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06/06/2023 | FRANCE | N°21/00027

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 06 juin 2023, 21/00027


06/06/2023





ARRÊT N°



N° RG 21/00027 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N43P

AMR / OC



Décision déférée du 19 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 16/01068

Mme TAVERNIER

















S.A. MMA IARD





C/



[Z] [E]

[P] [E] épouse [E]

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

S.A. FILIA MAIF

S.A.S.U. GINGER CEBTP

Compagnie d'assurance SMABTP







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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS...

06/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00027 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N43P

AMR / OC

Décision déférée du 19 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 16/01068

Mme TAVERNIER

S.A. MMA IARD

C/

[Z] [E]

[P] [E] épouse [E]

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

S.A. FILIA MAIF

S.A.S.U. GINGER CEBTP

Compagnie d'assurance SMABTP

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [P] [C] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. GINGER CEBTP

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance SMABTP société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant A.M ROBERT et C. ROUGER, magistrats chargées de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] [E] et Mme [P] [C] épouse [E] ont fait procéder à la construction d'une maison sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 3] (31), dont la réception est intervenue le 16 janvier 2002.

Une étude de sol a été confiée à la Sarl Ginger Cebtp assurée auprès de la Smabtp puis de la société Zurich Insurance Public Limited Company.

Les travaux de gros oeuvre et fondation ont été réalisés par M. [H], assuré auprès de la Sa Acte Iard.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Sa Mma Iard.

À l'automne 2002 puis à l'été 2003, des fissurations sont apparues, à l'intérieur puis à l'extérieur de la maison.

La commune concernée a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle liée à la sécheresse pour la période du 1 juillet au 30 septembre 2003.

Le 07 octobre 2003,M. et Mme [E] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la Sa Mme Iard, assureur dommages ouvrage, qui a mandaté le cabinet Arnal et Cerutti aux fins d'expertise, une étude géotechnique étant confiée à la Sasu Ginger Cebtp laquelle a établi un rapport préconisant une réparation par plots sous le pignon Nord.

La société Bourdarios est intervenue en 2004 et 2005 pour effectuer les travaux de reprise financés par la Sa Mma Iard.

La commune a fait l'objet d'un nouvel arrêté de catastrophe naturelle liée à la sécheresse pour la période du 1 janvier au 31 mars 2006.

Courant 2007 et 2008, une fissure est réapparue sur le pignon antérieurement traité et la société BOURDARIOS est à nouveau intervenue pour la colmater.

Le 30 avril 2008, M. et Mme [E] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la Sa Filia Maif, leur assureur multirisque habitation. Cet assureur a sollicité qu'ils effectuent également une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage et qu'ils alertent la société Bourdarios.

Le cabinet Aitec a établi un rapport d'expertise pour le compte de la compagnie Mma Iard.

Un nouvel arrêté de catastrophe naturelle liée à la sécheresse a été pris pour la période du 1 avril au 30 juin 2011.

En octobre 2011, M. et Mme [E] ont à nouveau saisi la Sa Filia Maif en raison de l'apparition de nouvelles fissures et cette dernière a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise, lequel a établi plusieurs rapports dont le dernier le 27 mars 2014.

En l'absence de solution amiable, les époux [E] ont fait assigner la Sa Mma et la société Bourdarios devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise le 12 juin 2014. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance rendue le 1er juillet 2014 aux termes de laquelle M. [R] [N] a été commis pour procéder à la mesure, lequel a déposé son rapport le 28 octobre 2015.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la Sarl Ginger Cebtp et son assureur la Smabtp, la Maif, M. et [H] et son assureur la Sa Acte Iard par ordonnances des 14 novembre 2014 et 18 décembre 2014, 18 février et 24 juillet 2015.

Par exploits des 1 et 4 mars 2016, M. et Mme [E] ont fait assigner la Sa Filia Maif, la Sa Mma, la Sasu Ginger Cebtp et son assureur la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.

Par exploits d'huissier des 9 et 10 novembre 2016, la Smabtp a fait assigner la Sa Zurich Insurance en qualité d'assureur de la Sasu Ginger Cebtp et la Sa Acte iard en qualité d'assureur de M. [H], titulaire du lot gros oeuvre et fondation.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 22 novembre 2016.

