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26/05/2023 | FRANCE | N°21/05118

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/05118


26/05/2023





ARRÊT N°299/2023



N° RG 21/05118 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OR4K

MS/KB



Décision déférée du 15 Novembre 2021

Pole social du TJ d'AGEN



20/371





Sylvie TRONCHE























[Y] [M]



C/



MDPH LOT ET GARONNE








































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANTE



Madame [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Sophie LAGARDE de la SELARL SOPHIE LAGARDE, avocat au bar...

26/05/2023

ARRÊT N°299/2023

N° RG 21/05118 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OR4K

MS/KB

Décision déférée du 15 Novembre 2021

Pole social du TJ d'AGEN

20/371

Sylvie TRONCHE

[Y] [M]

C/

MDPH LOT ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie LAGARDE de la SELARL SOPHIE LAGARDE, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Sarah GIGLIOTTI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/017738 du 24/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME(S)

MDPH LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante ni représentée à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Mme [Y] [M], née le 20 juillet 1990, souffre notamment d'une hernie discale située au bas du dos.

Le 1er juillet 2020, elle a présenté auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Lot et Garonne (Mdph) une demande d'allocation adulte handicapée(Aah).

Par décision en date du 13 août 2020, la Mdph du Lot et Garonne a rejeté sa demande considérant que son taux d'incapacité était en deçà de 50% et ne permettait pas l'attribution de l'allocation adulte handicapée.

La commission des droits et de l'autonomie a confirmé le rejet par décision du 21 septembre 2020.

Mme [M] a saisi le Tribunal judiciaire d'Agen qui par jugement avant dire droit du 3 mai 2021, a ordonné, une expertise médicale confiée au Docteur [J] [O].

Le 5 août 2021, l'expert a évalué le taux d'incapacité de Mme [M] à 40%.

Par jugement en date du 15 novembre 2021, le Tribunal judiciaire d'Agen a :

- Dit que le taux d'incapacité attribué à 40% à Mme [M] ne lui permet

pas de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,

- Confirmé la décision de la Mdph du Lot et Garonne,

- Condamné Mme [M] aux dépens excepté les frais d'expertise,

Mme [M] a régulièrement relevé appel de la décision.

Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande d'infirmer le jugement et d'ordonner une expertise judiciaire.

Au soutien de son appel, elle indique que le guide barème prévoit pour une déficience du tronc importante ayant un retentissement important sur la vie sociale un taux de 50 à 75%. Elle ajoute que l'expert n'a pas tenu compte des limitations des mouvements et de sa perte d'autonomie qui l'ont contrainte à retourner vivre au domicile de ses parents. Elle précise qu'elle n'a aucune perspective d'accès à l'emploi.

La Mdph n'a pas conclu. L'organisme n'a pas comparu le jour de l'audience malgré une convocation avec accusé réception signé. Aucune demande de dispense de comparution n'a été formulée.

L'arrêt sera réputé contradictoire.

L'audience s'est déroulée le 13 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

Motifs:

Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.

L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:

- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ;

- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide -barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le guide -barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide -barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4)':

-forme légère: taux de 1 à 15'%';

-forme modérée: taux de 20 à 45'%';

-forme importante: taux de 50 à 75'%';

-forme sévère ou majeure: taux de 80 à 95'%.

Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement et partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est justifié.

En l'espèce, pour évaluer les droits de Mme [Y] [M] il convient de se placer à la date de sa demande, soit le 1er juillet 2020.

Par décision du 13 août 2020 , la Mdph 47 a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50%.

L'expert désigné par le Tribunal a relevé dans son rapport que Mme [Y] [M] était célibataire sans enfants et vivait chez ses parents.

Au niveau professionnel elle a validé un CAPA vente et service à la personne et a exercé cette profession jusqu'en 2012. Elle a obtenu un diplôme de comptabilité en 2021 et perçoit actuellement le RSA.

Lors de son examen médical, l'expert a relevé qu'elle est affectée par une lombalgie et des douleurs du genou droit depuis 2019 avec hernie discale L5-S1 droite infiltrée le 8 juillet 2020. Il a précisé que le déshabillage et le rhabillage était possible sans aide, que l' accroupissement était volontairement limité, et n'a pas retenu de limitation fonctionnelle des genoux. Il a noté un trouble de la statique en lien avec un contexte de surcharge pondérale.

L'expert a conclu à l'absence de déficiences fonctionnelles et de troubles emportant une gêne notable dans l'activité socio-professionnelle. Il a relevé qu'elle n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable à l'emploi et que son taux d'incapacité n'entravant pas de manière majeure sa vie quotidienne et son autonomie devait être évalué à 40%.

Mme [Y] [M] ne produit aucune pièce médicale permettant de remettre en cause les constatations de l'expert.

Le témoignage de Mme [M], mère de l'appelante, affirmant qu'il est nécessaire d' aider sa fille au quotidien à se laver les pieds, se mettre les chaussures et chaussettes, se véhiculer, et s'habiller pendant les crises, n'est pas en adéquation avec l'examen médical. En outre, l'attestation est daté du 22 septembre 2022, soit postérieurement à la date de demande de l'allocation et ne précise pas depuis quand l'aide décrite est nécessaire.

Aucun élément ne permet donc de remettre en cause les conclusions étayées du Docteur [J] [O] qui décrit au jour de la demande, une incapacité de 40% correspondant à une gêne d'importance moyenne objectivée par l'examen médical.

Il convient par conséquent de considérer que c'est à juste titre que le Tribunal a décidé que Mme [Y] [M] ne remplissait pas au jour de la demande les conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapée.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions;

Par souci d'équité les dépens seront laissés à la charge de la Mdph 47.

Par ces motifs:

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 15 novembre 2021,

Y ajoutant,

Condamne la Mdph 47 aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/05118
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.05118 ?
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