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26/05/2023 | FRANCE | N°22/00015

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 22/00015


26/05/2023





ARRÊT N°305/2023



N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORNG

MS/KB



Décision déférée du 23 Septembre 2021

Pole social du TJ D'AUCH



20/126





Laurent FRIOURET























[C] [U]





C/



URSSAF RHONE ALPES






































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANTE



Madame [C] [U]

[Adresse 7]

[Localité 1]



représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE





INTI...

26/05/2023

ARRÊT N°305/2023

N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORNG

MS/KB

Décision déférée du 23 Septembre 2021

Pole social du TJ D'AUCH

20/126

Laurent FRIOURET

[C] [U]

C/

URSSAF RHONE ALPES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [C] [U]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF RHONE ALPES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Mme [C] [U] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants du 1er mars 2007 au 1er juin 2017 au titre d'une activité commerciale exercée :

- du 1er mars 2007 au 30 juin 2016 en qualité de gérante de la Sarl [6] ayant une

activité de restauration (siren n°[N° SIREN/SIRET 3]),

- du 1er avril 2016 au 1er juin 2017 en nom personnel (siren n°[N° SIREN/SIRET 2]) ayant une activité de traiteur.

En l'absence de règlement des cotisations et contributions sociales, l'Urssaf Rhône Alpes a adressé à Mme [C] [U] plusieurs mises en demeure suivies de 6 contraintes.

- une contrainte a été décernée le 12 août 2015 au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014 et du 1er et 2ème trimestre 2015, pour un montant de 5 259 € . Elle a été signifiée le 16 octobre 2015,

-une contrainte a été décernée pour les 3ème et 4ème trimestre 2015, le 16 mars 2016 pour un montant de 2 020 € . Elle a été signifiée le 6 avril 2016,

-une contrainte a été décernée au titre du premier trimestre 2016 , le 17 août 2016 pour un montant de 586 € . Elle a été signifiée le 14 septembre 2017,

-une contrainte a été décernée le 14 octobre 2016 (2ème trimestre 2016)pour un montant de 488 € et signifiée le 04 novembre 2016,

-une contrainte a été décernée pour les 3ème et 4ème trimestre 2016, le 04 juillet 2017 pour un montant de 1 311 € . Elle a été signifiée le 25 juillet 2017,

-une contrainte a été décernée pour le 1er et 2ème trimestre 2017, le 16 octobre 2017 pour un montant de 1 002 € . Elle a été signifiée le 26 octobre 2017.

Mme [C] [U] a fait opposition à toutes ces contraintes.

Par décision du 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire pôle social de Chambéry saisi par

Mme [U] dans le cadre des oppositions à contrainte, s'est déclaré incompétent

au profit du tribunal d'Auch, cette dernière étant alors domiciliée dans le département du Gers.

Par jugement rendu en premier ressort le 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire pôle social d'Auch a :

' déclaré recevable les oppositions de Mme [C] [U], l'a débouté de ses demandes,

et a:

' validé la contrainte n°82700000213348438700802980121484 en date du 12 août 2015 et signifiée le 16 octobre 2015 d'un montant révisé de 2 613 €,

' validé la contrainte n°82700000213348438700811464191484 en date du 16 mars 2016 et signifiée le 06 avril 2016 d'un montant révisé de 2 020 €,

' validé la contrainte n°82700000213348438700815670721484 en date du 17 août 2016 et signifiée le 14 septembre 2016 d'un montant révisé de 570 €,

' validé la contrainte n°82700000213348438700817153921484 en date du 14 octobre 2016 et signifiée le 04 novembre 2016 d'un montant révisé de 488 €,

' validé la contrainte n°82700000213348438700819068661484 en date du 04 juillet 2017 et signifiée le 25 juillet 2017 d'un montant révisé de 899 €,

' validé la contrainte n° 82700000213348438700823191701484 en date du 16 octobre 2017 et signifiée le 26 octobre 2017 d'un montant révisé de 960 €,

' condamné Mme [U] à payer les sommes susvisées,

' dit que la validation desdites contraintes et la condamnation pécuniaire subséquente pourront être augmentées des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents necessaires à l'exécution du jugement,

' condamné Mme [C] [U] aux dépens ainsi qu'aux frais de signification des contraintes précitées

Mme [C] [U] a fait appel du jugement dans des conditions de fond et de forme non contestées.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande:

- de déclarer prescrite les actions en recouvrement des années 2014-2015-2016 pour un montant de 9 664 €,

A défaut,

-de réformer le jugement du 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [C] [U] au paiement des cotisations à compter du 30 avril 2015 pour un montant de 5 391 €

- de rejeter les demandes de l'Urssaf

- de condamner l'Urssaf aux entiers dépends de l'instance

- de condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au soutien de son appel, elle considère que l'action en recouvrement des cotisations et les cotisations sont prescrites. Elle ajoute qu'elle n'est plus redevable de cotisations à compter de 2015 en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl [6]. Elle soutient enfin, qu'à compter du 1er avril 2016 elle doit bénéficier du statut d'auto-entrepreneur.

L'Urssaf de Rhône Alpes, dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [C] [U] aux dépens.

