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06/06/2023 | FRANCE | N°21/00332

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 06 juin 2023, 21/00332


06/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00332

N° Portalis DBVI-V-B7F-N5XM

AMR / OC



Décision déférée du 25 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/03987

Mme TAVERNIER

















[B] [R]

[H] [L] [W] [V] [Y] épouse [R]





C/



[O] [J] [N] [D] VEUVE [M] veuve [M]

[T] [M]

[A] [M]

S.A.R.L. AGENCE [Localité 9] CENTRE NP





























































CONTFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS
...

06/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00332

N° Portalis DBVI-V-B7F-N5XM

AMR / OC

Décision déférée du 25 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/03987

Mme TAVERNIER

[B] [R]

[H] [L] [W] [V] [Y] épouse [R]

C/

[O] [J] [N] [D] VEUVE [M] veuve [M]

[T] [M]

[A] [M]

S.A.R.L. AGENCE [Localité 9] CENTRE NP

CONTFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [B] [R]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [L] [W] [V] [Y] épouse [R]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

Madame [O] [J] [N] [D] VEUVE [M]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LAURENT de la SELEURL NL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [M]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LAURENT de la SELEURL NL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [A] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LAURENT de la SELEURL NL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. AGENCE [Localité 9] CENTRE NP SARL

Prise en la personne de sa Gérante, Madame [H] [E]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant les termes d'un compromis de vente du 10 août 2016, M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] ont acquis de Mme [O] [D] veuve [M] et de ses deux filles, Mme [T] [M] et Mme [A] [M], une maison à usage d'habitation située [Adresse 7].

M. et Mme [R] se sont vus consentir une occupation à titre précaire et gratuite du bien du 12 au 17 octobre 2016.

Le 17 octobre 2016, le compromis a été réitéré en la forme authentique.

M. et Mme [R] ont ensuite constaté des dommages affectant la toiture de la tourelle de l'habitation, ainsi que des désagréments concernant une montée des eaux dans la salle de bains et les toilettes.

Le 8 novembre 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception, M. et Mme [R] ont sollicité de Mmes [M] qu'elles prennent en charge le coût des travaux relatifs aux désordres.

A la suite de l'intervention de la société Homeserve chargée par M. et Mme [R] de déterminer l'origine des désordres et de résoudre les difficultés rencontrées, ces derniers ont sollicité des consorts [M], le 12 avril 2017, qu'ils prennent en charge le coût des travaux de réfection de la toiture pour un montant de 14 080 euros TTC, outre ceux relatifs à la reprise du système d'évacuation.

Par ordonnance du 8 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par M. et Mme [R], a désigné M. [I] [X], expert judiciaire, aux fins notamment de se prononcer quant à l'existence, l'origine et les conséquences des désordres.

Par ordonnance du 22 mars 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP, par l'entremise de laquelle la vente a été conclue.

L'expert a déposé son rapport définitif le 31 août 2018.

Par actes d'huissier des 22, 23 et 28 novembre 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner les consorts [M] et la Sarl Agence [Localité 8] Centre devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'indemnisation de leur préjudice.

Par ordonnance du 8 août 2019, le juge de la mise en état a notamment débouté M. et Mme [R] de leur demande visant à voir condamner in solidum les consorts [M] et L'Agence [Localité 8] Centre à leur verser une indemnité provisionnelle de 2 915 euros au titre des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales et de 2 750 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] de leur demande visant à voir condamner in solidum Mme [O] [D] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [A] [M] et la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP à leur verser une indemnité de 17 050 euros au titre de la réfection de la couverture de la tour de la maison d'habitation située au numéro [Adresse 7],

- débouté M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] de leur demande visant à voir condamner in solidum Mme [O] [D] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [A] [M] et la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP au paiement d'une indemnité de 2 915 euros au titre des travaux correctifs de raccordement du réseau d'eaux pluviales,

- débouté M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] de leur demande visant à voir condamner in solidum Mme [O] [D] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [A] [M] et la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- dit n'y avoir lieu à examiner la demande de Mme [O] [D] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [A] [M] visant à se voir garantir par la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP des condamnations prononcées à leur encontre,

