrelage avec l'ensemble des conséquences que cela engendrerait pour votre entreprise et vous même.

Merci de vous rapprocher de votre fournisseur APAVISA pour me remplacer le carton nano argenté que je vous ai commandé et payé.

J'attends en réponse et ce dans la journée un planning ferme et définitif d'intervention de vos équipes pour la finition de la pose du carrelage du R+1 et le remplacement de toutes les lames du R+1 présentant une mal pose de votre équipe, ce planning doit comprendre aussi, après la pose du R+1, le ponçage soigneux du rez-de-chaussée pour le préparer à la pose du carrelage (comme prévue et payée)

Sans réponse avant la fin de la journée, je vous somme d'arrêter le chantier afin de vous substituer par la voie de justice à vos frais un professionnel compétent'.

D'une manière générale, la lecture de ces courriels met en évidence une défiance réciproque des parties, partiellement fondée, quant aux capacités financières de Mme [D] et à sa volonté de régler rapidement les factures présentées, et quant au respect des engagements de l'entreprise et à la qualité de ses prestations.

La sarl Ncis motive la résolution du contrat par le non-règlement de la somme de 2647,59 € correspondant à l'acompte n° 3 de la facture du 22 juin 2017 pour le carrelage du rez-de-chaussée et le non paiement d'un acompte d'un montant de 3151,92 € concernant le carrelage de l'étage du bâtiment.

Il ressort des éléments du dossier que la facture mentionnant l'acompte n° 3 de 2647,59 € correspondant à un état d'avancement de la pose à 50 % a été remise à Mme [D] le 29 août 2017, soit la veille de la résolution.

Avant même l'examen des motifs de la résolution et des exceptions d'inexécution pouvant être invoquées par le maître de l'ouvrage, il apparaît que la société Ncis Isolation n'a pas respecté les dispositions de l'article 1226 du code civil et plus précisément l'obligation d'une mise en demeure préalable mentionnant l'éventualité d'une résolution du contrat en cas de non paiement dans un délai raisonnable. En l'absence d'urgence, elle ne pouvait se dispenser de cette formalité substantielle.

Sur le fond, il est établi que suite à la réalisation de la chape liquide du rez-de-chaussée par l'entreprise, la réservation demandée pour le carrelage de 15 mm n'avait pas été respectée et que pour y remédier la société Ncis avait réalisé un décapage de la chape qui n'avait pas pour autant solutionné la difficulté. La responsabilité de la société Ncis est retenue sur ce point. Mme [D], en attente de nouveaux travaux de reprise sur la chape, a pu légitimement être inquiétée, voire exaspérée, par les désordres affectant le carrelage posé au premier étage et par les conditions dans lesquelles les travaux se déroulaient. Son courriel du 30 août correspond à une mise en demeure de l'entreprise d'exécuter ses obligations sous peine de résolution du contrat.

Mme [D] pouvait donc légitimement invoquer l'exception d'inexécution par la Sarl Ncis pour différer le règlement des acomptes concernant le carrelage ou en retenir partiellement le prix.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution des deux marchés de travaux aux torts exclusifs de la Sarl Ncis Isolation en raison du non-respect de l'envoi préalable d'une mise en demeure par cette dernière et de son entière responsabilité dans la survenance des désordres.

Le jugement dont appel doit également être confirmé sur ce point.

Sur les travaux de reprise des désordres

1) Les travaux du rez-de-chaussée

L'expert a conclu qu'il était nécessaire de déposer l'ensemble du complexe chape fluide, tubes du chauffage et isolant, puis de procéder à la mise en oeuvre d'un nouvel isolant, d'un nouveau système de chauffage et au coulage d'une nouvelle chape d'enrobage des tubes, avant de poser le carrelage.

Il a retenu les devis suivants pour un montant total de 24.896,09 € TTC et donné l'autorisation à Mme [D] en cours d'experise de procéder à la reprise :

- Estrella pour un montant ramené à 4850 € TTC

- CTO Energie pour les montants de 2904 € TTC et 5125,64 € TTC

- Top'Isol pour un montant de 12.016,45 € TTC.

Mme [D] produit les factures d'enlèvement de la chape, de la mousse isolante et de la projection d'une nouvelle mousse isolante. Elle indique qu'elle a supporté un surcoût par rapport aux montants retenus par l'expert (2536,50 € et 1740,50 € ) mais que pour éviter des débats sans fin elle limite ses demandes aux sommes allouées.