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal de judiciaire de Toulouse a :

- condamné la compagnie Mma, la Sasu Ginger Cebtp et Zurich Insurance public limited company in solidum à payer à M. [Z] [E] et Mme [P] [C] épouse [E] les sommes de :

- 161 167,54 euros au titre du préjudice matériel,

- 7 250,50 euros TTC au titre des préjudices immatériels ;

- débouté les époux [E] de leurs demandes formées à l'encontre de la Sa Filia Maif et de la Smabtp ;

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par les époux [E] contre la Sa Acte iard ;

- rejeté le recours formé contre la Sa Filia Maif par la compagnie Mma ;

- rejeté les recours formés par la compagnie Mma, la Sasu Ginger Cebtp et Zurich Insurance public limited company contre la Smabtp ;

- rejeté le recours de la Sasu Ginger Cebtp contre les époux [E] ;

- rejeté la prescription soulevée par la Sa Acte iard contre le recours formé par la Sasu Ginger Cebtp ;

- déclaré recevable le recours exercé par la Sasu Ginger Cebtp contre la Sa Acte iard ;

- rejeté le recours formé par la Sasu Ginger Cebtp contre la Sa Acte iard ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la compagnie Mma et la Sasu Ginger Cebtp conserveront par moitié la charge de la dette finale au titre de la condamnation au profit des époux [E] ;

- condamné Zurich Insurance public limited company à relever et garantir la compagnie Mma à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [E] et la Sasu Ginger Cebtp de façon intégrale du chef de cette même condamnation ;

- dit que Zurich Insurance public limited company est fondée à opposer sa franchise contractuelle tant à la Sasu Ginger Cebtp qu'aux tiers ;

- condamné la compagnie Mma, la Sasu Ginger Cebtp et Zurich Insurance public limited company in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire, mais en ce non compris les frais de l'article 10 du décret du 8 mars 2001-2012 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007 ;

- accordé le bénéfice de distraction à la Scp Carcy Gillet et à la Scpi Rastoul-Fontanier- Combarel ;

- condamné la compagnie Mma, la Sasu Ginger Cebtp et Zurich Insurance public limited company in solidum à payer aux époux [E] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la compagnie Mma et la Sasu Ginger Cebtp d'une part, Zurich Insurance public limited company d'autre part, conserveront par moitié la charge de la dette finale au titre des dépens et frais irrépétibles ;

- rejeté toutes autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal déduit des conclusions de l'expert que si une reprise intégrale des fondations avait été choisie en 2004, les désordres réparés ne se seraient pas de nouveau manifestés et les autres désordres apparus ensuite ne seraient pas survenus et qu'ainsi le lien de causalité entre le choix de l'assureur DO d'une reprise seulement partielle et la fissuration intérieure et extérieure quasi généralisée au jour des constatations de l'expert est établi.

Il relève que la survenance de l'ensemble des désordre rattachables à un vice du sol dans le délai décennal, ainsi que l'absence d'efficacité et de pérennité des réparations dans ce délai sont par ailleurs exclusives de l'obligation à indemnisation de l'assureur Multirisque Habitation, Filia Maif, dès lors que la sécheresse, si elle en est la cause initiale, n'en est pas la cause déterminante, laquelle réside seulement dans la défaillance des réparations préconisées en 2004.

Il considère que la Sa Mma Iard, assureur DO ayant manqué à son obligation de financement de travaux efficaces et pérennes, et la Sasu Ginger, sapiteur géotechnicien ayant manqué à son devoir contractuel de conseil vis à vis de l'assureur DO, ce manquement étant constitutif à l'égard des époux [E] d'une faute de nature délictuelle, ont concouru à la réalisation de l'entier dommage et sont tenus in solidum de le réparer.

Il relève qu'à la date de la première réclamation de M. et Mme [E] le contrat d'assurance responsabilité civile liant la Sasu Ginger à la Smabtp était résilié, qu'un contrat de même nature avait été souscrit auprès de la Sa Zurich Insurance et que cette dernière, qui allègue que le contrat a été résilié au 31 décembre 2015 sans démontrer qu'une nouvelle police d'assurance a été souscrite, est tenue au maintien de sa garantie subséquente durant 5 ans.

Il observe que nul ne plaidant par procureur, la Sa Zurich Insurance ne peut opposer à M. et Mme [E] une prescription de leur action à l'encontre de son assurée qui ne la soulève pas elle-même et note à titre surabondant que les derniers désordres se sont manifestés en octobre 2011, que les époux [E], bien qu'ils ne soient pas à l'origine de l'appel en cause de la Sasu Ginger en cours d'expertise, l'ont fait assigner le 1er mars 2016, soit moins de 5 ans après et qu'ainsi leur action à l'encontre du géotechnicien n'encourait pas la prescription.