- débouté Mme [O] [D] veuve [M] de sa demande visant à voir condamner in solidum M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] et la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] à verser une indemnité de 2 000 euros à Mme [O] [D] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [A] [M], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] à verser une indemnité de 2 000 euros à la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] aux entiers dépens exposés par Mme [O] [D] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [A] [M],

- condamné M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] aux entiers dépens exposés par la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP,

- dit que M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] conserveront à leur charge les frais d'expertise judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré, s'agissant de la réfection de la toiture de la tour, que les désordres constatés à l'occasion des opérations d'expertise n'étaient pas apparents lors de la vente car nécessitant des investigations, que cependant les acquéreurs n'ignoraient pas que la couverture dans son ensemble était âgée de 40 ans et que sa réfection était à prévoir, que la couverture de la tour ne présentait aucun désordre infiltrant, au même titre que le reste de la couverture, et qu'ainsi l'absence d'information par Mmes [M] des époux [R] de désordres dont elles avaient connaissance ne pouvait se trouver en relation de causalité directe et certaine avec un quelconque préjudice s'analysant en la disparition d'une éventualité certaine et favorable de négocier à la baisse le prix de vente de la maison d'habitation, de surcroît en considération de la diminution du prix conséquente déjà consentie par Mmes [M].

Il a considéré par ailleurs que l'état de la couverture de la tour n'étant pas déterminable par simple observation, l'agent immobilier n'était pas tenu d'effectuer dans le cadre de son obligation d'information et de conseil des investigations particulières alors qu'il avait pu être constaté l'état d'usure normal du reste de l'habitation.

Concernant le réseau d'assainissement, après avoir relevé que les époux [R] ne soutenaient plus dans le corps de leurs conclusions l'existence d'un vice caché affectant le réseau d'assainissement en ce que les eaux pluviales s'évacuent par le réseau des eaux usées, il a estimé que rien ne démontrait que Mmes [M] aient eu connaissance de ce que les eaux pluviales s'évacuaient par le réseau des eaux usées et qu'il résultaient des stipulations de l'acte de vente qu'elles ont informé les époux [R] de ce qu'eIIes ne garantissaient pas la conformité du réseau d'assainissement aux normes existantes, remplissant en cela leur devoir d'information à l'égard des acquéreurs.

Il a considéré que dans la mesure où les vendeuses n'avaient pas connaissance de ce que les eaux pluviales se déversaient dans le réseau d'évacuation des eaux usées, elles n'avaient pas pu en informer l'agent immobilier, lequel, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, n'était pas tenu de déceler ce vice non-apparent.

Par déclaration du 18 janvier 2021, M. et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble des dispositions les concernant.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 avril 2021, M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R], appelants, demandent à la cour de :

-réformer le jugement dont appel,

Et, ce faisant,

-condamner in solidum les consorts [M] et la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP à leur payer :

* la somme de 17 050 euros en indemnisation du préjudice résultant de la réfection totale de la toiture de la tour Gironis de l'immeuble litigieux,

* la somme de 2 915 euros au titre de la mise en conformité du réseau d'assainissement de l'immeuble,

* la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- condamner in solidum les consorts [M] et la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP à leur payer une indemnité d'un montant de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les consorts [M] et la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Duco Fabry en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 novembre 2021, Mme [O] [D] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [A] [M], intimées et sur appel incident, demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

*débouté M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] de leur demande visant à les voir condamner in solidum avec la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP à leur verser une indemnité de 17 050 euros au titre de la réfection de la couverture de la tour de la maison d'habitation située au numéro [Adresse 7],

*débouté M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] de leur demande visant à les voir condamner in solidum avec la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP au paiement d'une indemnité de 2 915 euros au titre des travaux correctifs de raccordement du réseau d'eaux pluviales,

*débouté M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] de leur demande visant à les voir condamner in solidum avec la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

*condamné M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] aux entiers dépens exposés par elles,

*condamné M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] aux entiers dépens exposés par la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP,

