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02/06/2023 | FRANCE | N°21/01507

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 02 juin 2023, 21/01507


02/06/2023



ARRÊT N°2023/251



N° RG 21/01507 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCNF

SB/LT



Décision déférée du 25 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00027)

P. DAVID





Section encadrement











Groupement CANCEROPOLE GRAND SUD OUEST





C/



[Z] [B] [T]



POLE EMPLOI DIRECTION REGIONALE OCCITANIE























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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 2 juin 2023

à Me MASSON, Me ARMENGAUD



Ccc à Pôle Emploi

le 2 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

AR...

02/06/2023

ARRÊT N°2023/251

N° RG 21/01507 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCNF

SB/LT

Décision déférée du 25 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00027)

P. DAVID

Section encadrement

Groupement CANCEROPOLE GRAND SUD OUEST

C/

[Z] [B] [T]

POLE EMPLOI DIRECTION REGIONALE OCCITANIE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 2 juin 2023

à Me MASSON, Me ARMENGAUD

Ccc à Pôle Emploi

le 2 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Groupement CANCEROPOLE GRAND SUD OUEST

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel MASSON de la SELARL SUD LEX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [Z] [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Marie-laure ARMENGAUD de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

POLE EMPLOI DIRECTION REGIONALE OCCITANIE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [B] [T] a été embauchée le 28 juin 2010 par le Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest en qualité de chargée de mission statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention constitutive du GIP.

Après avoir été convoquée par courrier du 8 février 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 février 2018, elle a été licenciée par courrier du 9 mars 2018 pour motif économique, après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 5 mars 2018.

Dans un premier temps, Mme [T] a contesté la réalité économique de son licenciement. Les parties ont mis définitivement fin à ce désaccord par une transaction régularisée le 23 mars 2018.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 janvier 2019 pour solliciter le paiement de son indemnisation consécutive à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 25 février 2021, a :

In limine litis

- rejeté les demandes avant dire droit de communication de pièces,

- jugé que le Conseil de Prud'hommes de Toulouse est compétent pour juger cette affaire et que la transaction intervenue entre les parties a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Au fond,

- condamné le Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest à verser à Mme [T] les sommes suisvantes :

12.673,20 euros euros bruts au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle, soit la somme nette de 12.166,98 euros après déduction de la contribution de 3%,

6.730,40 euros bruts au titre de la prime de reclassement, soit la somme nette de 6.461,56 euros après déduction de la contribution de 3%,

2.500 euros pour résistance abusive.

- condamné le Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest à payer à Mme [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné le Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest aux entiers dépens.

***

Par déclaration du 31 mars 2021, le Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 mars 2023, le Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest demande à la cour de :

- reformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- se déclarer incompétente pour les demandes de la salariée relevant de l'allocation de retour à l'emploi.

Sur le fond,

A titre principal,

- juger irrecevables les demandes de Mme [T] au regard de la transaction régularisée entre les parties.

A titre subsidiaire, si la Cour devait juger les demandes de Mme [T] recevables :

- prononcer la résiliation de la transaction intervenue entre les parties,

- condamner Mme [T] à restituer 7800 euros bruts au Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest,

- juger que Mme [T] ne justifie pas de son admissibilité au titre du contrat de sécurisation professionnelle,

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T].

A titre très subsidiaire, si la Cour devait juger que Mme [T] démontre son admissibilité au titre du contrat de sécurisation professionnelle :

- prononcer la résiliation de la transaction intervenue entre les parties,

- condamner Mme [T] à restituer 7800 euros bruts au Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest,

- donner acte au Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest de ce qu'il reconnaît devoir à Mme [T] la somme de 3696,30 euros nets,

- ordonner la compensation de cette somme avec la somme de 7800 euros bruts dus par Mme [T] au Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest.

En conséquence,

- condamner Mme [T] à verser au Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest la somme de 3458 euros nets

- rejeter la demande de Mme [T] au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive

- rejeter la demande de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant devant le Conseil de Prud'hommes que devant la Cour,

- condamner Mme [T] à verser au Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 mars 2023, Mme [T] [Z] [B] demande à la cour de :

- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante et se déclarer compétente

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest de sa demande de communication de pièces ainsi que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la transaction, condamné le Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest au paiement de 2000 euros pour résistance abusive et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [T] au titre du paiement du CSP et condamner le GIP Cancéropole Grand Sud Ouest au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois , soit la somme totale de 13 106,16 euros outre les congés payés correspondants de 1 310,61 euros

- condamner le Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest à payer à la Mme [T] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ;

- condamner le Groupement Cancéropole Grand Sud Ouest aux entiers frais et dépens.