Il relève que M. et Mme [E] ont formulé pour la première fois des demandes à l'encontre de la Sa Acte Iard, assureur de M. [H] chargé du lot fondations, dans leurs écritures signifiées le 15 novembre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai décennale de sorte que leur action se trouve prescrite.

Ecartant toute faute des maîtres d'ouvrage liée à la conservation d'un ou plusieurs arbres dont le rôle causal dans la survenance des désordres n'est pas établi et relevant qu'aucune faute imputable à M. [H] n'est démontrée par la Sasu Ginger, il considère que les fautes de la Sa Mma et de la Sasu Ginger dans les préconisations insuffisantes des travaux réparatoires de 2004 ont concouru de façon équivalente à la survenance des dommages.

Par déclaration en date du 5 janvier 2021, la Sa Mma Iard a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions et en intimant la Sa Filia Maif, M. et Mme [E], la Sa Zurich Insurance Public Insurance Company, la Sas Ginger Cebtp et la Smabtp.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2021, la Sa Mma iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231, 1240, et 1792 et suivants du code civil, des articles L 214-5, L 125-1 et L 242-1 du Code des assurances, de :

- juger que la persistance des désordres et leur réapparition résulte de l'inefficacité des travaux de reprise préconisés par la Société Ginger Cebtp,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Ginger Cebtp a commis une faute contractuelle à son égard au titre d'un manquement à son devoir de conseil,

- juger que les Mma qui n'ont aucune compétence en matière de construction et encore moins en matière géotechnique, n'étaient pas en mesure de remettre en cause la pertinence des travaux préconisés par la société Ginger Cebtp,

Par voie de conséquence,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu une part de sa responsabilité aux côtés de la société Ginger Cebtp pour n'avoir pas remis en cause les travaux préconisés par cette dernière,

- juger que la société Ginger Cebtp devra assumer, seule, la charge définitive des condamnations prononcées au profit des époux [E],

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la compagnie Zurich Insurance devait sa garantie à la société Ginger Cebtp,

A titre subsidiaire,

-juger que c'est la Smabtp qui doit sa garantie à la société Ginger Cebtp,

Par voie de conséquence,

-condamner in solidum la société Ginger Cebtp et la compagnie Zurich Insurance à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens,

-juger la société Ginger Cebtp et la compagnie Zurich Insurance irrecevables en leur moyen de prescription , à tout le moins mal fondées en icelle, l'en débouter.

A titre subsidiaire,

-condamner in solidum la société Ginger Cebtp et la Smabtp à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens,

-condamner in solidum la société Ginger Cebtp avec la compagnie Zurich Insurance ou, subsidiairement, la Smabtp, à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Jourdon de la Scp Barbier & associés sur ses affirmations de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2021, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la société Ginger Cebtp, intimées et sur appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 anciens et 2224 du code civil, de :

-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

*condamné la compagnie Mma, la Sasu Ginger Cebtp et Zurich Insurance public limited company in solidum à payer à M. [Z] [E] et Mme [P] [C] épouse [E] les sommes de :

- 161 167,54 euros au titre du préjudice matériel,

- 7 250,50 euros TTC au titre des préjudices immatériels ;

* rejeté le recours de la Sasu Ginger Cebtp contre les époux [E] ;

*dit que dans leurs rapports entre elles, la compagnie Mma et la Sasu Ginger Cebtp conserveront par moitié la charge de la dette finale au titre de la condamnation au profit des époux [E] ;

*condamné Zurich Insurance public limited company à relever et garantir la compagnie Mma à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [E] et la Sasu Ginger Cebtp de façon intégrale du chef de cette même condamnation ;

*condamné la compagnie Mma, la Sasu Ginger Cebtp et Zurich Insurance public limited company in solidum à payer aux époux [E] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*dit que dans leurs rapports entre elles, la compagnie Mma, et la Sasu Ginger Cebtp d'une part, Zurich Insurance public limited company d'autre part, conserveront par moitié la charge de la dette finale au titre des dépens et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-'dire et juger' irrecevables les demandes formulées à leur encontre par les époux [E] et les Mma,