*dit que M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] conserveront à leur charge les frais d'expertise judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

*débouté Mme [O] [D] veuve [M] de sa demande visant à voir condamner in solidum M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] et la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

*condamné M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et ce faisant :

-condamner, in solidum, les époux [R] et l'agence [Localité 8] Centre NP à payer à Mme [O] [M] :

* la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

* la somme de 9 840 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire au titre des procédures de référé, d'expertise judiciaire et de première instance,

* la somme de 4 380 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Laurent de la Selarl NL Avocat en vertu de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- juger que les époux [R] ont commis une faute en s'abstenant, au moment de la vente, de vérifier l'état de la toiture construite en 1976 et qu'ils ont manqué à leur propre devoir de s'informer et de faire preuve du minimum de diligence et de vigilance normalement attendu de la part d'un acquéreur,

- juger que la faute commise par les époux [R] est à l'origine de leur préjudice et qu'ils y ont très largement contribué,

-juger que le préjudice indemnisable se cantonne à l'indemnisation d'une perte de chance minime de négocier le prix de vente à la baisse,

- prononcer un partage de responsabilité entre les parties à la vente et l'agent immobilier,

- condamner l'agence [Localité 8] Centre NP à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

- condamner, in solidum, les époux [R] et l'agence [Localité 8] Centre NP à payer à Mme [O] [M] :

* la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

* la somme de 9 840 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire au titre des procédures de référé, d'expertise judiciaire et de première instance,

* la somme de 4 380 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NathalieLaurent de la Selarl NL Avocat en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 août 2021, la Sarl Agence [Localité 8] Centre NP, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1641, 1642, 1643 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

-débouter en conséquence, les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour jugerait que les désordres affectant la toiture de la tourelle étaient apparents lors de la vente,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [R] de leurs demandes formées au titre de la mise en conformité du réseau d'assainissement,

-débouter les époux [R] de leurs demandes en indemnisation au titre de la réfection de la couverture de la tourelle dirigées à son encontre, faute pour eux d'apporter la triple démonstration de l'existence d'une faute commise par l'agent immobilier, de l'existence d'un préjudice et de l'existence d'un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué,

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait qu'elle aurait commis une faute pour ne pas avoir détecté les désordres apparents affectant la toiture de la tourelle,

-juger que sa responsabilité ne pourrait être engagée, la réticence dolosive de Mme [M] venderesse devant exonérer l'agent immobilier de sa faute,

En toute hypothèse,

- débouter les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre,

- condamner tous succombants au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Les actions en garantie à l'encontre des vendeuses

M. et Mme [R] agissent à l'encontre de leurs vendeuses tant sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil que sur le fondement de l'article 1104 du même code pour manquement à leur obligation d'information.

Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. En revanche, en application de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Par ailleurs, en application de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'acte authentique de vente signé le 17 octobre 2016 stipule : « L'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouve où jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. ».

M. et Mme [R], acquéreurs, doivent apporter la preuve que les vices dont ils se plaignent étaient cachés lors de la vente, et, pour rendre inapplicable la clause de non garantie prévue à ce titre dans l'acte de vente, que les vendeurs avaient connaissance de ces vices.

- la couverture de la tour Gironis

L'expert judiciaire a constaté une « toiture avec des tuiles cassées », leur dégradation étant selon lui imputable au gel et indique que « la couverture doit être déposée mais ne présente pas de caractère infiltrant ».

Il précise qu'après analyse des documents fournis la génoise du bord de toit présentait bien des signes de vétusté, que les désordres constatés aujourd'hui sont le résultat d'une pathologie apparente lors de la vente et que l'évolution du vieillissement des tuiles ne pouvait faire l'objet d'un pronostic précis, le gel ayant accentué le phénomène.

Il évalue le coût des travaux de reprise à 14 080 € Ttc.

Pour apprécier le caractère apparent des désordres au jour de la vente l'expert s'est notamment appuyé sur des photographies publiées sur le site de l'agence immobilière au moment de l'achat, produites lors des opérations d'expertise tant par l'agence immobilière que par les acquéreurs eux-mêmes (annexes 4 et 2 du rapport d'expertise).

