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26/05/2023 | FRANCE | N°21/04141

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/04141


26/05/2023





ARRÊT N°293/2023



N° RG 21/04141 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONA4

MPB/KB



Décision déférée du 21 Septembre 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN



20/00066





[K] [P]























[O] [C]



C/



CPAM TARN ET GARONNE







































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANT



Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONN...

26/05/2023

ARRÊT N°293/2023

N° RG 21/04141 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONA4

MPB/KB

Décision déférée du 21 Septembre 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

20/00066

[K] [P]

[O] [C]

C/

CPAM TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.022197 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CPAM TARN ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [L] [R] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er septembre 2019, M. [O] [C] a été victime d'un accident de la voie publique.

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 2 septembre 2019 au 7 septembre 2019, prolongé du 8 septembre au 2 décembre puis du 29 novembre 2019 jusqu'au 29 janvier 2020.

Par deux courriers du 11 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne l'a informé que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail du 29 novembre 2019 n'était plus médicalement justifié et qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter de cette date, et lui a notifié en conséquence un indu de 165,34 euros au titre des indemnités journalières trop perçues du 29 novembre 2019 au 5 décembre 2019.

A la demande de M. [O] [C] , une expertise a été réalisée le 13 janvier 2020 par le docteur [V] qui a conclu qu'il était apte à un travail au 29 novembre 2019.

La commission de recours amiable, saisie par M. [O] [C], a rejeté sa contestation le 14 février 2020.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, saisi du recours de M. [O] [C], par jugement du 21 septembre 2021, l'a débouté de sa demande d'expertise médicale, ainsi que de sa demande de prise en charge de son arrêt de travail du 29 novembre 2019 au 29 janvier 2020 et, confirmant la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2020, l'a condamné en conséquence à rembourser à la CPAM la somme de 165,34 euros au titre des indemnités journalières trop perçues du 29 novembre 2019 au 5 décembre 2019.

M. [O] [C] a relevé appel le 5 octobre 2021.

Par conclusions visées au greffe le 24 janvier 2023 maintenues à l'audience, M. [O] [C] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour d'ordonner une expertise médicale ou subsidiairement de dire n'y avoir lieu pour lui à payer la somme de 165,34 euros au titre des indemnités journalières trop perçues du 29 novembre 2019 au 5 décembre 2019 à la CPAM et de juger que la fin de son arrêt de travail en maladie doit être fixée au 29 janvier 2020 avec indemnisation y afférente jusqu'à cette date.

Au visa des articles L141-2 et L321-1 du code de la sécurité sociale, il précise que l'arrêt de travail en litige est celui lié à un accident de la voie publique du 1er septembre 2019, et reproche au docteur [V] de ne pas l'avoir pris en compte dans son expertise.

Par conclusions visées au greffe le 2 mars 2023, maintenues à l'audience, la CPAM du Tarn-et-Garonne demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la mission de l'expert serait de dire si, à la date du 29 novembre 2019, l'état de santé de M. [O] [C] présentait un fait nouveau tel qu'une nouvelle pathologie ou une aggravation de son état par rapport à sa mise en invalidité au 1er mars 2019, pouvant justifier un arrêt de travail.

Elle fait valoir que l'analyse de son médecin conseil et du médecin expert ont bien pris en compte l'accident de la voie publique du 1er septembre 2019.

Mettant en doute la valeur probante du duplicata du certificat du 29 novembre 2019 produit pour les besoins de la cause par l'appelant, elle verse aux débats le certificat daté du même jour ne contenant pas les mêmes précisions médicales et souligne que tant son médecin conseil que le médecin expert n'ont relevé aucune lésion indépendante de celle ayant conduit à l'attribution à M. [O] [C] d'une pension d'invalidité de première catégorie.

Rappelant les règles applicables pour pouvoir bénéficier d'indemnités journalières après la mise en invalidité, elle soutient dès lors qu'en l'absence de nouvelle pathologie ou d'aggravation de l'état de santé de M. [O] [C] depuis sa mise en invalidité, il ne peut prétendre au versement supplémentaire des indemnités journalières en litige.