-rejeter toute demande au préjudice à leur égard, toute action et notamment celle des époux [E] et les Mma, celles-ci étant prescrites,

A titre subsidiaire,

-les mettre hors de cause faute de manquement de la société Ginger Cebtp dans le cadre de sa mission en lien avec les désordres,

-condamner les Mma à les garantir de toutes condamnations, la persistance des désordres étant exclusivement imputable aux Mma,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner les Mma et les époux [E] in solidum, à les garantir de toutes condamnations à concurrence d'un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 75%, la persistance des désordres étant imputable aux Mma ainsi qu'aux époux [E],

En toutes hypothèses,

- 'dire et juger' opposables tant à la Société Ginger Cebtp qu'aux tiers les limites de garantie contractuelles souscrites auprès de la Société Zurich, et notamment la franchise.

- débouter toute parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

- condamner tous succombants in solidum à leur payer une somme de 3 000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice

- condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au bénéfice de la Scpi Raffin & associés, agissant par Maître Nadia Zanier, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2021, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sasu Ginger Cebtp, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383, et 1792 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,

- la mettre hors de cause

A défaut,

- condamner les compagnies Zurich Insurance et Mma à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que sa garantie ne pourra être mobilisée que dans les limites des conditions du contrat d'assurance souscrit,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2021, M. [Z] [E] et Mme [P] [C] épouse [E], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 du code civil, et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :

- juger que la compagnie Mma ne conteste ni la garantie qui leur est due, ni le montant des indemnités allouées à ces derniers par le jugement du 19 novembre 2020,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Mma, la Sasu Ginger Cebtp et Zurich Insurance public limited company à leur payer les sommes de :

- 161.167,54 € au titre des préjudices matériels,

- 7.250,50 € TTC au titre des préjudices immatériels,

En conséquence,

-condamner in solidum les sociétés Mma, Sasu Ginger Cebtp et Zurich Insurance public limited company à leur payer les sommes de 161.167,54 € TTC au titre des travaux de reprise de leur immeuble et de 7.250,50 € TTC au titre des préjudices immatériels.

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés Mma, Sasu Ginger Cebtp et Zurich Insurance public limited company à leur payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner in solidum les mêmes à supporter l'intégralité des dépens, ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que les sommes correspondantes à l'article 10 du décret du 8 mars 2001-2012 modifié par le décret 2007-1851 du 26 décembre 2007.

Par ordonnance en date du 13 avril 2021 le conseiller de la mise état a :

- donné acte à la Sa Mma Iard de son désistement partiel vis à vis de la Sa Filia Maif,

- dit que ce désistement n'a d'effet qu'entre elle-même et la Sa FILIA MAIF,

- dit que l'instance d'appel se poursuit exclusivement entre la Sa MMA Iard, appelante, et M. et Mme [E], la Sa Zurich Insurance Public Limited Company, la Sas Ginger Cebtp et la Sa Smabtp, intimés,

- dit que les dépens inhérents à ce désistement partiel resteront à la charge de la Sa Mma Iard.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-La prescription des actions de M. et Mme [E] et de la Sa Mma à l'encontre de la Sasu Ginger et de son assureur

La Sasu Ginger et son assureur la société Zurich Insurance soutiennent que la prescription de 5 ans prévue à l'article 2224 du code civil a commencé à courir à partir de 2008, date à laquelle M. et Mme [E] ont signalé la réapparition des fissures et ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage qui a fait l'objet d'un refus de garantie, de sorte que leur action fondée sur la responsabilité délictuelle et celle de la Sa Mma fondée sur la responsabilité contractuelle étaient prescrites à la date à laquelle ils les ont engagées.

En vertu des disposition de l'article 2224 du code civil dans sa version applicable à la présente instance introduite après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. et Mme [E] recherchent la responsabilité délictuelle de la Sasu Ginger en faisant valoir qu'elle a manqué à son devoir contractuel de conseil vis à vis de la Sa Mma, ce manquement étant constitutif à leur égard d'une faute de nature délictuelle.

La Sa Mma recherche la responsabilité contractuelle de la Sasu Ginger au titre d'un manquement à son devoir de conseil.

Si le dommage, réapparition des fissures, s'est manifesté à compter de 2008, M. et Mme [E] et la Sa Mma n'ont eu connaissance de l'ensemble des faits leur permettant d'exercer une action en responsabilité, tant délictuelle que contractuelle, à l'encontre de la Sasu Ginger que lors des opérations d'expertise judiciaire, au cours de l'année 2014, l'expert soulignant une «erreur technique forte» de la Sasu Ginger.

