La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°21/04463

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/04463


26/05/2023





ARRÊT N°294/2023



N° RG 21/04463 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOSF

MPB/KB



Décision déférée du 14 Octobre 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN





Virginie BAFFET LOZANO























[E] [C]





C/



CPAM TARN ET GARONNE








































r>





















CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANT



Monsieur [E] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-...

26/05/2023

ARRÊT N°294/2023

N° RG 21/04463 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOSF

MPB/KB

Décision déférée du 14 Octobre 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

Virginie BAFFET LOZANO

[E] [C]

C/

CPAM TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [E] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024520 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CPAM TARN ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [B] [N] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 avril 2020, la société [1] a établi une déclaration d'accident de son employé M. [E] [C] en date du 10 avril 2020, précisant : 'il était en train de décharger la marchandise du camion à l'aide d'un transpalette manuel. En faisant cela il a senti une douleur vive au milieu du dos puis vers le bas en redescendant vers la fesse droite'.

La déclaration fait état de réserves de l'employeur, mentionnant : 'il avait mal au dos depuis plus d'une semaine'.

Le certificat médical initial du 14 avril 2020 indique 'lombalgies aiguës suite effort manutention, radiculalgies membre inférieur droit'.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, après envoi d'un questionnaire non retourné, a refusé, par courrier du 20 juillet 2020, sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, au motif qu'il n'était pas prouvé que l'accident invoqué se serait produit par le fait ou à l'occasion du travail.

Par courrier reçu le 24 septembre 2020, M. [E] [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.

Par décision du 15 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Saisi de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, par jugement du 14 octobre 2021, a débouté M. [E] [C] de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2020.

M. [E] [C] a relevé appel le 3 novembre 2021.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 25 novembre 2022 maintenues à l'audience, M. [E] [C] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2020 et de condamner la CPAM du Tarn-et-Garonne au paiement de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur les articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, il affirme qu'il a ressenti une violente douleur au dos en déchargeant un camion le vendredi 10 avril 2020 et que s'il a attendu le mardi 14 avril 2020 pour rencontrer un médecin, c'est parce qu'il s'agissait du week-end de Pâques, et pour ne pas surcharger les urgences en cette période de confinement.

Il précise qu'il a subi une infiltration dans les cervicales le 2 septembre 2020, puis une opération des cervicales en janvier 2021.

Il invoque le lien entre ses douleurs et son activité professionnelle.

Il explique par ses soucis de santé son absence de réponse au questionnaire de la CPAM et produit deux attestations pour démontrer la matérialité de l'accident en litige.

Par conclusions remises à la cour le 29 novembre 2022, maintenues à l'audience, la CPAM du Tarn-et-Garonne conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [E] [C] de ses demandes et de le condamner à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, elle invoque l'absence de preuve de la survenance du fait accidentel allégué au temps et sur le lieu du travail.

Elle souligne que ni l'employeur ni le salarié n'ont répondu à son questionnaire destiné à lui permettre d'instruire la demande d'accident du travail, la privant des délais d'investigations et d'observations prévus par l'article R441-8 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir que le certificat médical rectificatif daté du 14 avril 2020 ne lui est parvenu que le 13 août 2020 et que les lésions supplémentaires qu'il mentionne n'avaient pas été mentionnées jusqu'alors.

Elle remet en cause la force probante des témoignages produits par l'appelant, concluant à l'existence d'incohérences faisant peser un doute sérieux sur la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail.

À l'audience du 13 avril 2023, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

MOTIFS

Sur la reconnaissance d'un accident du travail

Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un évènement soudain d'où est résultée une lésion, survenue à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail.

Le critère de distinction entre l'accident et la maladie - cette dernière étant caractérisée par une lésion à évolution lente - réside dans le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, même en cas d'exposition répétée au même fait générateur de la lésion : pour qu'il y ait accident du travail, le symptôme de la maladie doit apparaître brusquement, au point qu'une date certaine peut lui être donnée.