L'examen de la photographie no 4 de l'annexe 4 produite aussi par les acquéreurs en annexe 11 permet de déterminer que la génoise du bord du toit de la tour présentait bien à cette époque, des signes de vétusté (tuiles manquantes) visibles depuis le jardin de la maison même pour un acquéreur non averti.

Il s'est appuyé en outre sur des photographies récupérées sur Google, prises depuis la rue en avril 2016, sur lesquelles, malgré la végétation présente à l'époque, est visible la génoise de la tourelle avec ses imperfections.

Au regard de l'ancienneté de la maison, édifiée en 1976, de l'absence de tous travaux de rénovation dans les dix années précédant la vente en 2016 comme spécifié à l'acte authentique de vente page 14, il doit être considéré que les acquéreurs ont pu se convaincre eux-mêmes lors de la vente du désordre affectant les tuiles du toit de la tour, aucun phénomène d'infiltration n'ayant été constaté par l'expert, ce d'autant qu'ils ont effectué plusieurs visites et ont résidé dans la maison en vertu d'un bail précaire durant une semaine avant la passation de l'acte authentique.

La garantie des vendeuses au titre des vices cachés ne peut être utilement recherchée à ce titre.

Aucune mauvaise foi, au sens de l'article 1104 du code civil n'est établie à l'encontre des vendeuses dans le cadre des négociations pré-contractuelles comme de la formation du contrat.

Comme rappelé plus haut les vendeuses ont autorisé et facilité les différentes visites des futurs acquéreurs ainsi que leur occupation de la maison entre le compromis de vente et l'acte authentique, ont consenti une baisse importante du prix (23 000 €) en considération de l'ancienneté de la maison et des travaux à effectuer et Mme [D] veuve [M] a répondu le 14 novembre 2016 au courrier des acquéreurs du 8 novembre 2016 signalant les désordres en indiquant que les dégradations du toit de la tour étaient anciennes et qu'il ne s'agissait que d'un problème esthétique car la toiture était toujours étanche, ce que l'expertise judiciaire a confirmé.

La garantie des vendeuses ne peut pas non plus être recherchée sur ce fondement.

- la mise en conformité du réseau d'assainissement

L'expert judiciaire a constaté un défaut de raccordement des eaux usées du fait d'un défaut de réalisation et conception du réseau eaux usées outre d'un branchement non corrigé lors de la mise en conformité du raccordement qu'il attribue à un oubli du plombier. Il indique qu'à la décharge de ce dernier, ce raccordement n'était pas visible.

Ce défaut a été révélé aux acquéreurs par la survenance de débordements accidentels dus à la présence de feuilles dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales qui s'est mis en charge, la maison étant restée inoccupée durant une année avant la vente.

Il conclut que ce défaut de raccordement (absence de séparation des eaux usées et des eaux pluviales) est une non-conformité qui ne réduit pas l'usage de la maison et qu'il était ignoré des acquéreurs et des vendeuses.

Il évalue les travaux de mise en conformité à la somme de 2915 € Ttc.

Outre la clause de non garantie des vices cachés rappelée plus haut, l'acte authentique de

vente stipule en page 17 concernant l'assainissement : «Le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur, ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation, qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes. (...) ».

Le compromis de vente mentionnait en page 18 : «L'acquéreur déclare avoir été informé de la possibilité de faire établir un diagnostic de cette installation et ne pas vouloir soumettre la vente à la condition suspensive de l'obtention d'un certificat de conformité de cette installation. ».

M. et Mme [R] ne démontrent pas que cette non-conformité était connue des vendeuses, l'expert ayant relevé que même un professionnel tel que le plombier intervenu pour le raccordement du réseau au tout-à-l'égout a pu l'ignorer.

Les vendeuses ont expressément exclu dans l'acte de vente leur garantie de la conformité de l'installation aux normes en vigueur et les acquéreurs ont expressément renoncé à faire établir un diagnostic de l'installation.

