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06/06/2023 | FRANCE | N°21/00071

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 06 juin 2023, 21/00071


06/06/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00071 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5AP

JCG/OC



Décision déférée du 17 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 19/00953)

Mme TANGUY

















S.A.R.L. ANGUST





C/



Société SCCV [Adresse 2]















































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.R.L. ANGUST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit...

06/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00071 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5AP

JCG/OC

Décision déférée du 17 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 19/00953)

Mme TANGUY

S.A.R.L. ANGUST

C/

Société SCCV [Adresse 2]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. ANGUST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Société SCCV [Adresse 2] Prise en la personne de son gérant, la société BELIN PROMOTION, elle-même représentée par son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sarl Angust exploite un fonds de commerce de lavage de véhicules automobiles [Adresse 1] à [Localité 3].

Elle dispose d'une surface de lavage sur laquelle sont installés des équipements mis à disposition en libre-service à l'attention de sa clientèle comprenant des pistes de lavage pour automobiles, rouleaux, aspirateurs, station de gonflage de pneumatiques.

Sur la parcelle immédiatement riveraine de la piste de lavage, la Sccv [Adresse 2] a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier.

Se plaignant de nuisances provoquées par l'emprise du chantier sur sa surface d'exploitation ainsi que par des projections de béton et autres matériaux, la Sarl Angust a fait assigner la Sccv Le Domaine des Tricotages devant le juge des référés, puis après constat de la réelle identité du constructeur, la Sccv [Adresse 2] .

Suivant ordonnance du 20 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la Sccv [Adresse 2] à cesser toutes projections de matériaux sur la propriété louée à la Sarl Angust sous peine d'une astreinte de 1000 euros par infraction et ordonné l'arrêt du chantier dans un délai de deux jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 20 mars 2018 à la somme de 6000 euros.

La Sarl Angust a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Toulouse par acte d'huissier du 18 mars 2019 afin d'obtenir la réparation de ses dommages.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la concentration des moyens ;

- débouté la Sarl Angust de sa demande de dommages-intérêts ;

- débouté la Sccv [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes plus amples des parties ;

- condamné la Sarl Angust aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord considéré que les demandes présentées par la Sarl Angust en référé, puis devant le juge de l'exécution puis devant le tribunal étant de nature différente, la Sccv [Adresse 2] ne pouvait invoquer le principe de concentration des moyens pour faire déclarer irrecevable sa demande en indemnisation de la perte d'exploitation.

Sur le fond, après avoir analysé les procès-verbaux de constat produits par la Sarl Angust et les comptes annuels de la société, le tribunal a estimé que la seule production des comptes annuels de la société ne suffisait pas à démontrer que la baisse du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 était la conséquence directe et certaine des nuisances dues aux travaux effectués par la Sccv [Adresse 2], d'autant plus que les travaux avaient été réceptionnés le 8 juin 2018 et que la Sccv [Adresse 2] produisait un procès-verbal de constat en date du 12 février 2018 décrivant le bon état du terrain situé entre la propriété en construction et la station de lavage. Il a également relevé qu'étaient produits aux débats un protocole d'accord du 1er janvier 2017 et une prolongation d'occupation du 1er janvier 2018 conclus entre la société Stibat intervenue pour la réalisation des travaux et la Sci Les Haras, bailleur de la Sarl Angust, permettant l'implantation d'une clôture de chantier sur la parcelle louée par cette dernière. Il a constaté qu'aucun autre document n'était produit permettant d'établir la réalité de la perte d'exploitation alléguée et de justifier de l'indemnité de 100.000 € réclamée. Enfin, le tribunal a constaté que la perte de clientèle alléguée n'était pas établie en l'absence d'attestations de clients ou de tout autre document, que la Sarl Angust n'avait pas fermé son établissement pendant les travaux et qu'en définitive, elle ne démontrait ni la réalité de la perte d'exploitation alléguée ni l'existence d'un lien de causalité avec les travaux effectués par la Sccv [Adresse 2].

Par déclaration du 6 janvier 2021, la Sarl Angust a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté la Sarl Angust de sa demande de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples des parties,

- condamné la Sarl Angust aux dépens de l'instance.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES

Le 29 juin 2021, la Sccv [Adresse 2] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Sarl Angust contre le jugement du tribunal judiciaire du 17 décembre 2020 pour défaut d'intérêt à agir et voir condamner cette société à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et aux dépens de l'appel.

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la Sccv [Adresse 2].

- débouté la Sarl Angust de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- condamné la Sccv [Adresse 2] aux dépens de l'incident.