M. et Mme [E] ayant fait assigner au fond la Sasu Ginger le 1er mars 2016 et la Sa Mma ayant fait assigner la Sasu Ginger en référé expertise le 9 octobre 2014 puis ayant formulé des demandes à son encontre dans le cadre de l'instance initiée le 1er mars 2016, leurs actions ne sont pas prescrites et, ajoutant au jugement, elle seront déclarées recevables.

2-Les responsabilités

L'expert a constaté, à l'intérieur de la maison, de nombreuses fissures et micro-fissures horizontales, verticales ou en T, affectant soit les murs ou leur doublage, soit le carrelage, soit les plafonds, situées dans la cuisine, le hall du cellier garage, la limite repas-séjour, le séjour, le hall, l'entrée, la salle de bains du rez-de-chaussée, le sas, la cage d'escalier, le hall et deux chambres de l'étage, ainsi qu'un dégagement, certaines de ces fissures présentant un caractère traversant (p19 à 21) .

À l'extérieur, l'expert a constaté (p23 à 26) :

- des lézardes verticales, des fissures horizontales, verticales et en marche d'escalier et des micro-fissures sur la façade et le pignon du garage, la façade arrière du garage, le mur pignon Nord de la façade buanderie, la façade cuisine et le pignon Nord cuisine, la façade séjour, la façade Ouest (fin du séjour, chambre et salle de bains), le pignon rue et le porche d'entrée,

- un déplacement horizontal de la terrasse vers l'extérieur certainement provoqué par la rotation de fondation, ainsi qu'il a également été constaté sur la façade de la cuisine, au niveau de laquelle une plinthe est cassée sous la fenêtre.

L'expert indique que (p22) :

- les désordres ont évolué sur la longueur ou au niveau de l'ouverture des fissures au fil de ses visites,

- ils affectent la zone sur hérisson comme celle sur vide sanitaire,

- les fissures rouvertes après traitement sur les murs du garage correspondent à une épaisseur d'enduit excessive, et/ou à une mise en place sur l'arase sanitaire.

Il note qu'un bois de chênes est situé au voisinage de la maison, à une distance minimale de l'ordre de 8m de celle-ci.

Il conclut que depuis sa construction, la maison a subi 3 épisodes de sécheresse déclarés catastrophe naturelle (2003, 2006, 2011) ayant entraîné des tassements différentiels, qui ont tous provoqué ou ont été suivis de désordres et que la fissuration importante de l'extérieur et de l'intérieur compromet à terme, la solidité de l'ouvrage (p34). Il précise que certains désordres réparés en 2005 sont réapparus en 2008 et proviennent des mêmes causes, puis que d'autres sont apparus en 2011 (p28).

Il précise qu'après l'épisode de 2003, la Sasu Ginger s'est vue confier une mission G52 (p29) :

- dont l'essai pénétrométrique a fait apparaître un refus à 6,60m et non plus à 2,40m comme en 2000 lors de sa première intervention selon une mission G2,

-au terme de laquelle cette société a conclu que la géométrie des fondations était satisfaisante et que la dessiccation des argiles consécutive à la sécheresse de l'été 2003 était la cause des désordres,

-sur la base de laquelle cette société a proposé une reprise du mur pignon du garage par trois plots et l'abattage des arbres situés à moins de 10m de la maison, les travaux ayant été acceptés par l'expert de Covea Risk (Mma) et réalisés par l'entreprise Bourdarios en 2004/2005.

L'expert souligne que sur le site internet de la Smabtp il est préconisé d'éviter les reprises partielles et estime que les travaux de reprise ont été effectués 'a minima' sous la forme d'une reprise 'très partielle' des fondations du garage (p28).

Il conclut que cette préconisation, s'agissant de la maison des époux [E], constitue une 'erreur technique forte' et qu'une reprise généralisée des fondations de la maison aurait dû être préconisée, quand bien même il n'y avait pas de désordres visibles sur les autres parties de la maison et ce afin d'assurer des réparations pérennes (p29).

Il estime en conclusion de son rapport qu'une reprise généralisée des fondations et dallages par micro-pieux, ainsi que des travaux d'embellissement sont nécessaires.