Le Groupement d'intérêt public Cancéropole Grand Sud Ouest a fait assigner en intervention forcée le Pôle Emploi direction régionale Occitanie par acte d'huissier du 28 juin 2021 et lui a signifié à cette date l'acte d'appel ainsi que ses conclusions et pièces;

Le Pôle Emploi n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 14 décembre 2021 le conseiller de la mise en état a débouté le groupement Cancéropole Grand Sud Ouest de sa demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 mars 2023.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

Le groupement d'intérêt public Cancéropole Grand Sud Ouest soutient que la demande de financement par Pôle emploi de l'allocation de retour à l'emploi échappe à la compétence de la juridiction prud'homale et relève de la seule compétence du tribunal judiciaire, qu'en conséquence le conseil de prud'hommes et la cour ne peuvent statuer sur les demandes de la salariée relatives au refus de financement par Pôle emploi de l'allocation de retour à l'emploi.

Mme [T] objecte que la relation de travail avec le Cancéropole est soumise aux dispositions du code du travail et que ses demandes sont formées exclusivement contre son employeur .

La cour relève que la convention constitutive du GIP du Cancéropole Grand Sud Ouest en son article 15 soumet le personnel du GIP aux dispositions du code du travail, et que l'article 4 du contrat de travail dispose que les relations de travail sont régies par les dispositions du code du travail. Aucune des parties ne remet en cause la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes en lien avec le contrat de travail et sa rupture, la contestation élevée par l'employeur étant limitée à la compétence pour statuer sur des demandes relatives à l'indemnisation au titre de l'assurance chômage de salariés de groupements d'intérêt public licenciés pour motif économique.

Sur ce

Si ainsi que le rappelle l'employeur, le recours formé à l'encontre des décisions du Pôle emploi relatives aux prestations d'assurance chômage relève de la compétence du tribunal judiciaire, la cour relève que les demandes de la salariée ne sont pas dirigées contre Pôle Emploi, pas plus que celles de l'employeur.

Par suite l'exception d'incompétence est sans objet et sera rejetée.

Sur la fin de non recevoir

Le GIP du Cancéropole Grand Sud Ouest soulève l'irrecevabilité des demandes de la salariée, faisant valoir qu'elles se heurtent à l'autorité de chose jugée qui s'attache à la transaction conclue le 23 mars 2018 aux termes de laquelle Mme [T] s'est engagée 'à ne remettre en cause ni la régularité de la procédure, ni le bien fondé du motif de son licenciement, ni le montant des sommes versées au titre de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat de travail et de ses suites, ni les conditions d'exécution de son contrat de travail.' Il ajoute qu'en vertu de l'article 2 de la transaction Mme [T] a déclaré 'parfaitement connaître, pour avoir pris tout renseignement utile par ailleurs, (...) les conditions de son admission et de ses droits à indemnisation auprès du régime d'assurance chômage'.

Il soutient que la salariée a par conséquent renoncé expressément au bénéfice du CSP et à l'indemnisation afférente et que ses demandes sont irrecevables.

Mme [T] fait valoir quant à elle que les transactions se renferment sur leur objet et que la renonciation est limitée aux droits, actions et prétentions sur lesquels il a été transigé ; qu'en l'espèce la transaction ne peut faire échec à l'examen de ses prétentions étrangères au contenu de la transaction et inconnues à la date de sa conclusion.

Sur ce

Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

En vertu de l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à compter du 18 novembre 2016, 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'.

Selon l'article 2049 du code civil:

« Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »

L'identité d'objet énoncée par l'article 2252 conduit à apprécier l'étendue de la transaction conclue par les parties et plus précisément les renonciations auxquelles les parties ont entendu consentir.

Il est admis par la jurisprudence que la clause de renonciation à tout recours, rédigée en des termes généraux, empêche toute contestation d'un droit futur.

En l'espèce il est constant que Mme [T] a accepté le 5 mars 2018 le contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé l'employeur, et sollicité à cette date le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle.

L'adhésion au CSP avait pour effet de garantir à la salariée après la rupture de son contrat de travail une indemnité de sécurisation professionnelle, sans différé, supérieure à l'allocation chômage versée en cas de licenciement ( indemnité de sécurisation professionnelle correspondant à 75% de son salaire au lieu de l'allocation de retour à l'emploi de 57%) outre la participation à des actions de formation.

La transaction signée par les parties le 23 mars 2018 comporte une clause de renonciation rédigée en termes généraux : 'chaque partie déclare expressément n'avoir vis à vis de l'autre aucune réclamation à formuler, renoncer à tous droits , actions et prétentions du chef de l'exécution et/ou de la rupture du contrat de travail dont il s'agit et de ses suites...Mme [T] déclare parfaitement connaître , pour avoir pris tout renseignement utile par ailleurs, les règles applicables en matière sociale et fiscale aux sommes qui lui sont versées dans le cadre de la présente transaction ainsi que les conditions de son admission et de ses droits à indemnisation auprès du régime d'assurance chômage.'

