26/05/2023
ARRÊT N°302/2023
N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORMO
MS/KB
Décision déférée du 06 Décembre 2021
Pole social du TJ d'AGEN
20/096
Sylvie TRONCHE
CPAM DU LOT
C/
Société [4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
CPAM DU LOT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [V] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
M. [R] [S] est employé par la société [4] depuis le 5 octobre 2003.
Le 3 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Lot a notifié à la société [4] qu'elle avait été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle concernant son salarié M. [R] [S].
Un questionnaire a été adressé à l'employeur qui l' a retourné le 28 juin 2019.
Par courrier du 9 juillet 2019, la Cpam du Lot a informé la société [4] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Les pièces du dossier ont été transmises à la demande de l'employeur, le 19 juillet 2019.
Par courrier du 30 juillet 2019, la Cpam du Lot a notifié à la société [4], la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation contre cette décision de prise en charge. Sa demande a été rejetée le 8 septembre 2020.
La société [4] a par requête du 28 janvier 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen afin de contester la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[S] déclarée le 28 mai 2019.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son employé aux motifs qu'en ne produisant pas les certificats médicaux de prolongation, la Cpam avait fait perdre à l'employeur une chance de faire valoir ses observations.
La Cpam du Lot a fait appel de la décision, dans des conditions de fond et de forme non contestées.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande d'infirmer la décision du Tribunal judiciaire d'Agen et de déclarer opposable à l'employeur la maladie professionnelle et les arrêts de travail de M.[S].
Au soutien de son appel, elle indique que la Cour de Cassation retient que l'absence de communication des certificats de prolongation par la caisse ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire dès lors que l'employeur a été à même de consulter le dossier.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la société [4] demande confirmation du jugement.
Elle soutient qu'à défaut d'avoir eu accès à l'intégralité des pièces du dossier, la caisse n'a pas respecté son devoir d'information prévu à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale et que la prise en charge doit lui être déclaré inopposable.
L'audience s'est déroulée le 13 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.
Motifs:
L' article R441-13 dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable au présent litige dispose que :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
L' article R441-14 alinéa 3 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable à l'espèce prévoit par ailleurs que :
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l' article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l' article R. 441-13.
En l'espèce, la société [4] a été informée par lettre datée du 9 juillet 2019 de la clôture de l'instruction, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
En réponse, elle a sollicité la transmission des pièces constitutives du dossier par lettre du 15 juillet 2019.
La caisse a transmis la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire employeur et une fiche d'un colloque médico-administratif maladie professionnelle.
Il n'est pas contesté que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été communiqués.
La Cour de cassation rappelle toutefois, que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux.
Par ailleurs l' article R 441-13 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur, concerne la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie si bien que le dossier constitué par la caisse et visé par cet article ne comprend que des documents relevant de l'instruction du sinistre.
Les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail du salarié qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime n'ont pas à y figurer.
En, toute hypothèse la caisse a produit en cause d'appel l'ensemble des certificats médicaux de prolongation et l'employeur n'a fait valoir aucun moyen tendant à contester l'imputabilité de ses arrêts de prolongation avec la maladie professionnelle.
C'est donc de manière erronée que les premiers juges ont retenu que le défaut de communication de ces certificats médicaux de prolongation avaient pour conséquence de rendre inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire et manquement au devoir d'information.
Le jugement sera donc infirmé en sa totalité.
La société [4] ne soulève aucun autre moyen tendant à rendre inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle ne reprend dans ses écritures aucune demande tendant à voir déclarer les certificats médicaux de prolongation inopposables.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la décision de la Cpam du Lot, de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[S] est opposable à son employeur la société [4].
Sur les autres demandes:
La société [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs:
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 6 décembre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la décision de la Cpam du Lot du 30 juillet 2019, notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] [S] est opposable à son employeur, la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
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