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26/05/2023 | FRANCE | N°21/04128

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/04128


26/05/2023





ARRÊT N°292/2023



N° RG 21/04128 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM6U

MS/KB



Décision déférée du 09 Septembre 2021

Pole social du TJ d'AUCH



20/00163





Laurent FRIOURET























CPAM DU [Localité 2]



C/



S.A.S. [3]






































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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANTE



CPAM DU [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représenté par M. [M] [B] (Membre de l'organisme.) ...

26/05/2023

ARRÊT N°292/2023

N° RG 21/04128 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM6U

MS/KB

Décision déférée du 09 Septembre 2021

Pole social du TJ d'AUCH

20/00163

Laurent FRIOURET

CPAM DU [Localité 2]

C/

S.A.S. [3]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par M. [M] [B] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Guillaume CIANCIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

Monsieur [O] [E] a été embauché au sein de la société [3], le 6 février 2012 en qualité de conducteur de produits spécialisés.

Le 6 avril 2017, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail en manipulant un pneu agricole.

Par décision du 24 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] prenait en charge les lésions du salarié au titre de la législation relative aux accidents du travail.

Par courrier du 20 avril 2020, elle notifiait à la société [3] que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [E] au jour de la consolidation du 11 février 2020 était fixé à 20%.

La société [3] a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

La commission médicale de recours amiable confirmait le taux d'incapacité permanente de Monsieur [E] au regard du blocage du poignet droit chez un droitier.

Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auch a déclaré le taux d'incapacité inopposable à la société [3], considérant que la commission médicale de recours amiable n'a pas transmis au médecin mandaté par l'employeur l'entier rapport médical prévu à l'article L142-6 du Code de la Sécurité sociale.

La Cpam du [Localité 2] a interjeté appel.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse demande d'infirmer le jugement et de déclarer la saisine de la commission médicale de recours amiable irrecevable.

Elle considère que le recours de [3] a été formé hors délai et elle produit l'accusé réception qui démontrerait que le médecin de l'employeur a bien été destinataire du rapport d'évaluation médicale.

Sur le fond du dossier la caisse considère que le poignet de M.[E] est bloqué, que le barème prévoit un taux de 35% pour ce type de lésion, elle rappelle qu'elle est en deçà de l'évaluation et qu'en toute hypothèse M.[E] pouvait prétendre à un coefficient socio-professionnel puisqu'il a perdu son emploi et se retrouve au chômage.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Sas [3] a demandé confirmation du jugement.

Elle indique que son action n'est pas forclose en vertu de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais pendant la période Covid.

Elle ajoute que l'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale permet à l'employeur de mandater un médecin à qui la commission médicale doit communiquer le rapport médical. Elle affirme que le Docteur [V] n'a jamais reçu le rapport et considère que l'accusé réception ne suffit pas à établir la transmission en l'absence d'élément permettant de connaître le contenu transmis.

L'audience s'est déroulée le 13 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

Motifs de la décision:

Sur la recevabilité du recours:

L'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dispose que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Il est constant que la fin de l'état d'urgence est intervenue le 10 juillet 2020.

La Cpam du [Localité 2] a notifié sa décision de taux d'incapacité le 22 avril 2020. Or en application de l'ordonnance Covid le délai de saisine du Tribunal a été suspendu jusqu'au 10 juillet 2020, et le recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auch en date du 24 juillet 2020 est donc parfaitement recevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le respect du contradictoire:

L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission du rapport médical au médecin désigné par l'employeur dans un délai de dix jours.

La Cpam du [Localité 2] produit en cause d'appel un accusé réception distribué le 1er août 2020 au Docteur [V] et émanant de la commission médicale de recours amiable. L'accusé mentionne 'RAP MED'.

Par mail du 22 novembre 2022, le Docteur [V] affirme a contrario, n'avoir reçu aucun dossier médical concernant M.[E].

Il ressort des pièces produites en cause d'appel, que contrairement aux allégations de l'employeur le rapport médical a bien été produit en cours d'instance, permettant ainsi à l'intimé de faire valoir des observations d'ordre médical devant la Cour.

En toute hypothèse, il résulte de la combinaison des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R.142-8-3, alinéa 1, et R. 142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale , le premier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les autres, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que les délais impartis par les deuxième et troisième de ces textes pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné au premier de ces textes et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l' employeur , lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l' employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci- dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cour de cassation, 17 Juin 2021 ' n° 21-70.007).

Par conséquent, c'est de manière erronée que le Tribunal judiciaire d'Auch a considéré que le défaut de preuve de transmission du dossier médical par la commission médicale de recours amiable, au médecin désigné par l'employeur est de nature à rendre inopposable la décision relative au taux d'incapacité.

La décision sera infirmée de ce chef.

Sur le taux d'incapacité de M. [E]:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation

En l'espèce, l'employeur considère que les séquelles indemnisées, à savoir, un blocage du poignet en rectitude avec atteinte de la pronosupination ne peut découler du seul accident du 6 avril 2017. Il affirme qu'elles sont liées à un état antérieur ou à des lésions postérieures sans lien avec l'accident.

Toutefois, la société [3] procède par affirmation sans justification médicale ni argumentaire concernant l'existence d'un état antérieur ou la prise en compte de lésions postérieures sans lien avec l'accident.

Les docteur [X] et [Y] ont conclu dans le cadre de l'expertise médicale, qu'au vu du rapport d'incapacité, de la lésion initiale à type de traumatisme du poignet droit avec fracture du scaphoïde chez un droitier compliqué d'une algodystrohie pour résection de la 1ère rangée des os du carpe et dénervation totale du poignet droit dans le cadre d'une arthrose radiocarpienne post traumatique, d'une exérèse du scaphoïde et de l'intervention le 5 juin 2019 pour résection de la première rangée des os du carpe et dénervation totale du poignet droit, des conséquences fonctionnelles rapportées à type de douleur et de limitation des amplitude articulaires des inclinaisons et très légèrement de la supination, les séquelles justifient un taux médical de 20% à la consolidation du 11 février 2020.

Le barème indicatif prévoit pour un blocage des mouvements du poignet droit chez un droitier un taux de 35%.

Aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation du taux retenu par les médecins qui ont réalisé l'expertise médicale. Par conséquent le taux d'incapacité retenu sera déclaré opposable à l'employeur.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs:

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auch du 9 septembre 2021,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la décision de la Cpam du [Localité 2] fixant à 20% le taux d'incapacité de M. [E] est opposable à son employeur la société [3],

Laisse les dépens à la charge de la société [3],

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/04128
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.04128 ?
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