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26/05/2023 | FRANCE | N°21/04870

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/04870


26/05/2023





ARRÊT N°297/2023



N° RG 21/04870 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQIX

MS/KB



Décision déférée du 15 Novembre 2021

Pole social du TJ d'ALBI



20/00206





[E] [G]























[P] [Y]



C/



MDPH DU TARN











































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANTE



Madame [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne,



assistée de Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERR...

26/05/2023

ARRÊT N°297/2023

N° RG 21/04870 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQIX

MS/KB

Décision déférée du 15 Novembre 2021

Pole social du TJ d'ALBI

20/00206

[E] [G]

[P] [Y]

C/

MDPH DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne,

assistée de Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/007048 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

MDPH DU TARN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [D] (Membre du département) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Mme [P] [Y] présente une hémiplégie gauche séquellaire.

Le 26 novembre 2019, elle a demandé auprès de la maison départementale des personnes handicapées ( Mdph) du Tarn l'attribution de la prestation de compensation du handicap(Pch), en son volet aide humaine, ainsi que l'allocation adulte handicapée(Aah).

Le 27 février 2020, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (Cdaph) a rejeté sa demande au motif qu'elle ne présentait pas de difficultés suffisantes pour prétendre à la Pch en son volet aide humaine, et que son taux d'incapacité était inférieur à 50% ne lui permettant pas de bénéficier de l'allocation adulte handicapé.

Le 12 mars 2020, Mme [Y] a contesté la décision dans le cadre du recours amiable.

Le 18 juin 2020, la Cdaph a maintenu sa décision.

Par un jugement du 15 novembre 2021, en lecture d'expertise réalisée par le Docteur [L], le Tribunal judiciaire d'Albi a :

- Confirmé la décision de la CDPAH du 27 février et du 18 juin 2020 en ce

qu'elles rejettent l'attribution de l'Aah ,

- Infirmé les décisions de la Cdaph du 27 février, 08 juin et du 28 mai 2020

et fixant à moins de 50% le taux d'incapacité de Mme [Y] et rejetant sa demande de Pch,

- En conséquence,

- Dit que le taux d'incapacité de Mme [Y] doit être fixé entre 50 et 79%,

- Dit que Mme [Y] doit bénéficier de la Pch pour une durée de 5 ans du 5 novembre 2021 au 30 novembre 2026.

La Mdph du Tarn a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a accordé le

bénéfice de la Pch en son volet aide humaine à Mme [P] [Y].

Mme [P] [Y] a interjeté appel du jugement le 9 décembre 2021en ce qu'il a rejeté sa demande de bénéfice de l'Aah .

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 17 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Mdph du Tarn demande d'infirmer le jugement concernant la Pch. Au soutien de son appel, elle considère que le Tribunal a considéré de manière injustifiée qu'elle rencontrait des difficultés majeures pour réaliser deux activités alors que l'expert n'en retient qu'une seule.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement qui lui a attribué la Pch, la fixation d'une durée d'aide humaine de 62 heures par mois, l'infirmation de la décision qui a rejeté sa demande d'allocation adulte handicapée et la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'elle présente une difficulté grave à effectuer deux actes essentiels de l'existence s'agissant de la préhension de la main non dominante, de l'habillage et du déshabillage. Elle considère par conséquent, qu'elle remplit bien les conditions de la Pch.

S'agissant de l'allocation adulte handicapé , elle affirme que son handicap constitue bien une restriction substantielle et durable à l'emploi.

L'audience s'est déroulée le 13 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

Motifs:

Sur la PCH:

Selon l'article L. 245-1, I, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret [60 ans] et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Aux termes de l'article L. 245-4, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

L'article D. 245-5 dispose : La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.

En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :

1° Les actes essentiels de l'existence ;

2° La surveillance régulière ;

3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective (sans objet en l'espèce).

Selon la section 1 du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants: (a) l'entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs.

Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné :

- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1

Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 sont les suivants :

a) L'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination,

b) Les déplacements : déplacements dans le logement et déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci.

Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :

Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.

1- Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.

2- Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.

3 - Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.

4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.