La Sarl Ncis Isolation conclut au rejet de ces demandes, dans l'hypothèse où sa responsabilité

ne serait pas retenue, et subsidiairement à leur réduction, estimant notamment qu'il n'était pas nécessaire d'enlever l'isolant après démolition de la chape et que la somme de 6990 € HT ne devrait donc pas être mise à sa charge.

La responsabilité de la Sarl Ncis Isolation est retenue par le tribunal et par la cour.

L'expert a certes indiqué qu'il était techniquement possible de poncer l'isolant et d'appliquer une chape avec le carrelage par-dessus, mais précisé qu'il était compréhensible pour des questions d'assurance que les entreprises ne veuillent pas intervenir sur les ouvrages d'une tierce entreprise, et il a en conséquence pris en compte le coût de la dépose et de la repose de l'isolant (page 39 du rapport).

La condamnation de la Sarl Ncis Isolation au paiement de la somme de 24.896,09 € doit être confirmée

2) Le rebouchage des trous au rez-de-chaussée

Les murs du rez-de-chaussée ont été endommagés à l'occasion des travaux de dépose de la chape.

L'expert a retenu un forfait de rebouchage des trous et autres chocs de 500 € (page 41).

Le premier juge a débouté Mme [D] de sa demande au titre du rebouchage des trous au motif que les impacts en partie basse sur certains pans de murs après enlèvement de la chape n'étaient pas imputables à la Sarl Ncis Isolation mais à l'entreprise qui a effectué ces travaux.

La décision doit être infirmée sur ce point, la prise en compte de ces dommages par l'expert permettant de conclure qu'ils étaient une conséquence inévitable des travaux de reprise des désordres dont la Sarl Ncis est responsable et qu'ils doivent donc être mis à sa charge au titre des travaux de reprise.

Il sera alloué à Mme [D] la somme de 500 € réclamée à ce titre.

3) Les désordres du premier étage

Le tribunal a constaté que les désordres du premier étage étaient purement esthétiques et que, dans la mesure où l'ouvrage était non terminé et non réceptionné, l'expert avait retenu à juste titre une réfaction du prix à hauteur de'un abattement de 20 %, soit 1606,80 € TTC pour les 125 m² fournis.

Cette proposition de l'expert constitue une juste appréciation du préjudice subi par Mme [D]. En effet, celle-ci avait commandé un carrelage de qualité supérieure, et même si la pose réalisée est à la limite haute des tolérances mais acceptable, l'ouvrage livré ne sera pas esthétiquement conforme aux stipulations contractuelles puisqu'il aura l'apparence d'un carrelage de deuxième choix. La décision du tribunal n'est pas contraire aux intérêts de l'entreprise puisque, dans un strict respect des principes, Mme [D] aurait pu exiger une pose parfaite. La décision sera donc confirmée sur ce point.

Le tribunal a également condamné la Sarl Ncis au paiement de la somme de 1176 € au titre d'une moins-value pour la chape du premier étage, l'entreprise ayant réalisé une chape en ciment au lieu d'une chape Thermio+.

Pour l'expert, le principe de cette moins-value n'est pas contestable et son analyse n'est pas utilement critiquée par la Sarl Ncis. La décision sera également confirmée sur ce point.

Sur les préjudices consécutifs aux désordres

Mme [D] expose qu'elle était comptable et qu'elle a acquis le bien immobilier objet des travaux dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle afin d'y développer une double activité de chambre d'hôtes et de sophrologue/énergéticienne, ce dont étaient informés tous les intervenants sur le chantier. Elle soutient que le retard pris par le chantier a désorganisé ses projets professionnels puisqu'elle devait entrer dans les lieux au mois de novembre 2017.

Elle chiffre ses demandes aux sommes de :

- 130.511,00 € au titre de la perte d'activité de l'exploitation des chambres d'hôtes ;

- 37.274,00 € au titre de la perte d'activité en qualité de sophrologue/énergéticienne ;

- 41.275 € au titre de la perte locative concernant sa maison de [Localité 10] qu'elle devait donner en location à partir de son installation à [Localité 8] et qu'elle a été obligée de vendre le 4 octobre 2019.

Le tribunal lui a alloué la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'exploiter ses chambres d'hôtes et l'a déboutée des deux autres chefs de demandes.

La Sarl Ncis Isolation conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [D].

Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'exécution est due à une faute lourde ou dolosive, mais le premier juge a justement considéré que la Sarl Ncis Isolation ne pouvait ignorer le projet professionnel de Mme [D] d'ouverture d'une chambre d'hôtes et d'exercice d'une activité professionnelle qui résultait clairement des plans diffusés par l'architecte.