Pour autant , elle ne fait pas obstacle à une demande de la salariée portant sur la mise à exécution d'un droit attaché au CSP qui lui était acquis dès l'adhésion du 9 mars 2018 et auquel aucune des parties n'a renoncé dans la transaction, la commune intention des parties telle qu'elle résulte de l'exposé liminaire inséré dans l'accord transactionnel mettant en évidence qu'après rupture du contrat par l'acception du CSP par la salariée le 5 mars 2018 les parties ont entendu mettre fin au litige les opposant sur le motif du licenciement économique.

Il en résulte que l'exception de transaction soulevée par l'employeur est inopérante et que les demandes de la salariée au titre du CSP sont recevables, par confirmation du jugement déféré.

Sur la demande de résolution de la transaction

A l'appui de sa demande de résolution, l'employeur fait valoir que la salariée n'a pas respecté l'engagement souscrit lors du protocole transactionnel de renoncer à toute action relative à la rupture de son contrat de travail.

Les demandes formées par la salariée au titre du CSP, que la cour déclare recevables, ne sauraient caractériser un quelconque manquement de la salariée à ses obligations contractuelles. La demande de résolution de la transaction est donc infondée et sera rejetée.

Sur les demandes fondées sur le CSP

Au soutien de sa demande tendant à voir condamner son employeur à prendre en charge les allocations de sécurisation professionnelle et prime en reclassement afférents au CSP, Mme [T] fait valoir que l'employeur a cotisé à Pôle emploi et adhéré à l'assurance chômage de façon révocable, et non irrévocable, de sorte que l'UNEDIC n'assure pas la gestion des contrats de sécurisation professionnelle ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur de verser les contributions d'assurance chômage pour ses salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de droit privé, soit la somme de 12 673,20 euros correspondant à l'allocation de sécurisation professionnelle sur 177 jours sur la période du 10 mars au 2 septembre 2018, outre une prime de reclassement de 6 730,40 euros.

Le groupement d'intérêt public Cancéropole Grand Sud Ouest objecte que le bénéfice du CSP est exclu et que la salariée pouvait prétendre auprès de Pôle emploi au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, qu'il lui incombait en cas de refus de versement de cette allocation par cet organisme d'engager une procédure à son encontre devant le tribunal judiciaire.

Subsidiairement, il fait valoir que la salariée est assujettie au titre de l'ARE à un différé d'indemnisation de 11 jours après la rupture , soit à compter du 30 juin 2018, et que l'allocation de sécurisation professionnelle est également différée au regard de l'indemnité supra légale reçue par la salariée au titre de l'indemnité transactionnelle correspondant à 83 jours, de sorte que le différé est égal au plafond de 75 jours à compter de la rupture.

La salariée ne pouvait être éligible à l'ASP (allocation de sécurisation professionnelle) qu'à compter du 25 mai 2018 dans les conditions suivantes:

- ASP du 25 mai 2018 au 1er septembre 2018 , soit 100 jours =7092,70 euros

- ARE du 1er juillet 2018 au 1er septembre 2018, soit 63 jours =3395,70 euros

L'employeur considère qu'en tout état de cause la salariée pourrait , tout au plus prétendre au titre du CSP au versement du différentiel entre l'ASP et l'ARE à hauteur de 3585,41 nets (3696,30 euros bruts).

Par ailleurs Mme [T] ne peut prétendre à une prime de reclassement qu'elle n'a pas sollicité dans le délai imparti de 30 jours suivant sa reprise d'activité.

Sur ce,

Un CSP a été proposé par le GIP à Mme [T] dans le cadre de la procédure de licenciement économique dans le respect des dispositions de l'article L1233-66 du code du travail.

Les parties s'accordent pour admettre qu'une option s'ouvre aux groupements d'intérêt public entre une adhésion révocable ou une adhésion non révocable à l'assurance chômage.

Il ressort du contrat du 1er mai 2008(pièce 9 salariée) que le GIP Cancéropole Grand Sud Ouest est affilié à l'ASSEDIC au titre de l'assurance chômage dans le cadre d'un contrat d'adhésion révocable. L'UNEDIC n'assurant que la gestion des contrats de sécurisation professionnelle dans lesquels l'employeur a adhéré à titre irrévocable à ce régime, la gestion du CSP lui échappe et incombe à l'employeur. Il revient donc au GIP Cancéropole Grand Sud Ouest de prendre en charge le CSP.

