La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°21/03853

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/03853


26/05/2023





ARRÊT N°291/2023



N° RG 21/03853 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLTK

MS/KB



Décision déférée du 26 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



20/00405



Florence PRIVAT























[N] [M]



C/



CPAM HAUTE GARONNE









































<

br>




















CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANT



Monsieur [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE





INT...

26/05/2023

ARRÊT N°291/2023

N° RG 21/03853 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLTK

MS/KB

Décision déférée du 26 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

20/00405

Florence PRIVAT

[N] [M]

C/

CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [H] [U] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M. [N] [M] a été victime d'un accident du travail survenu le 1er septembre 2015. Le certificat médical initial mentionne des douleurs du genou gauche.

Son état a été consolidé au 16 mars 2017.

Il a déclaré une rechute auprès de la Cpam de Haute Garonne le 5 septembre 2018.

Une expertise technique a été diligentée concluant à l'absence de lien entre les lésions déclarées au titre de la rechute et l'accident du 1er septembre 2015.La Cpam 31 a notifié son refus de prise en charge de la rechute le 29 janvier 2019.

Les arrêts de travail de M. [N] [M] ont été pris en charge rétroactivement au titre de la maladie à compter du 18 septembre 2018.

Le 1er juillet 2019, la Cpam 31 a notifié à M. [N] [M] l'arrêt de versement d'indemnités journalières à compter du 1er février 2019 considérant que l'état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité quelconque.

Selon courrier du 30 juillet 2019, M. [N] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation. Une expertise médicale technique a été organisée et le Docteur [T] a confirmé que l'état de santé de M. [N] [M] était compatible avec l'exercice d'une activité quelconque.

M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré M. [N] [M] irrecevable en son recours contre la décision du 29.01.2019 tendant à contester les conclusions de l'expert [Y] et le lien entre la rechute et l'accident du travail.

Le pôle social a en outre confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2020 et considéré que l'état de santé de M. [N] [M] lui permettait d'exercer une activité quelconque à compter du 1er février 2019.

M. [N] [M] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M. [N] [M] demande l'infirmation du jugement, d'ordonner une expertise et d'annuler les décisions des commissions médicale de recours amiable des 29 janvier 2019 et 30 janvier 2020.

Concernant la recevabilité de son recours relatif au lien entre rechute et accident du travail il affirme que son recours n'est pas tardif puisque le refus de la commission de recours amiable du 30 janvier 2020 s'est substitué à l'autre décision et permettait la saisine du tribunal y compris pour contester le rejet du 29 janvier 2019.

Il soutient que l'IRM versé aux débats et l'examen du Docteur [O] démontrent le lien causal entre l'accident du travail et la rechute et qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée.

Il ajoute que les conclusions du Docteur [X], qui a réalisé l'expertise médicale technique, sont contradictoires puisqu'il constate une chrondropathie de stade 2 et une persistance des douleurs tout en concluant que l'état du genou est satisfaisant et une reprise professionnelle possible.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Cpam 31 demande de confirmer le jugement du 26 juillet 2021 et de condamner M. [N] [M] à lui verser 680,06 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues.

Elle soutient que les contestations relatives au lien causal entre rechute et accident du travail sont irrecevables puisque le Tribunal n'a pas été saisi d'une contestation à ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du refus de prise en charge.

Concernant les indemnités journalières et la question de la compatibilité de l'état de santé de M. [N] [M] avec une activité professionnelle quelconque, elle considère que l'avis technique du médecin expert s'impose à l'assuré et à la caisse, que le juge ne peut ordonner de nouvelle expertise qu'en cas d'ambiguïté du premier rapport, , que l'expert a eu connaissance de l'IRM et des consultations des docteur [D], [G] et [O] mais qu'il a tout de même considéré que l'état de santé permettait d'exercer une activité quelconque.

L'audience s'est déroulée le 13 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

Motifs:

Sur la recevabilité de la contestation relative à la rechute:

En l'espèce M. [N] [M] a accusé réception de la décision de la commission de recours amiable le 29 janvier 2019.

En application des dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ,M. [N] [M] disposait d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction de sécurité sociale .