S'agissant de la durée du préjudice, l'expert précise que dès le mois de juillet 2018, il a indiqué à Mme [D] qu'il était nécessaire de démolir le sol du rez-de-chaussée et l'a autorisée à continuer les travaux d'aménagement de la maison, à ses frais avancés.

Mme [D] ne démontre ni dans quelles conditions se sont déroulés les travaux à compter de cette date ni à quelle date les travaux de rénovation ont été achevés dans leur intégralité. Il n'est notamment pas produit de réception des travaux ou de déclaration d'achèvement des travaux. On sait toutefois que la chape du rez-de-chaussée a été enlevée par une tierce entreprise au mois de septembre 2018 et que les travaux de reprise du rez-de-chaussée préconisés par l'expert ont eu lieu en janvier et février 2019 (pièces n° 45 à 48 de Mme [D]). Le retard imputable aux désordres dont la Sarl Ncis Isolation est jugée responsable concerne donc la période du 30 août 2017 au 28 février 2019, date à laquelle le chantier était dans un état conforme à ce qu'il aurait dû être au 30 août 2017 en l'absence de désordres, soit une durée de 18 mois. A compter de cette date, les travaux n'ont été achevés qu'à la fin du mois de décembre 2019, 10 mois plus tard. A défaut de désordres imputables à la Sarl Ncis, les travaux auraient théoriquement été achevés dix mois après l'interruption du chantier, soit fin avril 2018, et le préjudice concerne donc la période de 18 mois de mai 2018 à fin octobre 2019.

1) L'exploitation des chambres d'hôtes

Mme [D] expose que la nécessité de reprendre les travaux de la société Ncis a perturbé le planning du chantier pour le restant des travaux à réaliser, que le chauffage n'a pu être fonctionnel qu'en décembre 2019, que l'électricité des chambres d'hôtes n'a fonctionné qu'en janvier 2020 et qu'elle n'a pas pu ouvrir ses chambres d'hôtes le 1er janvier 2020 pour le 'festival des lanternes ' de [Localité 9], commune proche de [Localité 8].

Elle expose que l'exploitation possède trois chambres doubles (135 € par nuit) et une chambre familiale (240 € par nuit).

Elle chiffre son préjudice à la somme de 130.511 € sur la base d'un chiffre d'affaires théorique net de charges sociales et d'impôts de 53.120 € pour l'exercice 2017/2018, 64.416 pour l'exercice 2018/2019 et 12.975 € pour l'exercice 2019/2020 (période de la pandémie et de confinements successifs).

Les seuls chiffres réels versés au débat concernent la période du 1er janvier au 31 août 2021 pendant laquelle ont été louées deux chambres pour un montant total de 16.585 € , soit 2073 € par mois.

Le préjudice s'analyse en une perte de chance de louer les quatre chambres pendant une durée de 18 mois de mai 2018 à fin octobre 2019. Il ne saurait correspondre à la perte de loyers des quatre chambres pendant toute cette période, le taux d'occupation de l'exploitation n'étant pas de 100 % . Compte tenu des divers frais d'exploitation incompressibles (électricité, eau, nettoyage, site internet notamment) , cette perte de chance doit être fixée à 80 % de la somme de 1500 € pendant 18 mois, soit 21.600 € .

2) L'activité de sophrologue/énergéticienne

Mme [D] expose que la maison a été aménagée pour proposer des soins de bien-être, sophrologie et soins énergétiques. Elle chiffre son préjudice sur la base de 3 heures de travail par jour, 4 jours par semaine avec un tarif horaire de 50 € sur 46 semaines par an, soit 552 heures par an et 27.600 € par an. Pour calculer la perte nette de chiffre d'affaires, elle retranche du montant du chiffre d'affaires brut les charges sociales et l'impôt sur le revenu pour parvenir à un chiffre d'affaires net de charges et d'impôt de 37.274 € .

Mme [D] justifie du dépôt de la marque 'O Gré des sens' en octobre 2018 et de sa publication au bulletin de la propriété industrielle.

En revanche, étant observé qu'elle n'établit pas avoir déjà exercé une telle activité et qu'elle ne justifie pas plus avoir perçu le moindre revenu à ce titre, plus de trois ans après l'achèvement des travaux de la maison dans laquelle elle devait exercer, elle ne démontre pas avoir renoncé ou tardé à exercer cette activité en raison des désordres imputables à l'entreprise de carrelage. Elle ne justifie donc d'aucun préjudice en lien de causalité avec les désordres dont la Sarl Ncis Isolation est jugée responsable.