En l'espèce, M. [E] [C] invoque la survenance d'un accident du travail le vendredi 10 avril 2020, affirmant que ce jour-là vers 18h30 il a ressenti une violente douleur dans le dos en déchargeant un camion.

La survenance soudaine des lésions qu'il invoque à cette date du 10 avril 2020 ne ressort cependant d'aucun élément qu'il produit à son dossier.

Certes, il verse aux débats un document dactylographié, établi au nom de M [P] [J], toutefois force est de constater que ce document daté du 15 janvier 2021 n'est pas signé et le seul fait qu'il soit accompagné d'une photocopie d'un permis de conduire et d'une carte de conducteur portant ce nom ne peut suffire à authentifier ce témoignage.

En tout état de cause, cet écrit précise que M. [E] [C] 'disait s'être fait mal au dos en tirant des palettes durant la semaine', ce qui contredit dès lors une survenance soudaine de la lésion litigieuse le 10 avril 2020 à 18h30.

En outre, cette attestation mentionne que c'est sur ordre de l'employeur que M. [J] a effectué le déchargement confié à M. [E] [C] le 10 avril 2020 ; or, dans la déclaration d'accident du travail établie le 23 avril 2020 par l'employeur, ce dernier indique qu'il n'a constaté l'accident que le 14 avril 2020 à 11h, ce qui correspond à la réception de l'arrêt de travail, contredisant donc l'avis immédiat du 10 avril 2020 mentionné dans l'attestation produite par M. [E] [C].

De surcroît, la déclaration d'accident du travail établie le 23 avril 2020 par l'employeur mentionne que M. [E] [C] 'avait mal au dos depuis plus d'une semaine'.

Quant aux lésions invoquées par M. [E] [C] comme ayant résulté de l'accident litigueux du 10 avril 2020, force est de constater que le certificat médical initial, établi le 14 avril 2020 à 10h49, mentionnait des 'lombalgies aigues suite effort manutention, radiculalgies membre inférieur droit', de manière concordante avec la déclaration établie par l'employeur qui a mentionné 'lumbago' comme nature des lésions.

Les six certificats médicaux de prolongation établis jusqu'au 28 juillet 2020 ont repris cette constatation de 'lombalgies aigues suite efforts avec radiculalgies membre inférieur droit'.

M. [E] [C] produit cependant un certificat intitulé 'rectificatif du certificat médical initial' daté du 14 avril 2020 qui mentionne 'lombalgies aigues suite efforts de soulèvement + radiculalgies membre inf. droit' et y ajoute en outre 'NCB gauche invalidante suite effort (rectificatif)'.

Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle lésion, puisque le certificat rectificatif la mentionne comme étant apparue le 10 avril 2020.

Cette seconde pathologie afférente à une névralgie cervicobrachiale gauche n'étant cependant reprise que dans le septième certificat de prolongation du 31 août 2020, rien ne justifie ni son apparition antérieure au certificat du 28 juillet 2020, ni en tout cas sa survenance soudaine lors de l'accident litigieux du 10 avril 2020.

Dans un contexte où M. [E] [C] n'a pas rempli le questionnaire qui aurait pu permettre à la CPAM d'instruire ce dossier et d'enquêter auprès de l'employeur, le document dactylographié et non signé, établi au nom de M. [Z] [W] se présentant comme un ami de M. [E] [C], ne saurait convaincre la cour, puisque, outre le défaut d'authentification de cet écrit, ce document ne contient pas un récit de faits qui auraient été personnellement constatés par la personne dont la copie du seul recto de la carte d'identité est produite.

Aucun des compte-rendus médicaux produits par M. [E] [C] n'est de surcroît propre à établir que les lésions qu'il invoque seraient apparues soudainement le 10 avril 2020 vers 18h30 lors de son travail.

Dans de telles conditions, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. [E] [C] de ses demandes.

Ce jugement doit être confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. [E] [C], qui succombe.

Les considérations d'équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que M. [E] [C] doit supporter les dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/04463
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.04463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award