- condamné la Sccv [Adresse 2] à payer à la Sarl Angust la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du dématérialisée du 10 février 2022 pour fixation éventuelle, les bulletins des avocats devant être adressés au plus tard le 07 fevrier 2022.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 juillet 2021, la Sarl Angust, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel ;

- au fond, le dire bien fondé ;

- réformer en son entièreté le jugement entrepris ;

- juger les fautes commises par la Sccv [Adresse 2] ;

- juger qu'elles procèdent a minima d'un trouble anormal de voisinage ;

- juger qu'elle a subi un préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser normalement ses installations pendant plus de 7 mois ;

- constater la perte de chiffre d'affaires qui en résulte ;

- condamner la Sccv [Adresse 2] au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la Sccv [Adresse 2] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

La Sarl Angust expose que depuis l'ouverture du chantier jusqu'à l'ordonnance de référé du 20 mars 2018, la Sccv [Adresse 2] a commis des empiétements irréguliers sur sa propriété, que les nuisances constatées suivant procès-verbaux de constat des 30 octobre 2017 et 22 janvier 2018 sont telles qu'il est évident que toute personne désireuse de laver son véhicule ne pouvait qu'en être dissuadée, et qu'elle a ainsi été paralysée en son exploitation pendant près de sept mois.

Sur le préjudice, elle explique qu'elle avait connu une importante embellie de son chiffre d'affaires sur les premiers mois de l'année 2017, que la fin de l'année 2017 a été catastrophique et que cette perte de chiffre d'affaires s'est de plus prolongée sur les premiers mois de l'année 2018. Elle fait observer que le tribunal s'est livré à une analyse assez étrange des comptes produits au débat. Elle soutient que la baisse du chiffre d'affaires ne peut être expliquée que par les travaux entrepris et les désordres occasionnés.

Concernant l'autorisation du bailleur, elle explique que la Sccv [Adresse 2], professionnel de l'immobilier faisant partie d'un grand groupe immobilier, est allée voir le bailleur, personne très âgée, pour obtenir une autorisation en sachant pertinemment qu'il ne pouvait donner une autorisation d'implanter quoi que ce soit sur un bien donné en location.

Elle précise qu'elle ne peut produire d'attestations de clients qu'elle aurait perdus dans la mesure où elle exploitait un centre de lavage en libre service sans rapport direct avec la clientèle.

Enfin et surtout, elle fait valoir que les empiétements et projections illicites qui ont duré sept mois et l'irrespect des décisions de justice qui ont été rendues constituaient en eux-mêmes un préjudice indemnisable forfaitairement et qu'il est donc incompréhensible que le tribunal ai rejeté sa demande indemnitaire.

Enfin, elle insiste sur le caractère indécent des prétentions de la Sccv [Adresse 2] formées à titre reconventionnel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2021, la société Sccv [Adresse 2], intimée, demande à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, 4, 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,

Sous réserve de l'ordonnance de Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état statuant par ailleurs sur la fin de non recevoir et l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sarl Angust, les présentes conclusions ne valant pas renonciation aux moyens soulevés devant Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état,

- in limine litis, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la Sarl Angust dans son action en application du principe de concentration des moyens ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Sarl Angust de sa demande de condamnation à son égard au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sarl Angust aux dépens de l'instance;

En conséquence,

- juger que la Sarl Angust échoue à démontrer l'existence d'une faute de sa part ;

- juger que la Sarl Angust ne démontre pas le caractère anormal, excédant les inconvénients normaux de voisinage, des travaux de construction qu'elle a réalisés ;

- juger que la Sarl Angust ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec les travaux exécutés et achevés de sa part ;

- débouter la Sarl Angust de sa demande de condamnation à son égard au paiement de la somme forfaitaire de 100 000 euros en tant qu'elle est injustifiée et infondée ;

- débouter la Sarl Angust de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant sur son appel incident,

- la recevoir en son appel incident ;

- réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Sarl Angust au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive ;

- réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- condamner la Sarl Angust au versement de la somme de 3000 euros à titre d'amende civile pour abus de droit ;

- condamner la Sarl Angust à lui payer la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'Instance.

La Sccv [Adresse 2] expose que selon le principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Elle soutient que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, en vertu du principe de concentration des moyens, il appartenait à la Sarl Angust d'invoquer dès la procédure de référé l'ensemble des moyens de nature à fonder sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice lié à l'impossibilité d'exploiter normalement son local pendant sept mois.

Sur le fond, elle estime que la Sarl Angust ne rapporte pas la preuve du caractère anormal des troubles de voisinage allégués, les procès-verbaux de constat se limitant à attester de l'existence de travaux de construction sur la parcelle sise [Adresse 2] et de l'utilisation de la parcelle de la Sarl Angust sur 1,50 m en conformité avec l'autorisation d'occupation temporaire donnée par le propriétaire de la parcelle.

Sur le préjudice, elle soutient que si le chiffre d'affaires réalisé en 2018 a diminué, la seule production des comptes annuels des années 2017 et 2018 ne suffit pas à démontrer que cette baisse de chiffre d'affaires serait la conséquence directe et certaine des prétendues nuisances dues à l'opération de construction achevée au mois de juin 2018.