Dans ces conditions, le rejet de sa demande doit être confirmé.

3) Le préjudice locatif

Mme [D] expose qu'elle était propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 10] (31), qu'elle a occupée jusqu'à son déménagement à [Localité 8] et qu'elle a été obligée de vendre le 4 octobre 2019. Elle explique qu'elle devait déménager en novembre 2017 et mettre ce bien en location. Elle soutient avoir ainsi subi une perte locative de 2750 € par mois entre le 1er décembre 2017 et le 30 septembre 2019, soit un préjudice total de 60.500 € et une perte nette de 41.275 € .

Le premier juge a débouté Mme [D] de cette demande au motif qu'il apparaissait que quatre sociétés civiles de type holding, fonds de placement, location de logements, étaient domiciliées à cette adresse et qu'il n'était nullement démontré qu'elle ait eu l'intention de louer son immeuble.

Il apparaît que Mme [D] a vendu, à ses dires, cette maison au mois d'octobre 2019, avant même son déménagement à [Localité 8], et qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'elle avait l'intention de conserver ce bien en vue de sa location. Elle ne justifie donc d'aucun préjudice en lien de causalité avec les désordres dont la Sarl Ncis est jugée responsable.

Le rejet de cette demande doit être confirmé.

Sur la demande reconventionnelle en paiement et l'apurement des comptes entre les parties

Sur un montant de 21.983,89 € , Mme [D] a réglé un premier acompte d'un montant de 5841,05 € 'à la commande'(acompte n° 1), puis un second acompte d'un montant de 10.847,67 € 'à la livraison des carreaux'(acompte n° 2).

L'acompte n° 3 de 2647,59 € devait être réglé à l'avancement des travaux, soit 50 % de la pose, et le solde de 2647,58 € à la fin des travaux.

Mme [D] reconnaît devoir l'acompte n° 3 puisque la pose était effectuée à 50 % - bien que mal réalisée - au moment de la résiliation du contrat.

Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 5 septembre 2017 à la suite de l'abandon du chantier par la Sarl Ncis mentionne qu'au premier étage, la chambre n° 1 et sa salle d'eau (32 m²), la chambre n° 2 et sa salle d'eau (24,77 m² + 5,16 m²), la salle de repassage (6,7 m²) et les seuils des portes au niveau du dégagement n° 2 , ne sont pas carrelés.

Le carrelage n'a donc pas été posé sur une surface de 68,63 m² alors que la facture de Ncis du 22 juin 2017 fait état d'une surface totale à carreler au R+1 de 139,42 m² .

La Sarl Ncis, n'ayant posé que la moitié du carrelage, ne peut demander le paiement de la totalité alors que Mme [D] a payé un autre prestataire pour finir la pose.

La créance de la Sarl Ncis s'établit donc à 2647,59 € dont il convient de déduire la somme de 572,37 € au titre de la reprise d'un lot de carreaux qui présentaient des défauts, soit un solde de 2075,22 € .

Sur les demandes formées par la Sarl Ncis Isolation à l'encontre des architectes

La Sarl Ncis Isolation soutient que les pièces du dossier démontrent que les maîtres d'oeuvre ont commis des fautes en lien de causalité avec les désordres invoqués par Mme [D], aussi bien au niveau de la conception (différences de hauteur de l'implantation des menuiseries extérieures du rez-de-chaussée ...) qu'en cours de chantier. Elle fait notamment valoir que les sociétés d'architectes [T] et [G] ont bien exécuté une mission 'direction de l'exécution des travaux (DET)', y compis pour les travaux du lot isolation-chape, notamment par l'organisation de réunions de chantier, la rédaction de comptes rendus et la vérification de l'avancement des travaux.

Il appartient à la Sarl Ncis Isolation de démontrer l'existence d'une faute des architectes et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage.

Les architectes n'ont pas été appelés en cause au stade des opérations d'expertise. L'expert a indiqué en réponse à un Dire que ces mises en cause étaient inutiles dans la mesure où le cabinet d'architecture n'avait pas de mission de suivi des travaux, notamment ceux de la Sarl Ncis Isolation.

Il apparaît effectivement que la mission confiée aux cabinets d'architecte par Mme [D] portait exclusivement sur les lots gros-oeuvre charpente couverture et menuiseries extérieures. Les architectes n'ont reçu aucune mission de maîtrise d'oeuvre concernant les lots confiés à la Sarl Ncis et l'accord conclu avec le maître de l'ouvrage pour une prestation supplémentaire de services et de conseils exclut formellement la phase de suivi de chantier.

