La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°22/00010

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 22/00010


26/05/2023





ARRÊT N°303/2023



N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORMX

MS/KB



Décision déférée du 06 Décembre 2021

Pole social du TJ d'AGEN



20/076





Sylvie TRONCHE























S.A.S. [5]





C/



CPAM DU LOT ET GARONNE































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANTE



S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



ayant pour conseil Me Olivia COLMET DAAGE du barreau de Paris



partie d...

26/05/2023

ARRÊT N°303/2023

N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORMX

MS/KB

Décision déférée du 06 Décembre 2021

Pole social du TJ d'AGEN

20/076

Sylvie TRONCHE

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU LOT ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour conseil Me Olivia COLMET DAAGE du barreau de Paris

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.

INTIMEE

CPAM DU LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M.[B] [E] était ouvrier auprès de la société [5].

Le 9 juillet 2019, il a été victime d'un malaise mortel sur son lieu de travail.

L'employeur a émis des réserves dans sa déclaration d'accident du travail du 11 juillet 2019, considérant que les conditions de travail étaient normales et que le travail n'avait joué aucun rôle dans la survenance du malaise.

La caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Lot et Garonne a procédé à une enquête et en a informé l'employeur le 12 juillet 2019.

Par décision notifiée le 27 septembre 2019, la caisse a pris en charge le décès à titre professionnel.

La société [5] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable le 25 octobre 2019.

Le 20 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

L'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen afin de contester l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont M.[E] a été victime le 9 juillet 2019.

Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a déclaré le recours recevable mais infondé.

La société [5] a fait appel de la décision dans des conditions de fond et de forme non contestées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande d'infirmer la décision et de déclarer inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Elle soutient que contrairement aux préconisations de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale elle n'a ni été entendue ni destinataire d'un questionnaire. Elle ajoute que seules deux personnes ont été interrogées par l'enquêteur lequel n'a pas été suffisamment diligent. Elle affirme que la caisse aurait du faire valider par son médecin conseil le lien entre le travail et le décès en application de l'article R 434-31 du code de sécurité sociale.

Enfin, elle considère sur le fond que la présomption d'imputabilité ne saurait jouer puisque l'autopsie révèle que le défunt présentait deux facteurs de risques cardio-vasculaire et que le légiste conclut à un décès secondaire à une pathologie médicale.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Cpam du Lot et Garonne a conclut à la confirmation de la décision.

Au soutien de ses demandes, elle considère qu'elle a respecté le contradictoire en diligentant une enquête confiée à un agent assermenté qui a recueilli les informations sur les circonstances du malaise. Elle ajoute que si l'enquête était obligatoire elle n'avait pas l'obligation d'entendre l'employeur. Elle affirme que l'absence d'avis du médecin conseil n'a pas pour conséquence de rendre inopposable la prise en charge à l'employeur. Enfin, elle rappelle que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail nécessite la démonstration d'une pathologie évoluant pour son propre compte à l'origine du décès .

L'audience s'est déroulée le 13 avril 2023 . La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

Motifs:

Sur le respect du contradictoire et le caractère diligent de l'enquête:

L'appelant considère qu'en ayant omis de l'entendre, de consulter le médecin conseil et de diligenter une enquête plus étayée, la caisse a manqué au principe du contradictoire et de loyauté justifiant l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale , est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L' accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.

L'article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l' employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l' employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l' accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

En l'espèce, la caisse a procédé à une enquête sur les circonstances et la cause de l' accident après réception de la déclaration d' accident du travail et du certificat médical de décès, en réalisant des auditions. L'officier de police judiciaire Mme [N] a été entendue et a déclaré que le commissariat avait reçu un appel le 9 juillet 2019 à 14h05 pour un malaise survenu à la [5], que le salarié M.[E] avait été victime d'un malaise à 14h après avoir balayé autour d'un broyeur, que ses horaires de travail sont de 6h à 12h et de 13h à 17h, qu'il faisait très chaud ce jour là, que le décès a été constaté sur les lieux à 14h35.

M.[D] a également été entendu et a indiqué, ne se souvenir ni du jour, ni de la date mais seulement qu'il faisait assez chaud.

Comme l'a justement relevé le Tribunal, l'absence d'audition de l'employeur, laquelle n'était pas obligatoire, n'est pas susceptible de rendre inopposable la décision de prise en charge de l'accident mortel.

En outre, les investigations ont confirmé que l'accident mortel était survenu à l'occasion du travail, après un effort physique , dans un contexte de forte chaleur, éléments rendant peu probable la démonstration d'une cause totalement étrangère au travail et justifiant l'absence de consultation du médecin conseil concernant le lien entre le décès et le travail.

Il convient dès lors de considérer que les actes d'enquête ont été diligents et suffisants pour statuer sur la prise en charge, et ce même en l'absence de consultation du médecin conseil ou du rapport d'autopsie .

La [5] considère toutefois, que l'absence de consultation du médecin conseil rend la décision de prise en charge inopposable.

Il résulte de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale que dès qu'il apparaît que l' accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.

Toutefois, cette disposition n'impose pas à la caisse d'obtenir l'avis du service de contrôle médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail. En effet, cet article figure au livre IV du code de la sécurité sociale titre III relatif à l'indemnisation de l'incapacité permanente et n'est applicable qu'à la procédure d'attribution des rentes et non à celle de l'instruction d'un dossier d' accident du travail. Dès lors, l'absence d'avis du médecin conseil de la caisse n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision à l'employeur.

Par conséquent le jugement du Tribunal judiciaire d'Agen sera confirmé en ce qu'il a considéré que la procédure respectait le principe de loyauté et de contradictoire.

Sur la présomption d'imputabilité et la cause totalement étrangère au travail:

La société [5] considère que la cause totalement étrangère au travail est établie par le rapport d'autopsie.

Selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause , l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant à quelque titre que ce soit pour un employeur.

La loi instaure ainsi une présomption d'imputabilité au travail de l' accident subi par la victime pendant le temps et sur le lieu du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer que par la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Pour ce faire, il faut non seulement établir que l' accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail .

Or en l'espèce, l'employeur ne saurait démontrer l'absence de rôle des circonstances du travail dans le processus mortel, alors que le défunt a été pris d'un malaise après un effort physique dans un contexte de forte chaleur.

Dès lors, les conclusions du rapport d'autopsie qui relèvent que la cause la plus probable est un décès sur problème cardio vasculaire ne sauraient suffire à établir de manière certaine une cause totalement étrangère au travail.

Par conséquent, le jugement sera également confirmé de ce chef et la décision de prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation professionnelle, sera opposable à l'employeur.

Sur les autres demandes:

La société [5] sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la Cpam du Lot et Garonne, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs:

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal judiciaire d'Agen du 6 décembre 2021,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] à payer à la Cpam du Lot et Garonne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/00010
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;22.00010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award