Par ailleurs, la Sccv [Adresse 2] insiste sur sa demande de condamnation de la Sarl Angust au paiement d'une amende civile pour procédure abusive.

MOTIFS DE LA D''CISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens

Selon le principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait sur ce point une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que cette fin de non-recevoir a été rejetée.

Sur la demande de la Sarl Angust

En cause d'appel, la Sarl Angust fonde sa demande de dommages et intérêts sur le principe selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage.

En l'espèce, la Sarl Angust verse au débat les procès-verbaux de constat d'huissier des 30 octobre 2017, 27 janvier 2018, 30 janvier 2018, 26 mars 2018, 30 mars 2018, 4 avril 2018, 5 avril 2018, 19 avril 2018, 17 mai 2018, 28 mai 2018, 1er juin 2018, 12 juin 2018 dont il ressort que la parcelle sur laquelle elle exploitait son fonds de commerce de lavage de véhicules automobiles a été successivement ou simultanément occupée en partie par un échafaudage et une barrière provisoire, par des véhicules utilitaires se rendant sur le chantier, une machine à projeter de l'enduit, deux volumineux plots en béton, un plot en PVC, des morceaux de crépis, des morceaux de polystyrène, des lamelles métalliques et des clous.

Le 30 octobre 2017, Maître [L] a constaté notamment que la clientèle de la Sarl Angust, afin de ressortir des zones de lavage à haute-pression, disposait d'une voie privative longeant la parcelle sur laquelle l'ensemble immobilier était en cours de construction, qu'au droit de la façade de l'ensemble immobilier en construction, jouxtant la voie de circulation privative précitée, une barrière de chantier avait été mise en oeuvre et exerçait une emprise plus ou moins importante, qu'au sol de cette voie privative il observait en divers endroits la présence de fragments de béton, de clous et autres tiges métalliques et de fil de fer oxydé, et que le gérant de la Sarl Angust lui avait indiqué avoir reçu plusieurs réclamations de la clientèle quant à la présence permanente de poussière en provenance du chantier se déposant sur les véhicules encore humides et des divers fragments de matériaux susvisés.

Si, dans certains cas, les bruits et troubles occasionnés par un chantier peuvent être considérés comme normaux, les nuisances constatées ci-dessus excèdent les inconvénients normaux du voisinage du fait de leur durée et de leur répétition, de l'activité exercée par la Sarl Angust dont la Sccv [Adresse 2] avait connaissance sans qu'elle justifie pour autant avoir pris des mesures permettant de limiter les troubles, du fait également qu'elles ont rendu nécessaires l'envoi de deux courriers par le conseil de la Sarl Angust, puis la saisine du juge des référés qui a condamné la Sccv [Adresse 2] par ordonnance en date du 20 mars 2018 à cesser sous astreinte toutes projections de matériaux sur la propriété louée par la Sarl Angust et a ordonné l'arrêt du chantier nécessitant l'occupation de la parcelle occupée par la Sarl Angust, également sous astreinte, et enfin la saisine du juge de l'exécution qui, par jugement du 9 janvier 2019, a constaté le non respect des dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2018 et liquidé l'astreinte.

Le préjudice subi par la Sarl Angust du fait de ces nuisances est difficile à chiffrer avec exactitude compte tenu des conditions dans lesquelles il a été subi, les clients n'ayant pas la possibilité de faire part de leur mécontentement dans ce type de commerce, mais il n'en est pas moins établi avec certitude dans son principe, les automobilistes n'ayant à l'évidence aucune envie de fréquenter une station de lavage dans laquelle les voies de circulation sont encombrées par des véhicules en stationnement et les véhicules se salissent dès le lavage effectué du fait de la présence de poussière.

Au vu des bilans 2017 et 2018 produits par la Sarl Angust dont il ressort une perte de chiffre d'affaires, de la durée et de l'importance des nuisances, il y a lieu de condamner la Sccv [Adresse 2] à payer à la Sarl Angust la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait des troubles anormaux de voisinage dont elle est jugée responsable.

Sur la demande reconventionnelle de la Sccv [Adresse 2]

Déclarée responsable de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la Sccv [Adresse 2] doit être déboutée de sa demande tendant à ce que la Sarl Angust soit condamnée au paiement d'une amende civile pour abus de droit.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La Sccv [Adresse 2], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 décembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sccv [Adresse 2] et débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Condamne la Sccv [Adresse 2] à payer à la Sarl Angust la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

- Condamne la Sccv [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel.

- Condamne la Sccv [Adresse 2] à payer à la Sarl Angust la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute la Sccv [Adresse 2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

R. CHRISTINE M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00071
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.00071 ?
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