En l'espèce, le Docteur [L] indique dans son rapport que Mme [P] [Y] présente:

- une difficulté grave pour la préhension de la main non dominante, celle-ci étant possible mais non fonctionnelle,

-une difficulté modérée pour avoir une activité de motricité fine de la main non dominante

-une difficulté modérée pour l'habillage, Mme [P] [Y] pouvant s'habiller et se déshabiller mais au prix d'un effort conséquent ,et d'importantes douleurs,

-une difficulté modérée concernant la vision en raison de l'amputation de la partie externe du champ visuel gauche,

Il poursuit en indiquant qu'elle présente une difficulté grave pour la réalisation d'une seule activité, trois difficultés modérées pour la réalisation de deux activités et pas de difficultés absolue.

Le Tribunal a justement relevé qu'au regard de l'effort conséquent et des douleurs nécessaires pour s'habiller et se déshabiller, la difficulté de réalisation de cet acte essentiel de l'existence doit être qualifiée de grave et non de modérée comme soutenu par l'expert.

Il ressort donc du rapport d'expertise que Mme [P] [Y] présente des difficultés graves pour deux activités la préhension de la main non dominante qui impacte nécessairement les actes essentiels de l'existence, ainsi que l'habillage et le déshabillage.

Elle remplit par conséquent les conditions d'attribution de la Pch et la décision sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à une attribution d'aide humaine pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2026.

Mme [P] [Y] sollicite la fixation de la durée d'aide humaine.

Toutefois, la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour procéder à cette évaluation qui doit être réalisée au contradictoire de la Mdph . Il conviendra de renvoyer Mme [P] [Y] devant la Mdph du Tarn pour liquidation de ses droits.

Sur l'Aah:

L'expert a retenu dans son rapport que Mme [P] [Y], âgée de 21 ans présente une hémiplégie spastique depuis l'âge de deux ans avec amputation de la partie externe du champ visuel gauche, dans les suites d'une méningite ou d'un neuropaludisme. Il précise qu'elle est en 2ème année de BTS gestion PME, qu'elle vit seule en appartement, ne conduit pas et se déplace en bus.

Il indique que la marche s'effectue sans aide technique,qu'il existe une boiterie, que le membre supérieur gauche n'est pas fonctionnel avec un flessum du coude et du poignet, une main en griffe. Il poursuit en précisant qu'au vu du barème, Mme [P] [Y] présente une limitation dans la réalisation de certaines activités de la vie courante et que son taux est compris entre 50 et 79%.

L'appréciation du taux d'incapacité ne fait l'objet d'aucune contestation.

Le débat porte uniquement sur la question de la restriction substantielle et durable à l'emploi.

La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.

A ce titre, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale détermine les critères à prendre en compte pour évaluer cette restriction. Il dispose :

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admiis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Il sera rappelé que les conditions de la restriction substantielle et durable à l'emploi s'apprécient au jour de la demande, soit au 26 novembre 2018.

Mme [P] [Y] considère qu'elle rencontre des difficultés dans la prise de note et dans l'apprentissage compromettant la poursuite des études, qu'elle ne peut se déplacer en dehors des transports en communs, que son champ de vision est limité, les travaux manuels impossibles, la dactylographie limitée, et la manutention proscrite.

L'expert et le tribunal ont retenu tous deux l'absence de restriction durable et substantielle à l'emploi au jour de la demande.

Il ressort des constatations de l'expert, compte tenu notamment du jeune âge de Mme [Y] et de sa capacité à suivre des études supérieures, qu'aucun élément ne permet de démontrer que ses handicaps constituent une restriction substantielle et durable à l'emploi qui ne peut être compensée.

C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que Tribunal a considéré qu'une telle condition n'était pas remplie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes:

La MDPH sera condamnée aux entiers dépens.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure pénale seront rejetées.

Par ces motifs:

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 15 novembre 2021,

Y ajoutant

Renvoi Mme [P] [Y] devant la Mdph du Tarn pour liquidation de ses droits

Condamne la Mdph du Tarn aux dépens,

Rejette les autres demandes

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/04870
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.04870 ?
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