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26/05/2023 | FRANCE | N°21/04816

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/04816


26/05/2023





ARRÊT N°296/2023



N° RG 21/04816 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQJ2

MPB/KB



Décision déférée du 12 Octobre 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14681





XXXXX























[G] [N]



C/



CPAM DE LA HAUTE GARONNE































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANTE



Madame [G] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au b...

26/05/2023

ARRÊT N°296/2023

N° RG 21/04816 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQJ2

MPB/KB

Décision déférée du 12 Octobre 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14681

XXXXX

[G] [N]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [G] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Catherine ROSON-VALES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [R] [L] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, MP BAGNERIS,conseillères chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [N], née le 6 avril 1972, a été victime le 20 juin 2016 d'un accident du travail, déclaré le 21 juin 2016 par le gestionnaire de paie de la société [N] qui l'employait comme vendeuse : alors qu'elle se rendait à un rendez-vous à la banque pour sa société, elle a trébuché, tombant sur ses avant-bras.

Le certificat médical initial établi le même jour, 20 juin 2016, a diagnostiqué une fracture des coudes gauche et droit.

Par courrier du 11 mai 2017, après avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne a fixé la date de sa consolidation au 1er juin 2017.

Le 25 août 2017, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 20%.

Saisi du recours de Mme [G] [N], le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 12 octobre 2021, après examen du dossier par le docteur [S], médecin assermenté, a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 20% à prendre en considération pour l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du travail en cause.

Mme [G] [N] a relevé appel le 2 décembre 2021.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 27 septembre 2022, maintenues à l'audience, Mme [G] [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et sur la base de ce nouveau rapport, de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser une pension accident du travail sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle qui sera retenu par l'expert désigné par la cour et de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, elle invoque la sous-évaluation du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été alloué et sollicite en outre la prise en compte des répercussions professionnelles de l'accident en litige.

Par conclusions visées au greffe le 2 novembre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se référant à l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, elle invoque la juste appréciation du taux confirmé par le tribunal.

La CPAM de la Haute-Garonne a sollicité par courrier du 28 novembre 2022 sa dispense de comparution confomément aux articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, qui lui a été accordée.

À l'audience du 13 avril 2023, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

1) Sur le taux médical :

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l'évaluation conservant la liberté de s'écarter des chiffres du barème s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, la contestation formée par Mme [G] [N] devant la cour ne comporte pas de demande chiffrée du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle entend voir fixer, l'appelante entendant voir confier à un expert cette évaluation.

Force est cependant de constater que la cour disposant en ce dossier de pièces médicales permettant une appréciation complète des données de la cause, la demande de nouvelle expertise présentée par Mme [G] [N] ne saurait dès lors aboutir.

La date de sa consolidation du 1er juin 2017 a été confirmée par l'expertise du docteur [Y] mandaté par la CPAM à la demande de Mme [G] [N].

À cette date, en ce qui concerne le coude gauche, le docteur [V], ayant effectué la prise en charge chirurgicale de Mme [G] [N], relevait dans son certificat du 7 juillet 2017, comme dans celui du 19 janvier 2017, qu'elle avait une extension complète, une flexion à 130 ° et une pronosupination libre (pièces 8 et 13).

Le docteur [Y], s'il note dans son rapport d'expertise du 10 août 2017 des douleurs résiduelles au coude gauche, relève néanmoins 'à gauche, amplitudes en passif du coude normales ; légère déformation en regard de l'épicondyle ; pas de points douloureux à la palpation ; force musculaire globalement satisfaisante sans mayotrophie ; cicatrice postérieure élargie avec chéloïde, mais non adhérente'.

Quant au coude droit, il ressort de ce même rapport du docteur [Y] que les amplitudes en passif sont réduites en flexion (120°) et supination, et que Mme [G] [N] présentait une déformation du coude au niveau de l'épicondyle ainsi que quelques points douloureux à la palpation, diffus sans spécificité, ainsi qu'une force musculaire globalement réduite avec amyotrophie tricipitale, et ne cicatrice postérieure élargie avec chéloïde, mais non adhérente.

Cet expert a retenu que les séquelles de l'accident en litige, à la date de la consolidation du 1er juin 2017, consistent essentiellement en une raideur importante du coude droit avec retentissement fonctionnel, ainsi que des douleurs et des cicatrices disgracieuses affectant les deux coudes.

Le docteur [J], médecin conseil, a proposé dans son rapport du 23 août 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 20% pour des 'séquelles fonctionnelles et douloureuses suite à des fractures des deux coudes (fracture de la trochlée humérale gauche ostéosynthésée et fracture comminutive de l'olécrâne du coude droit avec complication secondaire à droite avec luxation postéro-latérale), coude droit : limitation des mouvements avec angle défavorable'.

Le barème indicatif annexé à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 25% en cas de limitation des mouvements de flexion-extension du coude dominant (1.1.2).

Le docteur [O], expert consulté par le tribunal, soulignant dans son rapport du 14 septembre 2021 que Mme [G] [N] est droitière, a conclu après examen à la bonne adaptation du taux de 20% d'incapacité permanente partielle qui avait été fixé par la CPAM après avis de son médecin conseil.

Au vu de l'ensemble des éléments médicaux produits et par référence au barème indicatif applicable, c'est donc par une juste appréciation que le tribunal a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [N] résultant de l'accident du 20 juin 2016, à la date de consolication du 1er juin 2016, à 20 %.

La décision sur ce point sera confirmée.

2) Sur le taux professionnel :

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident.

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, l'avis du docteur [F], psychiatre, produit par Mme [G] [N] pour prétendre à la reconnaissance d'une incidence professionnelle des séquelles de l'accident du 20 juin 2020, ne peut convaincre la cour, dès lors que ce certificat fait état de sa situation à la date du 30 novembre 2017, postérieure à la consolidation du 1er juin 2017, et mentionne des pathologies distinctes, cumulées et préexistantes.

Il peut être relevé que, dans les suites de l'accident en litige, Mme [G] [N] a pu reprendre le travail à temps partiel thérapeutique au titre des articles L 433-1 et R433-15 du code de la sécurité sociale sur le même poste de travail et a bénéficié d'indemnités journalières permettant le maintien de son salaire.

La CPAM précise en outre sans être contredite que Mme [G] [N] se voit attribuer depuis le 1er mai 2018 une pension d'invalidité de première catégorie au titre de l'ensemble des pathologies dont elle souffre, non imputables à l'accident du travail du 20 juin 2016, répondant ainsi favorablement aux préconisations du docteur [F], et qu'elle suit en outre un protocole de soins sur un avis médical favorable à la demande d'exonération du ticket modérateur au titre de l'article L322-3-3 du code de la sécurité sociale depuis le 1er août 2015.

Mme [G] [N] ne démontrant pas, à la date de consolidation du 1er juin 2017, une incidence professionnelle des séquelles résultant spécifiquement de l'accident en litige, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu de taux d'incidence professionnelle.

Dès lors, la demande d'expertise présentée sera rejetée et le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

En cause d'appel, Mme [G] [N], qui succombe, supportera les dépens et ne saurait dès lors voir accueillir la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2021 ;

Y ajoutant,

Dit que Mme [G] [N] supportera les dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/04816
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.04816 ?
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