Il résulte du tout que la garantie des vendeuses ne peut être recherchée ni au titre des vices cachés ni sur le fondement de l'article 1104 du code civil.

2- L'action en responsabilité à l'encontre de la Sarl Agence [Localité 8] Centre

Le négociateur professionnel,spécialiste de l'immobilier, a l'obligation de renseigner les parties sur la situation exacte du bien qu'il est chargé de vendre.

M. et Mme [R] recherchent la responsabilité délictuelle de le Sarl Agence de [Localité 8] Centre pour manquement à son obligation de conseil et d'information en n'attirant pas leur attention sur les désordres présentés par le toit de la tourelle et en ne s'assurant pas de la conformité du réseau du bien pour lequel elle avait reçu mandat de vente.

Concernant les désordres affectant le toit de la tourelle il a été jugé que M. et Mme [R] avaient pu se convaincre eux-mêmes de leur existence de sorte qu'ils ne peuvent rechercher la responsabilité d'un tiers pour ne pas les avoir informés d'un élément dont ils avaient connaissance.

Concernant la conformité du réseau, il a été jugé qu'aucune des parties à la vente n'avait connaissance de cette non-conformité qui avait même échappé à un plombier, professionnel du bâtiment. Il n'est ainsi pas démontré que l'agent immobilier a eu connaissance de ce vice caché. En outre il n'avait pas lui-même à s'assurer de la conformité du réseau alors qu'il était expressément stipulé par les venderesses que cette conformité n'était pas garantie et que les acquéreurs avaient eux-mêmes renoncé à la possibilité de soumettre la vente à la condition suspensive de l'obtention d'un certificat de conformité de l'installation d'assainissement.

Aucun manquement de l'agent immobilier à son devoir de conseil n'étant établi, l'action en responsabilité délictuelle formée par les acquéreurs à l'encontre de l'agence immobilière doit en conséquence être rejetée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes de condamnation in solidum de Mmes [M] et de la Sarl Agence [Localité 8] Centre à leur payer les sommes de 17050 € Ttc au titre de la réfection du toit de la tourelle, celle de 2915 € Ttc au titre des travaux correctifs de raccordement du réseau d'eaux pluviales et celle de 3000 € au titre de leur préjudice moral.

3- La demande de dommages et intérêts de Mme [O] [D] veuve [M] au titre de son préjudice moral

Elle fait valoir qu'elle doit faire face depuis presque cinq ans, pour elle et ses filles, aux accusations proférées injustement à son encontre lors des opérations d'expertise et lors des différentes instances, ces dernières ayant généré des tracas et des inquiétudes.

Les affirmations ou interprétations des faits énoncées tant par M. et Mme [R] que par la Sarl Agence [Localité 8] Centre dans leurs écritures par lesquelles ils soutiennent que les venderesses avaient connaissance des vices n'excèdent pas les limites d'une défense légitime ni ne caractérisent des injures ou calomnies de nature à engager leur responsabilité à l'égard de Mme [O] [M] et l'erreur de M. et Mme [R] sur la portée de leurs droits et le seul mal fondé de leur action ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l'exercice de l'action en justice et d'une voie de recours.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

4-Les demandes annexes

M. et Mme [R] qui succombent dans leur prétentions doivent être condamnés aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, comme décidé par le premier juge ainsi qu'aux dépens d'appel.

Ils sont redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Agence [Localité 8] Centre tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

Ils sont aussi redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mmes [M], tant au titre de la procédure de première instance à hauteur de 4000 €, le jugement étant infirmé, qu'au titre de la procédure d'appel, à hauteur de 3000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 8] sauf sa disposition ayant condamné M. et Mme [R] à payer à Mmes [M] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

- Condamne M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Nathalie Laurent de la Selarl NL Avocat, avocate qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] à payer à Mme [O] [D] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [A] [M] prises ensemble la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Condamne M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] à payer à la Sarl Agence [Localité 8] Centre Np la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute M. [B] [R] et Mme [H] [Y] épouse [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

R. CHRISTINE M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00332
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.00332 ?
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