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26/05/2023 | FRANCE | N°21/03351

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/03351


26/05/2023





ARRÊT N°289/2023



N° RG 21/03351 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJTV

MS/KB



Décision déférée du 25 Juin 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN



20/00072





Virginie BAFFET-LOZANO























[K] [P]



C/



CIPAV









































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CONFIRMATION

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANT



Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET A...

26/05/2023

ARRÊT N°289/2023

N° RG 21/03351 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJTV

MS/KB

Décision déférée du 25 Juin 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

20/00072

Virginie BAFFET-LOZANO

[K] [P]

C/

CIPAV

CONFIRMATION

PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CIPAV

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS,conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M.[K] [P], exerçant en qualité d' architecte à titre libéral, a été affilié à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) du 1er avril 1979 au 30 septembre 1980 puis du 1er janvier 1981 au 31 mars 2014.

Par jugement du 28 septembre 2009, publié le 4 novembre 2009, le Tribunal de grande Instance de Grasse a constaté l'état de cessation de paiement et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

Par jugement du 4 janvier 2014, la liquidation judiciaire de M.[K] [P] a été prononcée pour extinction du passif et la somme de 90.000 euros lui a été rétrocédée.

La CIPAV a émis plusieurs contraintes à l'égard de M.[K] [P] au titre des cotisations retraite de base et complémentaire pour les années 2004 à 2013.

Le 7 décembre 2016, M.[K] [P] a sollicité auprès de la CIPAV une demande de liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er avril 2017.

La CIPAV a rejeté sa demande au motif qu'il restait redevable de cotisations.

M.[K] [P] a fait un recours auprès de la commission de recours amiable de la CIPAV en date du 14 octobre 2019 pour obtenir validation de ses trimestres depuis 1980 jusqu'au 31 décembre 2013. Sa demande a été rejetée.

M.[K] [P] a saisi le 13 mars 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contester la décision de rejet.

Par jugement du 25 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Montauban a dit que la CIPAV avait commis une faute en ne déclarant pas à temps sa créance à la procédure collective, et l'a condamné à payer à M. [P] 30.000 euros en réparation de sa perte de chance. Le pôle social a également dit que la créance de la CIPAV au titre des cotisations 2011 à 2014 n'était pas prescrite et que M.[K] [P] devait lui payer 35.357,29 euros.

M.[K] [P] a fait appel de la décision dans des conditions de fond et de forme non contestées.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande d'infirmer le jugement et de condamner la CIPAV à valider ses trimestres et subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 168.000 euros en réparation de la perte de retraite , 3.000 euros au titre du préjudice moral et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, M.[K] [P] relève que la CIPAV n'a pas fait appel du jugement en ce qu'il a reconnu sa faute. Il ajoute que son préjudice ne doit pas s'analyser en une perte de chance et justifie à titre de réparation la validation des trimestres concernés entre 2004 et 2013. Subsidiairement, il considère que son préjudice peut être forfaitairement évalué à 168.000 euros.

Concernant la validité des contraintes signifiées pendant la procédure collective, il considère qu'elles sont entachées de nullité pour ne pas avoir été signifiées au liquidateur. Enfin il conteste le montant retenu par le Tribunal au titre de la contrainte signifiée le 12 avril 2017.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CIPAV sollicite la confirmation du jugement.

Elle soutient que la perte des droits à la retraite demeure hypothétique, le préjudice étant lié en partie à l'attitude passive de M.[P] qui aurait pu régler les cotisations en dépit de la liquidation judiciaire. Elle ajoute que ce dernier n'établit pas la réalité d'un préjudice moral distinct.

L'audience s'est déroulée le 13 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

Motifs:

Sur la demande de validation gratuite des trimestres et des points:

En tant qu'organisme de droit privé, tous les organismes de sécurité sociale relèvent du droit commun de la responsabilité pour faute. Dès lors qu'elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

En l'espèce, le jugement a retenu la faute de la CIPAV en ce qu'elle n'a pas déclaré dans les délais impartis aux créanciers sa créance de cotisations auprès du mandataire judiciaire.

Le Tribunal a considéré que cette faute ouvrait droit à réparation au titre de la perte de chance de percevoir une retraite complémentaire versée par la CIPAV et a précisé que la non déclaration de la créance avait eu pour effet de ne pas valider les trimestres entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013.