Il chiffre le coût de ces travaux à :

- 90.539,90€ TTC pour les travaux de reprise en sous oeuvre,

- 68.349,58€ TTC pour les travaux d'embellissement,

- 2.278,06€ pour le déplacement de la pompe à chaleur.

Il précise que les travaux de premières phase dureront 6 semaines durant lesquelles la maison ne sera pas habitable et les travaux d'embellissement, à réaliser deux ans après les travaux de première phase, dureront 4 semaines.

Sur présentation d'un devis par les époux [E], l'expert a retenu un coût de 2.280€ pour le déménagement durant les travaux et de 4.970,50€ pour le stockage des meubles qui doivent être retirés de la maison durant les travaux.

La Sasu Ginger fait valoir qu'aucune faute n'est retenue à son encontre lors de son intervention initiale dans le cadre d'une mission G11 et qu'elle n'a commis aucune faute lors de sa seconde intervention après l'apparition des désordres en 2003, dans le cadre d'une mission G52 dans la mesure où elle n'a pas été mandatée pour effectuer un audit complet de l'immeuble. Elle relève qu'à la lecture de son rapport la Sa Mma et son expert ne lui ont pas confié un complément de mission G2, seule de nature à permettre d'avoir une vision générale des travaux de reprise à réaliser, au-delà de la première approche des remèdes envisagés pour la seule zone analysée dans le cadre de la mission G52.

Elle soutient en outre que « l'erreur technique forte » que lui impute l'expert est sans lien de causalité avec le dommage, l'expert lui-même indiquant en page 30 de son rapport : «La réalisation de cette reprise partielle insuffisante n'est cependant pas la cause des désordres observés depuis leur réalisation : tout au plus, par un effet de point dur, a-t-elle pu aggraver légèrement les désordres au voisinage de cette zone (le mur pignon du garage)».

Aux termes du dispositif de ses dernière écritures la Sa Mma Iard ne demande plus l'infirmation de la disposition du jugement l'ayant condamnée in solidum avec la Sasu Ginger Cebtp et son assureur la Sa Zurich Insurance à dédommager M . et Mme [E].

L'assureur dommages-ouvrages est tenu, lorsque des désordres surviennent dans le délai décennal, de pré-financer des travaux de nature à mettre fin aux désordres, ce dont il découle, à l'égard du maître de l'ouvrage, une obligation contractuelle de réparation efficace et pérenne qui ne se limite pas à la réalisation de travaux de reprise des désordres initiaux, mais oblige à la réalisation de travaux permettant à l'ouvrage d'atteindre, sans nouveaux désordres de même nature, le délai de dix ans.

L'expert d'assurance est tenu à l'égard de son mandant d'un devoir de conseil portant notamment sur sur le caractère prévisible de l'extension ou de la résurgence des désordres.

Il n'est pas contesté que l'ensemble des désordres dont il est demandé réparation s'est manifesté en 2003, 2006 et 2011, soit dans le délai décennal qui a expiré le 16 janvier 2012.

La Sa Mma a financé des travaux de reprise en 2005 en avalisant les conclusions de son expert, le cabinet Arnal & Cerutti, qui avait confié à la Sasu Ginger une expertise géotechnique. Dans son rapport du 23 février 2004 la Sasu Ginger identifiait la cause des désordres apparus en 2003 comme étant le retrait par dessiccation des argiles d'assise à l'origine de tassements différentiels et préconisait une « réparation minimale » consistant en la reprise du mur pignon du garage par trois plots.

Aux termes de la mission qui lui était confiée (G52) la Sasu Ginger devait établir la cause des désordres et définir les dispositions confortatives. Cette mission était certes limitée aux désordres apparus en 2003 et ne portait donc pas sur la totalité de l'ouvrage mais l'identification de la cause de ces désordres localisés, le retrait par dessiccation des argiles d'assise, aurait dû conduire le géotechnicien à alerter son mandant sur le risque d'extension ou d'aggravation des désordres, ce d'autant qu'il avait lui même constaté que la résistance du sol se situait à un niveau inférieur à celui déterminé lors de sa première intervention antérieurement à la construction de la maison.

Les travaux financés sur la base de ces conclusions se sont révélés inefficaces dans le délai décennal puisque les désordres ayant fait l'objet des travaux de reprise se sont à nouveau manifestés au niveau du pignon Nord et de nouveaux désordres sont apparus compromettant la solidité de l'ouvrage du fait du sol rendu instable par la sécheresse.