Il ressort néanmoins de plusieurs courriels versés au débat par la Sarl Ncis que les architectes sont bien intervenus sur le chantier en phase d'exécution.

Mais il apparaît que ces courriels ne comportent aucune instruction à l'égard de la Sarl Ncis mais seulement des recommandations avec demande de vérification, que l'entreprise n'a émis aucune réserve sur les éventuelles instructions qui lui étaient données, alors même qu'elle est un professionnel de la construction tenue à une obligation de résultat quant à la qualité des travaux, et que l'expert a conclu que les désordres et malfaçons étaient uniquement dûs à une mauvaise exécution de la part de l'entreprise.

La Sarl Ncis Isolation ne démontre donc pas que la Sarl Architecture [U] [T] et la Sarl [C] [G] ont commis à son égard des fautes en lien de causalité avec les désordres invoqués par Mme [D].

Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qui concerne le débouté de la demande en relevé et garantie formée à l'encontre des deux cabinets d'architecte.

Sur la demande en paiement des frais d'architecte et des frais d'expertise amiable

Mme [D] demande que la Sarl Ncis soit condamnée à lui régler les sommes de 467,50 € et 1589,50 € au titre des factures du cabinet d'architecture [T] et la somme de 1398,48 € au titre des frais du cabinet d'expertise amiable BL Expertise.

Elle expose qu'au vu des inexécutions et difficultés rencontrées sur le chantier, elle a dû se faire assister par le cabinet d'architecture [T] et qu'elle a supporté les frais du cabinet d'expertise amiable BL Expertises qui a tenté de réunir les parties pour trouver un arrangement et qui a constaté des désordres.

Ces deux demandes ont été rejetées par le premier juge.

Le rejet de la demande en paiement des frais d'architecte doit être confirmé, ces frais ne constituant pas un préjudice indemnisable mais des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens susceptibles de faire l'objet d'une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'analyse est identique en ce qui concerne les frais d'expertise privée.

Mme [D] doit être déboutée de ces demandes qui seront prises en compte dans le cadre de la fixation de l'indemnité qui lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Toutefois, en l'espèce, conformément à la demande expresse de la Sarl Ncis sur ce point, les intérêts au taux légal sur la somme de 2075,22 € seront dûs à compter du présent arrêt..

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions de cet alinéa.

Toutes les sommes allouées à Mme [D] tant en première instance qu'en appel porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.

Sur la compensation

Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La Sarl Ncis Isolation, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, à l'exception toutefois des frais de constat d'huissier, frais irrépétibles qui suivent le sort de ces derniers, et les dépens d'appel, avec application au profit de Maître Espanol et de la Selarl Massol, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle se trouve redevable à l'égard de Mme [D] et de la Sarl d'architecture [U] [T], d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 16 mars 2021, sauf en ce qu'il :

- déboute Mme [D] de sa demande au titre du rebouchage des trous ;

- condamne la Sarl Ncis Isolation à payer à Mme [D] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'exploiter ses chambres d'hôtes ;

- condamne Mme [D] à payer à la Sarl Ncis Isolation la somme de 4722,43 € au titre du solde de la facturation impayée ;

- inclut dans les dépens le coût du procès-verbal de constat d'huissier.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Condamne la Sarl Ncis Isolation à payer à Mme [D] la somme de 500 € au titre de la réparation des trous des murs du rez-de-chaussée.

- Condamne la Sarl Ncis Isolation à payer à Mme [D] la somme de 21.600 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte des activités d'exploitation des chambres d'hôtes.

- Condamne Mme [D] à payer à la Sarl Ncis Isolation la somme de 2075,22 € au titre du solde de la facturation impayée, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Dit que toutes les sommes allouées à Mme [D] tant en première instance qu'en appel porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.

Dit que les dépens de première instance ne comprennent pas le coût du procès-verbal d'huissier.

- Condamne la sarl Ncis Isolation aux dépens d'appel.

- Condamne la Sarl Ncis Isolation à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en sus des sommes déjà allouées à ce titre en première instance, la somme de 3000 € à Mme [D] et la somme de 1000 € à la Sarl Architecture [U] [T].

- Déboute la Sarl Ncis Isolation de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Accorde à Maître Espanol et à la Sarl Massol, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

R.CHRISTINE M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01526
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.01526 ?
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