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06/06/2023 | FRANCE | N°21/00858

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 06 juin 2023, 21/00858


06/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00858

N° Portalis DBVI-V-B7F-N73O

AMR / RC



Décision déférée du 10 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 18/03103

MME [O]

















[S], [N], [P] [Z]

[L], [T], [B] [R] épouse [Z]





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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [S], [N], [P] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHAB...

06/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00858

N° Portalis DBVI-V-B7F-N73O

AMR / RC

Décision déférée du 10 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE - 18/03103

MME [O]

[S], [N], [P] [Z]

[L], [T], [B] [R] épouse [Z]

C/

[C] [X]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [S], [N], [P] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [L], [T], [B] [R] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Maître [C] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sci Le Moulin de Boly, gérée par l'Eurl Docomo Compagnie, a constitué un dossier de réhabilitation et de reconstruction à neuf de l'ancien hôtel d'Anvers à Lourdes (65), indiquant vouloir y établir une résidence de tourisme soumise au statut de la copropriété et ouvrant droit à réductions fiscales pour les investisseurs, dont la livraison était prévue au premier semestre 2010.

Le 23 septembre 2008, M. [S] [Z] et Mme [L] [R] épouse [Z] ont conclu avec la Sci Le Moulin de Boly un contrat de réservation pour l'achat en état futur d'achèvement du lot n°58 au prix de 143 018 euros TTC puis, suivant offre acceptée le 21 janvier 2009, un prêt auprès du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne destiné à financer leur acquisition.

L'acte authentique de vente a été reçu le 25 mai 2009 par maître [C] [X], notaire, la banque ayant ensuite libéré les fonds sur attestations d'avancement des travaux à hauteur de 128 715,60 €.

La Sci Le Moulin de Boly et l'Eurl Docomo Compagnie ont été successivement placées en redressement et en liquidation judiciaires. Par jugements des 3 juillet et 6 décembre 2012, Maître [M] [U] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 8 février 2012 M. et Mme [Z] ont procédé à une déclaration de créance au passif de la Sci Le Moulin de Boly au titre du coût global du crédit à hauteur de 289 031,16 €, des frais d'actes à hauteur de 20 000 € et du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des revenus mobiliers du bien à hauteur de 100 000 €.

La reconstruction de l'immeuble n'a jamais eu lieu.

Par actes d'huissier des 11, 12 juin et 3 septembre 2018, M. et Mme [Z] ont fait assigner maître [M] [U] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Le Moulin de Boly et Docomo Compagnie, M. [C] [X] et le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir l'annulation de la vente et du prêt correspondant ainsi que des dommages et intérêts pour manquement du notaire à ses obligations.

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la vente du 25 mai 2009 initiée par M. [S] [Z] et par Mme [L] [R] épouse [Z] à l'encontre de Maître [M] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Le Moulin de Boly et de l'Eurl Docomo Compagnie,

- débouté en conséquence M. [S] [Z] et par Mme [L] [R] épouse [Z] de leur demande d'annulation du prêt immobilier conclu le 21 janvier 2009 avec le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne - aux droits duquel vient la Sa Crédit Immobilier de France Développement,

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité délictuelle initiée par M. [S] [Z] et par Mme [L] [R] épouse [Z] à l'encontre de Maître [C] [X], ancien notaire,

- condamné in solidum M. [S] [Z] et par Mme [L] [R] épouse [Z] aux dépens,

- accordé le bénéfice de la distraction aux avocats qui en ont fait la demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté que la demande d'exécution provisoire est sans objet,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré, au visa des dispositions des articles 2224 et 1144 du code civil, qu'il résultait des pièces produites qu'à partir du 04 mars 2013, les époux [Z], assistés, conscients des man'uvres dolosives du vendeur et de ce que le projet était définitivement avorté, avaient pu se convaincre de la nécessité d'agir en justice afin de préserver leurs droits mais n'avaient assigné les vendeurs qu'en juin et septembre 2018, dates auxquelles la prescription était acquise.

Il a estimé que concernant l'action en responsabilité délictuelle dirigée à l'encontre du notaire la prescription n'avait pu courir, dans l'hypothèse la plus favorable, qu'à compter de la date à laquelle sa mission avait pris fin soit, en l'espèce, le 22 juillet 2009, date à laquelle a été constatée la réalisation de la condition suspensive édictée dans l'acte authentique du 25 mai 2009.