Aucune contestation ne porte sur la reconnaissance de la faute de la CIPAV et la Cour n'est donc pas saisie de ce chef de jugement.

Le débat porte sur la détermination du mode de réparation et le montant des dommages et intérêts alloués à M.[P].

M.[K] [P] sollicite à ce titre la validation de ses trimestres et affirme que le défaut de déclaration de la créance l'a privé du bénéfice d'une retraite de base et complémentaire.

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants (...) sont dues annuellement.

En application de l'article D643-2 du code de sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être comptées que si elles ont donné lieu au versement effectif des cotisations.

L'article R.643-10 énonce que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

En l'espèce, les cotisations de retraite de base et complémentaire de M.[P] n'ont pas été acquittées entre 2004 et 2013.

Ses trimestres n'ont donc pas été validés lors de sa demande de liquidation des droits à retraite.

M.[P] considère donc, que son préjudice est certain en l'absence de validation des trimestres, et qu'il convient d'ordonner à la CIPAV de valider les trimestres litigieux.

Il convient toutefois de rappeler que la faute d'un organisme se résout en allocation de dommages intérêts et ne saurait être de nature à conférer le droit à voir valider des trimestres d'assurance et points du régime de retraite de la CIPAV dès lors qu'une telle validation de droits suppose d'avoir corrélativement cotisé dans les conditions rappelées par les textes sus mentionnés, ce qui n'a pas été le cas comme la caisse le fait valoir.

Dès lors le jugement sera confirmé de ce chef et la demande subsidiaire devra être examinée.

Sur l'indemnisation de la perte de chance de retraite de base et complémentaire:

Le Tribunal a relevé que le préjudice était certain dans la mesure où M.[K] [P] ne percevait pas de droits à retraite de base et complémentaire.

La CIPAV ne conteste pas l'existence d'une faute de sa part, en l'absence de déclaration de créance, laquelle serait à l'origine d'un préjudice .

Elle demande la confirmation du premier jugement concernant l'indemnisation allouée à hauteur de 30.000 euros.

La CIPAV affirme que M.[K] [P] aurait pu régler à l'issue de la procédure collective les sommes objets de la contrainte et qu'il ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à celle sollicitée.

Il convient de considérer qu'en omettant de payer ses cotisations, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, puis à l'issue de la procédure, M.[P] a participé à son propre préjudice, lequel ne saurait être indemnisé par une somme supérieure à celle retenue par le Tribunal.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M.[P], la somme de 30.000 euros à titre de réparation.

Sur l'indemnisation du préjudice moral:

M.[K] [P] ne produit aucune pièce justifiant du préjudice moral allégué.

C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le Tribunal a rejeté cette demande.

Sur les contraintes :

Le Tribunal judiciaire a validé les contraintes des 28 janvier 2015 et 9 décembre 2015 pour un montant total de 35.357,29 euros.

Ces deux contraintes ont été notifiées les 30 mai 2016 et 12 avril 2017 à M.[K] [P] et aucune opposition n'a été formulée par l'adhérent.

L'absence de notification au liquidateur, ne saurait constituer un motif de nullité de la contrainte , le moyen de ce chef est donc inopérant.

Concernant le montant de la contrainte du 28 janvier 2015, M.[K] [P] affirme qu'elle s'élève à 10.857,57 euros et non à 34.475,17 euros comme retenu par le Tribunal.

Cet élément n'est pas contesté par la CIPAV et est justifié par la production de la contrainte signifiée le 12 avril 2017 qui mentionne au titre des cotisations dues pour 2011, 2012 et 2013 la somme de 10.857,67 euros.

Dès lors, le jugement du Tribunal sera infirmé de ce chef et le montant des sommes dues par M.[K] [P] au titre des deux contraintes validées par les premiers juges, sera fixée à 10.857,67 euros au titre de la contrainte du 12 avril 2017 et 882,12 euros au titre de la contrainte du 9 décembre 2015.

Sur les autres demandes:

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens seront laissés à la CIPAV.

Par ces motifs:

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort:

Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 25 juin 2021, sauf en ce qu'il a condamné M.[K] [P] à payer à la CIPAV la somme de 35.357,29 euros,

Statuant de nouveau de ce chef, condamne M.[K] [P] à payer à la CIPAV la somme de 11.739,79 euros,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la CIPAV aux dépens

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03351
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.03351 ?
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