La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°21/04719

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/04719


26/05/2023





ARRÊT N°295/2023



N° RG 21/04719 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPUJ

MPB/KB



Décision déférée du 15 Novembre 2021

Pole social du TJ D'ALBI



20/00253





[U] [Z]























CPAM DU TARN



C/



[F] [V]











































<

br>


















CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANTE



CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [T] [X] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un p...

26/05/2023

ARRÊT N°295/2023

N° RG 21/04719 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPUJ

MPB/KB

Décision déférée du 15 Novembre 2021

Pole social du TJ D'ALBI

20/00253

[U] [Z]

CPAM DU TARN

C/

[F] [V]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [X] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [F] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [V], né le 12 mars 1968, alors qu'il travaillait en qualité de chauffeur pour la société [5], a sollicité le 10 décembre 2015 la prise en charge au titre du risque professionnel d'une affection prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles pour scapulalgie droite.

Le 19 septembre 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a estimé que cette affection ne pouvait être reconnue d'origine professionnelle et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a fait connaître son refus le 29 septembre 2016.

M. [V] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance d'Albi qui, par jugement du 7 octobre 2019, a jugé après un second avis de la CRRMP que sa pathologie devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM du Tarn a alors indiqué à M. [F] [V] que sa consolidation était fixée au 3 mai 2017.

Puis, après avis du service médical, elle a informé M. [F] [V] le 10 février 2020 de sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 9% en réparation des séquelles de son affection.

M. [F] [V] a contesté ce taux devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande.

Saisi de son recours, le tribunal judiciaire d'Albi, statuant au vu d'une expertise confiée au docteur [K] par ordonnance du 31 mai 2021 et réalisée le 26 août 2021, par jugement du 15 novembre 2021, a porté son taux d'incapacité permanente partielle à 12%.

La CPAM du Tarn a relevé appel le 26 novembre 2021.

Par conclusions visées au greffe le 28 novembre 2022, maintenues à l'audience, la CPAM du Tarn sollicite une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [V] le 10 décembre 2015 à la date de la consolidation du 3 mai 2017, subsidiairement d'infirmer le jugement et de ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 9%, et de rejeter la demande formée par M. [F] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reproche au tribunal d'avoir méconnu les dispositions des articles L434-2 et R433-17 et suivants du code de la sécurité sociale en n'évaluant pas le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation, alors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande en aggravation.

En réponse à la demande d'octroi un taux professionnel de 2% formée par M. [V], admettant que le préjudice y afférent est bien démontré, elle s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 9 novembre 2022, maintenues à l'audience, M. [F] [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle à 12%, subsidiairement d'ordonner une expertise médicale, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de coefficient professionnel, de fixer ce dernier à 2% et de condamner la CPAM du Tarn au paiement de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article R434-32 du code de la sécurité sociale il invoque la juste appréciation du taux médical par le tribunal et lui reproche d'avoir retenu à tort qu'il n'a pas perdu son emploi alors qu'il a été déclaré inapte le 2 mars 2016 et licencié le 22 avril 2016.

À l'audience du 13 avril 2023, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

1) Sur le taux médical :

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l'évaluation conservant la liberté de s'écarter des chiffres du barème s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [J], médecin conseil de la CPAM, qu'au moment de la consolidation, soit le 3 mai 2017, M. [F] [V] présentait une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante : 'antépulsion 160 en actif et 170° en passif, main nuque complet, rotation interne = 80°, rétropulsion = 20°, rotation externe = 30°, main dos L1".

Le docteur [K], médecin expert consulté par le tribunal, a fait référence à ces constatations, sans formuler d'objection sur leur consistance au jour de la consolidation.

Le barème indicatif annexé à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.

Dans son rapport, décrivant aussi l'évolution de l'état de santé de M. [F] [V] au jour de son examen du 13 septembre 2021, le docteur [K] a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 12% pour une limitation légère de tous les mouvements côté dominant, tandis que la CPAM avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 9% pour une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante droite.

Les pièces et constatations médicales produites contiennent suffisamment de précisions pour permettre à la cour de statuer sans recourir à une nouvelle mesure d'expertise.

Il ressort du rapport du docteur [K] du 26 août 2021 qu'à l'examen de l'épaule droite dominante, il a noté des cicatrices d'arthroscopie de bonne qualité, l'absence d'amyotrophie, une antépulsion à 150°, l'abduction à 150°, la rotation externe à 15°, et le mouvement complexe main-dos à L2, main-nuque complet.

Le docteur [J], médecin conseil de la CPAM, souligne quant à lui l'absence de limitation de l'ensemble des mouvements.

En ce sens, il note un mouvement main-nuque complet et mentionne une amplitude de 80° de la rotation interne qui se situe dans la norme selon le barème, le rapport du docteur [K] ne mentionnant quant à lui aucune limitation de ces deux mouvements.

Au vu de ces éléments, c'est donc par une appréciation inexacte que le tribunal, pour fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle à 12%, a retenu une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule de M. [F] [V] au moment de sa consolidation.

Il n'en reste pas moins que la limitation des autres mouvements de l'épaule droite de M. [V] est caractérisée au vu des amplitudes relevées au moment de sa consolidation, et, parmi eux notamment, avec un écart plus notable concernant la rotation externe et la rétropulsion par rapport aux données de référence mentionnées dans le barème indicatif.

La teneur de ces limitations à cette même date doit dès lors conduire à fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle à 10%.

2) Sur le taux professionnel :

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident.

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

Or en l'espèce, il est établi et non contesté que M. [F] [V] a été déclaré inapte le 2 mars 2016 et licencié le 22 avril 2016 en raison de sa pathologie professionnelle.

Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il sollicite un taux d'incidence professionnelle de 2 %.

Dès lors, le taux global de 12% retenu par le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de la CPAM du Tarn.

Les considérations d'équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM du Tarn aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/04719
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.04719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award