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26/05/2023 | FRANCE | N°21/04933

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/04933


26/05/2023





ARRÊT N°298/2023



N° RG 21/04933 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQRK

MS/KB



Décision déférée du 08 Novembre 2021

Pole social du TJ d'AGEN



18/559





Sylvie TRONCHE























[O] [W]



C/



CPAM DU LOT ET GARONNE







































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANTE



Madame [O] [W]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Marie-hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, a...

26/05/2023

ARRÊT N°298/2023

N° RG 21/04933 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQRK

MS/KB

Décision déférée du 08 Novembre 2021

Pole social du TJ d'AGEN

18/559

Sylvie TRONCHE

[O] [W]

C/

CPAM DU LOT ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [O] [W]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DU LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Mme [O] [W] est salariée de la société [4] en qualité de comptable depuis le 1er janvier 2005.

Elle a été en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2018 jusqu'au 10 juin 2018.

Son médecin traitant, le Docteur [I] lui a prescrit une reprise à temps partiel après avis conforme du médecin du travail pour la période du 11 juin au 10 juillet 2018.

Le Docteur [I] a renouvelé le temps partiel du 11 juillet 2018 au 7 octobre 2018.

Par notification du 3 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne a notifié un refus de versement des indemnités journalières au regard de l'avis du médecin conseil de la caisse qui a considéré que le temps partiel n'était plus médicalement justifié.

Mme [O] [W] a fait un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie le 21 septembre 2018.

La commission de recours amiable a rejeté la requête.

Par jugement du 19 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire avec pour mission de dire si le mi-temps thérapeutique prolongé sur la période du 11 juillet au 7 octobre 2018 était médicalement justifié au vu de l'état de santé de Mme [W].

Le Docteur [E] [F] a rendu son rapport le 3 août 2021.

Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a rejeté les contestations de Mme [O] [W].

Mme [O] [W] a fait appel du jugement dans des conditions de fond et de forme non contesté.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [O] [W] demande à la cour:

-d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire d'Agen du 8 novembre

2021 en ce qu'il a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable qui rejette la contestation de la décision notifiant l'arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 11 juillet 2018,

- débouté Mme [O] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [O] [W] aux dépens, hors frais d'expertise.

Statuant à nouveau,

-ordonner le versement des indemnités journalières du 11 juillet au 7 octobre 2018 ;

-condamner la caisse à verser à Mme [O] [W] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la caisse aux entiers dépens.

Subsidiairement,

-Ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à tel expert qu'il plaira qui pourrait recevoir pour mission celle précédemment décrite

Au soutien de son appel, elle indique qu'à l'issue de la première période d'un mois de mi-temps thérapeutique, son médecin traitant a estimé que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre à temps plein dès le 11 juillet 2018 et a renouvelé dispositif jusqu'au 7 octobre 2018.

Elle ajoute que le médecin conseil de la caisse ne l'a pas reconvoquée pour prendre sa décision et considérer qu'elle pouvait reprendre à temps complet.

Elle conteste le rapport d'expertise judiciaire qui affirme qu'aucun justificatif n'a été transmis relatif à son état de santé, aux examens, soins traitement et arrêts de travail pour la période du 11 juillet au 8 octobre 2018. Elle soutient avoir transmis l'ensemble des documents par mail le 6 août 2021 et ajoute que l'expert aurait refusé de modifier ses conclusions malgré la transmission des pièces.

La Cpam du lot et Garonne , dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, sollicite la confirmation du jugement.

La caisse soutient que lors de la demande de renouvellement du mi-temps thérapeutique, le médecin conseil a considéré que Mme [O] [W] pouvait reprendre une activité à temps complet et que les indemnités journalières à compter du 11 juillet 2018 n'étaient plus dues.

Elle ajoute que les éléments médicaux transmis à l'expert ne permettent pas de justifier de l'état de santé de Mme [O] [W] pour la période du 11 juillet au 8 octobre 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

Motifs:

Le temps partiel thérapeutique constitue un aménagement du travail du salarié tenant compte de son état de santé. Il implique la poursuite du travail sur l'emploi occupé auparavant, avec cet aménagement.

L'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose notamment qu'en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Il résulte de cette dernière disposition que l'assuré, pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, doit remplir l'une des deux conditions prévues aux 1° et 2° du texte.

En l'espèce, Mme [O] [W] a perçu des indemnités journalières du 30 janvier au 10 juin 2018 pour une méningite.

Après concertation avec le médecin du travail, son médecin traitant, le Docteur [I] lui a prescrit le 8 juin 2018 une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu'au 11 juillet 2018 entraînant le versement d'indemnités journalières.

Le médecin traitant a renouvelé cette mesure du 11 juillet 2018 jusqu'au 7 octobre 2018.

Le médecin conseil de la caisse a toutefois considéré qu'à compter du 11 juillet 2018, le mi-temps thérapeutique n'était plus médicalement justifié.

L'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire d'Agen a relevé dans son rapport, qu'aucun justificatif relatif à l'état de santé de l'assurée, aux examens, soins traitement et arrêt de travail ne lui a été présenté. Il a conclu que sur le plan médico légal, le mi-temps thérapeutique de Mme [O] [W] n'était pas justifié.

L'expert a précisé avoir demandé à Mme [O] [W] et à son conseil dès le 27 mai 2021, de produire certaines pièces notamment: le compte rendu-d'hospitalisation, la fiche d'aptitude médecin du travail entre juillet et octobre 2018, les prescriptions médicales de juin à octobre 2018, le relevé de kiné avec prescription,et le certificat médical du médecin traitant pour prolongation du mi-temps thérapeutique.

Des pièces ont été transmises par mail le 6 août, alors que l'expert avait déjà déposé son rapport le 3 août 2021. Toutefois, il ne s'agit que d'une facture de pharmacie datant du 3 août 2018, de la convocation du médecin du travail à la visite de reprise du 8 octobre 2018, de l'avis du 12 juin 2018 de reprise à temps partiel, et d'un relevé informatique mentionnant des soins auprès d'un kinésithérapeute deux fois en juillet et deux fois en août.

Ces éléments ne permettent pas d'établir que l'état de santé de Mme [O] [W] nécessitait un temps partiel pour la période du 11 juillet 2018 au 8 octobre 2018.

Les conclusions de l'expert sont donc parfaitement justifiées et ne sont remises en cause par aucun élément versé aux débats.

La décision sera par conséquent intégralement confirmée.

Sur les autres demandes:

Mme [W] sera condamnée aux entiers dépens, hors frais d'expertise judiciaire laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 8 novembre 2021,

statuant à nouveau,

Condamne Mme [O] [W] aux dépens, sauf frais d'expertise laissés à la charge de la Cpam du Lot et Garonne,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/04933
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.04933 ?
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