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26/05/2023 | FRANCE | N°21/03839

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/03839


26/05/2023





ARRÊT N°290/2023



N° RG 21/03839 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLRR

MS/KB



Décision déférée du 16 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE



18/14944





[E] [R]























[S] [G]



C/



CPAM HAUTE GARONNE









































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANT



Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA ...

26/05/2023

ARRÊT N°290/2023

N° RG 21/03839 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLRR

MS/KB

Décision déférée du 16 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/14944

[E] [R]

[S] [G]

C/

CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [U] [N] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M. [S] [G] a été embauché le 26 avril 2011 en qualité d'agent de fabrication par la société [4].

Il a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2015.

Le certificat médical initial du 30 septembre 2015 mentionne un 'traumatisme vertébral dorso lombaire+avant-bras droit.'

La date de consolidation a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de Haute Garonne au 2 novembre 2017 avec un taux d'incapacité de 5% indemnisant des 'séquelles douloureuses dans les suites d'un traumatisme coccygien et Scapula aux cervicales avec limitations douloureuses dans la mobilité, sans amputation des amplitudes articulaires'.

M.[G] a contesté ce taux devant la commission de recours amiable qui a rejeté cette demande.

Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse après consultation médicale réalisée sur l'audience a confirmé le taux de 5%.

M. [G] a fait appel du jugement dans des conditions de fond et de forme non contestées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande de fixer à 15% son taux d'incapacité et subsidiairement d'ordonner un expertise médicale.

Il soutient que l'importance des douleurs a été minimisée et que son syndrome dépressif n'a pas été pris en compte au titre des séquelles indemnisables.

Il considère qu'il peut solliciter un taux professionnel puisqu'il a du changer de poste au sein d'Airbus suite à son accident.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Cpam de Haute Garonne a sollicité la confirmation du jugement. Elle indique que l'expert désigné par le tribunal a confirmé l'évaluation de l'incapacité du médecin conseil. Concernant le taux socio-professionnel elle affirme qu'aucune inaptitude, ni licenciement n'est intervenu et que M.[S] [G] est défaillant dans l'administration de la preuve.

L'audience s'est déroulée le 13 avril 2023, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

Motifs:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, les pièces médicales versées aux débats sont suffisantes pour déterminer le taux médical et le recours à l'expertise n'est pas justifié.

La Cpam de Haute Garonne a notifié à M.[S] [G] une incapacité de 5% à la date de la consolidation du 2 novembre 2017.

Le praticien conseil a relevé au titre des séquelles douloureuses : ' un traumatisme coccygien et Scapula aux cervicales avec limitation douloureuse dans la mobilité, sans amputation des amplitudes articulaires.'

Le docteur [T] qui a examiné M.[S] [G] le jour de l'audience devant le tribunal, a retenu un taux d'incapacité de 5% au regard des douleurs vertébrales , d'une raideur modérée, de l'absence de trouble à la marche et de l' état antérieur d'origine dégénérative.

Les certificats médicaux des docteur [F], [C] et [M] sont tous postérieurs à la date de la consolidation et ne peuvent donc être retenus dans l'évaluation des séquelles consolidées au 2 novembre 2017.

Le rapport du docteur [P] réalisé le 28 novembre 2022 ne précise pas les séquelles au jour de la consolidation. Son contenu n'est donc pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des médecins conseil de la caisse et de l'expert [T] qui ont tous deux évalués les séquelles au jour de la consolidation du 2 novembre 2017.

Dès lors aucun élément ne permet de considérer que les douleurs ont été minimisées par les deux médecins et qu'un syndrome depressif en lien avec l'accident doit être indemnisé.

Le barème indicatif mentionne pour des douleurs occasionnant un gêne fonctionnelle discrète un taux de 5 à 10%.

Au regard des constatations des médecins conseil et expert près du Tribunal et compte tenu de l'existence d'un état antérieur, il convient de considérer que le taux médical de 5% est parfaitement justifié.

La décision sera confirmée de ce chef.

Sur le taux socio-professionnel:

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident .

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, M.[S] [G] a changé de poste au sein de la société suite à son accident. Il affirme subir une perte de salaire de 500 euros par mois.

Toutefois, la comparaison des fiches de paie produites ne permet pas d'établir une diminution des revenus entre la période précédent l'accident et celle postérieure à la consolidation.

En outre, aucun élément ne permet de confirmer la réalité d'une pénibilité accrue du travail au regard des séquelles consolidées, et du caractère discret de la gêne fonctionnelle médicalement reconnue.

C'est donc par de justes motifs que la cour s'aproprie que le tribunal a rejeté la demande de M.[S] [G] au titre du coefficient professionnel.

Sur les autres demandes:

Succombant à l'appel M.[S] [G] sera condamné aux dépens.

Par ces motifs:

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort:

Rejette la demande d'expertise

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[S] [G] aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03839
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.03839 ?
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