À l'audience du 13 avril 2023, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

À la demande de la cour, le conseil de l'appelant a transmis ses pièces telles que visées à son bordereau par courrier du 17 avril 2023, reçu au greffe le 20 avril 2023.

MOTIFS

Sur le refus de prise en charge

Il résulte des dispositions de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles de l'article L161-4-1 de continuer ou de reprendre le travail.

Toutefois, le bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui a repris une activité salariée ne peut percevoir de manière cumulée des indemnités journalières pour une maladie que s'il remplit les conditions d'ouverture de droit au titre de celle-ci, et s'il est établi qu'il souffre soit d'une nouvelle pathologie nécessitant un arrêt de travail, soit d'une aggravation de son état de santé ayant conduit à sa mise en invalidité.

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [O] [C] s'est vu accorder une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er mars 2019 pour notamment des hernies discales L4-L5 et L2-L3 (rapports du docteur [J], médecin conseil et du docteur [V], médecin expert).

Par la suite, il a perçu des indemnités journalières du 2 septembre au 28 novembre 2019, dans le cadre d'un arrêt de travail prescrit selon certificat médical du 2 septembre 2019.

M. [O] [C] fait valoir que cet arrêt de travail a été justifié par la survenance d'un accident de la voie publique survenu le 1er septembre 2019.

Les nouvelles pathologies qu'il invoque comme résultant de ce sinistre ont bien été prises en compte, puisqu'il a pu bénéficier du versement d'indemnités journalières par la CPAM jusqu'au 28 novembre 2019.

M. [O] [C] reproche à la CPAM d'avoir refusé de prolonger ce paiement à compter du 29 novembre 2019.

Certes, il produit un certificat de prolongation d'arrêt de travail établi par son médecin traitant à compter de cette date du 29 novembre 2019.

Toutefois, force est de constater que l'exemplaire du certificat de prolongation daté du '29 nov 2019" versé aux débats par la CPAM mentionne une 'sciatalgie + hernie discale L2-L5", pathologies rattachées tant par le médecin conseil de la caisse que par le médecin expert au motif d'ouverture de son droit à pension d'invalidité, et non à une pathologie nouvelle ou en aggravation (pièce 13).

Le certificat produit aux débats par l'appelant est différent de celui en possession de la CPAM puisqu'il mentionne 'douleur cervical + douleur hanche gauche' sur sa pièce 4, et des 'douleurs cervicales + hanche gauche AVP' sur sa pièce 14 portant deux mentions manuscrites 'duplicata', chacun de ces deux certificats étant datés du '29-11-2019".

La valeur de cette pièce, dont les conditions d'obtention ne sont pas précisées par l'appelant, est contestée par la CPAM et en tout état de cause, ni le médecin conseil ni le médecin expert n'ont confirmé l'existence des pathologies mentionnées sur ce document.

Il ressort au contraire de l'avis du docteur [J], médecin conseil de la CPAM, que les lésions de l'accident de la voie publique du 1er septembre 2019 n'ont plus été mentionnées sur les certificats médicaux à compter du 29 novembre 2019.

Le rapport de ce même médecin conseil précise que la lésion de sciatique par hernie discale L2-L5 ne peut permettre une indemnisation journalière puisque M. [O] [C] bénéficie déjà d'une invalidité, notamment pour cette lésion, et qu'il n'apparaît pas d'aggravation par rapport à son état lors de sa mise en invalidité.

Le docteur [V], dans son expertise réalisée le 13 janvier 2020, confirme cette analyse et précise en outre que M. [O] [C] était apte à un travail au 29 novembre 2019.

Dans de telles conditions où la cour dispose de précisions médicales détaillées, dûment motivées, rien ne justifie qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.

Au vu des éléments produits, c'est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. [O] [C] de ses demandes.

Le jugement sera intégralement confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

M. [O] [C], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que M. [O] [C] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/04141
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.04141 ?
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