Par déclaration du 24 février 2021, M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité délictuelle initiée par eux à l'encontre de Maître [C] [X], ancien notaire,

- les a déboutés de leur demande de voir dit et jugé que Maître [X] a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil en manquant à son obligation de conseil ainsi qu'à son obligation de recevoir un acte efficace,

- les a déboutés de leur demande de voir condamné Maître [X] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d'actes supportés par eux,

- les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés in solidum aux dépens, en intimant M. [C] [X], en intimant exclusivement ce dernier.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 mai 2021, M. [S] [Z] et Mme [L] [R] épouse [Z], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1109, 1116 et 1382 (ancien) du code civil et des articles L.312-12 du code de la consommation et R.261-18 du code de la construction en leur version en vigueur à l'époque des faits, de :

- infirmer la décision déférée,

- dire l'action recevable et non prescrite,

- condamner Maître [X], notaire, à leur payer, outre intérêts au taux légal à compter de la date des actes par application de l'article 1153-1 du code civil, le montant du capital et des intérêts restant dus au Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne par eux à la date du 16 décembre 2011, ainsi que les frais de dossier bancaire, de constitution de garantie et d'actes notariés,

- le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts au titre des frais d'actes qu'ils ont supportés,

- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens au profit de l'avocat constitué.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2021, Maître [C] [X], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- 'dire et juger' prescrite l'action en responsabilité civile intentée par les époux [Z] à son encontre,

- condamner les époux [Z] aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Maître Larrat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La saisine de la cour

Au regard de la déclaration d'appel et les appelants n'ayant intimé que le notaire, à l'exclusion du mandataire judiciaire du vendeur et de son gérant et du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la vente du 25 mai 2009 initiée par M. [S] [Z] et par Mme [L] [R] épouse [Z] à l'encontre de Maître [M] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Le Moulin de Boly et de l'Eurl Docomo Compagnie et ayant débouté en conséquence M. [S] [Z] et Mme [L] [R] épouse [Z] de leur demande d'annulation du prêt immobilier conclu le 21 janvier 2009 avec le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne - aux droits duquel vient la Sa Crédit Immobilier de France Développement.

La fin de non recevoir tirée de la prescription

En vertu des dispositions de l'article 2224 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. et Mme [Z] recherchent la responsabilité du notaire pour avoir manqué à son obligation de vigilance, à son devoir devoir de conseil et de recevoir un acte efficace en ne vérifiant pas, en présence d'une seule garantie intrinsèque, les données financières de l'opération, notamment que les conditions prévues à l'article R 261-18 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur étaient réunies, et en se contentant de l'absence d'hypothèque sans s'interroger sur la réalité de l'état d'avancement des travaux en présence d'attestations sommaires.

Ils précisent, reprenant la motivation d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur une action en responsabilité à l'égard du même notaire concernant la même opération immobilière, que ce n'est pas tant de la mise hors d'eau de l'immeuble dont le notaire devait s'assurer mais de la réalité du fait que le promoteur vendeur avait bien investi des fonds propres dans les travaux de rénovation lourde et que ces travaux de rénovation lourde avaient été avancés jusqu'au stade de la mise hors d'eau de l'immeuble, niveau considéré par la loi comme étant une sorte de point de non-retour autorisant le promoteur vendeur à être payé de 70% du montant du prix de vente de chaque lot vendu.

Ils soutiennent que leur action en responsabilité n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé au 5 mars 2018, date à laquelle le tribunal correctionnel a établi le caractère frauduleux des attestations d'avancement des travaux, soit moins de cinq ans avant l'assignation au fond de M. [X] intervenue le 12 juin 2018.

Il résulte cependant du courrier adressé le 4 mars 2013 par le conseil des appelants à maître [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sci Le Moulin de Boly et de l'Eurl Docomo Compagnie (pièce 14 des appelants) qu'à cette date :

- ils avaient été informés le 2 juillet 2010 par la société Domoco de ce que la date de livraison était reportée au quatrième trimestre 2011, soit un report de plus de 18 mois,

- ils avaient connaissance de ce que cette même société n'avait pas tenu son engagement à leur rembourser les intérêts intercalaire du prêt,

- ils constataient que près de quatre ans après l'acte authentique de vente et malgré le versement d'une grande partie du prix par la banque, les travaux n'étaient pas achevés,

- ils faisaient le constat de ce que, en raison de la liquidation judiciaire des deux sociétés intervenue un an auparavant, « la livraison de l'immeuble vendu en état futur d'achèvement n'interviendrait pas ».

Par ailleurs ils ont été destinataires le 8 avril 2013 d'un avis à victime concernant une information ouverte à l'encontre de la Sci Le Moulin de Boly pour notamment des faits d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux.

Il résulte du tout que M. et Mme [Z] ont eu connaissance de l'ensemble des faits leur permettant de mettre en jeu la responsabilité du notaire au plus tard le 8 avril 2013 mais n'ont fait assigner ce dernier que le 12 juin 2018 plus de cinq plus tard.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité initiée par M. et Mme [Z] à l'encontre de M. [X].

Les demandes annexes

Confirmé en sa disposition principale le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [Z] qui succombent dans leur voie de recours seront condamnés aux dépens d'appel et ne peuvent prétendre à l'application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine ;

- Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Y ajoutant,

- Condamne M. [S] [Z] et Mme [L] [R] épouse [Z] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Larrat, avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [S] [Z] et Mme [L] [R] épouse [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le Greffier Le Président

R. CHRISTINE M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00858
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.00858 ?
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