L'expert conclut qu'une reprise généralisée des fondations de la maison aurait dû être préconisée quand bien même il n'y avait pas de désordres visibles sur les autres parties de la maison et ce afin d'assurer des réparations pérennes, ce qui n'est pas incompatible avec l'affirmation selon laquelle la réalisation même des travaux de reprise partiels n'est pas la cause des désordres survenus ensuite . En effet c'est l'absence de reprise généralisée des fondations de la maison qui est la cause des désordres apparus ou réapparus ensuite, en 2008 et 2011.

Il résulte du tout que les manquements de la Sa Mma à ses obligations nées du contrat d'assurance dommages-ouvrage et le manquement de la Sasu Ginger à son obligation de conseil à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage ont participé à la réalisation de l'entier dommage subi par M. et Mme [E] et qu'elles sont tenues in solidum à leur égard de l'indemnisation de leurs préjudices ainsi que retenu par le premier juge.

En cause d'appel la Sa Zurich Insurance ne conteste plus devoir sa garantie à la Sasu Ginger sauf à voir juger opposable à son assurée comme aux tiers sa franchise contractuelle.

L'évaluation par l'expert des préjudices subis par M. et Mme [E] ne fait l'objet d'aucune critique.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sa Mma, la Sasu Ginger Cebtp et son assureur la société Zurich Insurance in solidum à payer à M. et Mme [E] la sommes de 161.167,54€ au titre du préjudice matériel et celle de 7.250,50€ TTC au titre des préjudices immatériels et dit que la société Zurich Insurance est fondée à opposer sa franchise contractuelle tant à la Sasu Ginger qu'aux tiers.

Il sera de même confirmé en ce qu'il a rejeté les recours formés par la Sa Mma, la Sasu Ginger et la Sa Zurich Insurance à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur garantie décennale de la Sasu Ginger.

3-Les recours en garantie

L'expert a noté la présence d'arbres autour de la maison mais ne l'évoque que dans sa réponse au dire du conseil de la Sasu Ginger du 23 octobre 2015 (page 33 du rapport) : il indique que les arbres ne peuvent être considérés comme le facteur déclenchant des désordres qui sont géographiquement généralisés et seulement plus importants à proximité des arbres.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'imputer à faute aux maîtres d'ouvrage ni à l'assureur dommages-ouvrage de n'avoir pas procédé ou fait procéder à l'abattage d'arbres, comme retenu par le premier juge.

Par ailleurs, l'assureur dommages-ouvrage, bien que non technicien du bâtiment ou de l'analyse des sols, a accepté de financer des travaux de reprise présentés comme « a minima » par le géotechnicien et a ensuite refusé sa garantie en 2008 puis en 2011, alors même que certains des désordres concernaient la partie du bâtiment ayant déjà fait l'objet de reprises et que l'ensemble des désordres se sont aggravés au fil du temps.

De son côté, comme il a déjà été dit plus haut, la Sasu Ginger n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, retrait par dessiccation des argiles d'assise et résistance du sol se situant à un niveau inférieur à celui déterminé lors de sa première intervention antérieurement à la construction de la maison, en n'alertant pas son mandant explicitement sur le risque d'extension ou d'aggravation des désordres.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles, la Sa Mma et la Sasu Ginger conserveront par moitié la charge de la dette finale au titre de la condamnation au profit de M. et Mme [E] et en condamnant la société Zurich Insurance à relever et garantir la Sa Mma à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. et Mme [E] et la Sasu Ginger de façon intégrale du chef de cette même condamnation.

4-Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en cause d'appel, la Sa Mma Iard sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel au profit d'une part de M. et Mme [E] et d'autre part au profit de la Smabtp, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

L'équité commande de débouter la Sasu Ginger et la société Zurich Insurance de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Le complétant,

- Déclare recevables comme non prescrites les demandes formées d'une part par M. [Z] [E] et Mme [P] [C] épouse [E] et d'autre part par la Sa Mma à l'encontre de la Sasu Ginger Cebtp et de son assureur ;

Y ajoutant,

- Condamne la Sa Mma Iard aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de le Scpi Raffin & Associés agissant par maître Zanier, avocate qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne la Sa Mma Iard à payer à M. [Z] [E] et Mme [P] [C] épouse [E] la somme de 3000 € et à la Smabtp la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute la Sasu Ginger Cebtp et la société Zurich Insurance Public Limited Company de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

R.CHRISTINE C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00027
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.00027 ?
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