Contrairement aux allégations de M. [N] [M], la mise en oeuvre de l'expertise médicale et la notification de l'arrêt du versement des indemnités journalières n'ouvraient pas un nouveau délai concernant la décision relative à l'absence de causalité entre l'accident et la rechute.

L'assuré ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2019, sa demande tendant à contester l'absence de lien entre la rechute et l'accident du travail est irrecevable.

Sur le versement des indemnités journalières après le 30 janvier 2019 et la demande de nouvelle expertise:

Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail.

L'incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique.

L'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté .

En l'espèce, M. [N] [M] a été reconnu apte à reprendre une activité quelconque à compter du 31 janvier 2019

La procédure d'expertise médicale technique a été mise en oeuvre à la demande de M. [N] [M].

Le docteur [X] a été désigné pour répondre à la question suivante: dire si l'état de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1.02.2019'

L'expert a relevé dans son rapport que M. [N] [M], 30 ans, technicien de l'information et des communications présentait une douleur du genou gauche depuis juillet 2018 en rapport avec une chondropathie rotulienne externe grade 2. Il a précisé qu'il est en arrêt de travail depuis le 2.08.2018 et a bénéficié d'une visco-supplémentation puis d'une synoviorthèse à l'Hexatrione.

Le Docteur a pris connaissance des comptes rendus d''IRM du 21 septembre 2018 et des consultations des Docteur [D] [G] et [O].

Il a considéré que le patient se plaignait de douleurs antérieures évoquant un syndrome rotulien, mais que l'examen clinique était assez discordant, retrouvant peu d'éléments du syndrome rotulien essentiellement des douleurs à la mobilisation de la rotule.

Il a ajouté que l'IRM de 2018 met en évidence une chrondropathie stade 2 de la facette articulaire rotulienne externe avant de conclure que compte tenu de l'état fonctionnel du genou satisfaisant, et en l'absence d'évolution, si une activité professionnelle sollicitant le genou n'est pas recommandé, une activité professionnelle 'quelconque' c'est à dire adaptée à son état , était possible au 1.02.2019.

M.[M] reproche à l'expert d'avoir considéré que les douleurs décrites et le syndrome rotulien n'étaient pas confirmées par l'état clinique.

Le syndrome rotulien est l'ensemble des signes cliniques et de symptômes liés à la souffrance de la rotule dans son articulation avec le fémur.

La chrondropathie, qu'elle soit rotulienne, fémoro-patellaire ou fémoro tibiale, correspond à une dégénérescence du cartilage au niveau de l'articulation du genou et peut entraîner douleurs et blocages,

Les degré de chodronpathie sont classé en 4 grades.

Un grade 2 signifie que le cartilage rotulien présente un ramollissement et de petites érosions superficielles.

Le Docteur [X] a examiné et mobilisé le genou de M. [N] [M], et a considéré que les douleurs décrites étaient discordantes avec l'examen clinique. Ses conclusions sont claires et non ambiguës et aucune pièce médicale versée aux débats ne viennent les contredire.

En outre, une chodronpathie de grade 2 demeure une atteinte modérée du cartilage compatible avec les conclusions de l'expert.

Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que les conclusions de l'expertise technique n'étaient pas ambiguës et ne justifiaient pas d'ordonner une nouvelle expertise.

Les demandes de M. [N] [M] de ce chef seront rejetées et il sera confirmé que son état de santé permettait l'exercice d'une activité quelconque à compter du 1er février 2019.

Sur le montant de l'indu d'indemnités journalières:

La Cpam de Haute Garonne justifie avoir versé une somme de 723,13 euros d'indemnités journalières pour la période du 28 mars 2019 au 23 avril 2019 alors que les arrêts de travail n'étaient plus indemnisables depuis le 1er février 2019.

Le solde de l'indu en cause d'appel est de 680,06 euros.

Le jugement sera confirmé également de ce chef et M. [N] [M] condamné à rembourser cet indu à la Cpam de Haute Garonne.

Sur les autres demandes:

M. [N] [M] sera condamné aux dépens.

Par ces motifs:

La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juillet 2021,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [M] aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03853
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.03853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award