L'organisme rappelle que ni les cotisations, ni son action en recouvrement n'est prescrite. Il ajoute, que Mme [U] ne pouvait bénéficier du statut d'auto-entrepreneur et a été valablement affiliée au statut des travailleurs indépendants jusqu'au 1er juin 2017.

L'audience s'est déroulée le 13 avril 2023 et la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

Motifs:

Sur la prescription des cotisations 2014,2015 et 2016:

Mme [C] [U] soutient qu'en application de l'article L244-3 du code de sécurité sociale, les cotisations se prescrivent par trois ans et que les majorations se prescrivent également par trois ans. Elle soutient que le Tribunal n'a été saisi qu'en 2020 et considère par conséquent que l'action en recouvrement de l'Urssaf pour les cotisations des années 2014,2015 et 2016 est prescrite.

Toutefois, il ressort des éléments versées aux débats que les six contraintes ont été délivrées dans l'année suivant les cotisations réclamées. Ce moyen sera donc écarté.

Sur la prescription du recouvrement:

Aux termes des dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Le délai de trois ans de l'article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, applicable seulement à la prescription de la créance, doit être distingué du délai de cinq ans dans lequel s'exerce l'action en recouvrement des cotisations aux termes de l'article L. 244-11 du même code, de sorte que la prescription des poursuites est toujours interrompue par l'instance relative à l'opposition à contrainte formée par Mme [C] [U].

Par conséquent, ni les créances au titre des cotisations, ni l'action en recouvrement ne sont prescrites.

Sur la période d'affiliation et le statut de Mme [U]:

Les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée doivent être affiliés, en application des dispositions des articles L. 622-7 et D 632-1 du Code de la sécurité sociale, aux caisses de base du régime social des indépendants.

L'article R.613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige précise que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.

Le simple fait qu'une société n'ait pas eu d'activité économique est sans effet sur la validité de l'affiliation qui dépend de la seule qualité de gérant majoritaire.

Conformément à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale les travailleurs indépendants, pouvant opter pour le statut d'auto-entrepreneur, doivent être soit des travailleurs indépendants en activité soit des créateurs d'une nouvelle activité.

Par application de l'article l'article R 242-16, alinéa 3 ne sont pas assimilées à un début d'activité, ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité similaire, intervenues dans l'année (de date à date), suivant la cessation d'activité.

Par application des dispositions de l'article d632-1 du code de la sécurité sociale, qui renvoie aux dispositions de l'article R 133-2-1 du même code, le gérant majoritaire d'une Sarl ne peut pas bénéficier du statut de l'auto entrepreneur.

En l'espèce, la Sarl [6] a fait l'objet d'une dissolution à effet du 30 juin 2016.

Mme [C] [U] considère donc qu'elle n'est plus redevable de cotisation en qualité de gérante de la société [6] à compter de cette date et sollicite le bénéfice du statut d'auto-entrepreneur à compter de cette date.

Elle ajoute qu'elle doit être dispensée de cotisation en qualité de liquidateur amiable de la Sarl [6] entre 2015 et 2016.

Toutefois, aucune pièce du débat, ni moyen juridique n'est développé dans les écritures pour justifier du lien entre le statut revendiqué de 'liquidateur amiable' et les conséquences sur l'exigibilité des cotisations.

Ce moyen sera donc considéré comme inopérant.

En outre, l'absence d'activité économique est sans effet sur l'affiliation du gérant majoritaire à défaut de déclaration à l'organisme social. Par conséquent c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que Mme [U] était tenue au paiement des cotisations jusqu'à dissolution de la Sarl [6], au 30 juin 2016.

Concernant le maintien de son affiliation à titre individuel à compter du 1er avril 2016 jusqu'au 1er juin 2017 sous le même numéro de compte, il convient de relever que ledit numéro n'est pas rattaché à la société [6] mais à la personne de Mme [C] [U]. Cet élément factuel est donc sans effet sur l' exigibilité des cotisations.

Enfin, il ressort de l'avis au répertoire Siren que Mme [C] [U] a déclaré le début de son activité à titre individuel le 1er avril 2016 et a opté pour le statut d'auto-entrepreneur alors qu'elle était toujours gérante de la Sarl [6] laquelle n'a cessé qu'au 30 juin 2016.

Il est donc établi qu'au jour de l'exercice de son option, Mme [C] [U] ne pouvait bénéficier du statut d'auto-entrepreneur alors qu'elle était toujours gérante de la Sarl [6].

Mme [C] [U] n'a en outre pas opté de nouveau pour ce statut après la cessation de la Sarl [6].

C'est donc à juste titre que l'Urssaf a appliqué le statut de travailleur indépendant à Mme [C] [U] jusqu'au 1er juin 2017.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur les cotisations réclamées:

L'Urssaf justifie parfaitement du montant des cotisations réclamées en produisant des tableaux reprenant trimestre par trimestre, la base de calcul des cotisations et le taux appliqué.

Mme [U] ne développe aucun moyen tendant à contester les calculs opérés.

Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes se dispositions.

Sur les autres demandes:

Succombant en son appel, Mme [C] [U] sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs:

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d'Auch du 23 septembre 2021,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [U] aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/00015
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;22.00015 ?
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