La salariée répond aux conditions d'éligibilité suivantes du CSP :

- elle a fait l'objet d'un licenciement économique

- elle a cumulé plus de 88 jours travaillés au cours des 28 derniers mois d'activité

- elle n'a pas atteint l'âge de la retraite

- elle réside en France et est apte à exercer un emploi

Il résulte des pièces du débat, notamment du contrat de travail conclu par Mme [T] avec l'institut [5] le 1er mars 2018 - document que produit l'employeur en pièce 23- et des informations portées sur son profil Linkedin que Mme [T] a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er mars au 30 septembre 2018 à l'institut [5], puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2018 dans la société Altran qui n'est pas produit par la salariée en dépit de la sommation que lui en a faite l'employeur au cours de la procédure prud'homale .

Il est établi par le contrat versé aux débats par l'employeur (pièce 23) que Mme [T] a retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel d'un jour par semaine pour une durée de 7 mois, du 1er mars 2018 au 30 septembre 2018. Elle a ensuite bénéficié d'un contrat à durée indéterminée auprès d'un autre employeur qu'elle n'a pas versé à la procédure.

-Sur le droit à l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP)

En vertu de l'article 16 de l'arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, l'allocation de sécurisation professionnelle est versée pour la durée du contrat de sécurisation professionnelle définie à l'article 6 de la présente convention, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 de la présente convention.

Selon l'article 12:

'§ 1. - Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son contrat de sécurisation professionnelle des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de trois jours.

Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois.

Le plan de sécurisation professionnelle expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement visé à l'article 9 paragraphe 1 de la présente convention.

Ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en vérifier la cohérence avec le projet de reclassement du bénéficiaire.

Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle sont suspendus.

Un bilan des périodes d'activités professionnelles réalisées pendant le contrat de sécurisation professionnelle est établi avec le conseiller référent en vue d'une capitalisation de l'expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.

§ 2. - En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d'au moins six mois, l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.

La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du contrat de sécurisation professionnelle pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente convention.

Lorsque cette reprise d'emploi a donné lieu au versement de tout ou partie de la prime visée à l'article 14 de la présente convention, la durée d'indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle est réduite conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, alinéa 2, de la présente convention'.

Le contrat de travail conclu par Mme [T] et l'institut [5] a été conclu pour une période de 7 mois du 1er mars 2018 au 30 septembre 2018 , d'après les indications expressément mentionnées dans le contrat de travail, sans qu'il soit justifié par la salariée d'une rupture anticipée dudit contrat.

La période d'emploi dépassant 6 mois, Mme [T] a perdu le bénéfice de l'allocation de sécurisation professionnelle.

-sur la prime en reclassement

En application de l'article 14 de l'arrêté précité le salarié qui retrouve avant la fin du 10ème mois un emploi sous forme de contrat à durée indéterminée cesse de bénéficier du CSP et peut solliciter le versement d'une prime de reclassement. La demande de prime de reclassement doit intervenir dans un délai de 30 jours suivant la date de reprise d'emploi.

A défaut de demande formée à ce titre dans le délai imparti, la salarié sera déboutée de cette prétention.

Le jugement est donc infirmé en ses dispositions ayant fait droit aux demandes de la salariée au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle et de la prime en reclassement.

Sur la demande de préavis

Mme [T] ayant adhéré au CSP ne peut, nonobstant le fait qu'elle ne remplit pas les conditions du versement des indemnités afférentes à ce dispositif, prétendre un préavis. Sa demande formée au titre du préavis et de l'indemnité correspondante sera donc rejetée.

Sur les demandes annexes

La salariée étant déboutée de ses demandes, il n'est pas justifié d'une résistance abusive du GIP Cancéropole Grand Sud Ouest dans la procédure. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant condamné l'employeur du paiement de 2500 euros de dommages et intérêts à ce titre.

Mme [T] , partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné le Groupement d'intérêt public Cancéropole Grand Sud Ouest à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

-12 673,20 euros euros bruts au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle, soit la somme nette de 12 166,98 euros après déduction de la contribution de 3%,

-6 730,40 euros bruts au titre de la prime de reclassement, soit la somme nette de 6 461,56 euros après déduction de la contribution de 3%,

-2 500 euros pour résistance abusive.

-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens

Le confirme pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Déboute Mme [Z] [B] [T] de ses demandes formées contre le GIP Cancéropole Grand Sud Ouest au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle et de la prime en reclassement qui s'attachent au contrat de sécurisation professionnelle, et du préavis outre l'indemnité de congés payés correspondante

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties

Condamne Mme [Z] [B] [T] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01507
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;21.01507 ?
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