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26/05/2023 | FRANCE | N°21/02423

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/02423


26/05/2023





ARRÊT N°272/2023



N° RG 21/02423 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGFM

N.A/LSLA



Décision déférée du 13 Avril 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/14421

F.PRIVAT























Organisme CPAM DU TARN





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[D] [C] épouse [U]












































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU TARN

SERVICE SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [T] (Représentant léga...

26/05/2023

ARRÊT N°272/2023

N° RG 21/02423 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGFM

N.A/LSLA

Décision déférée du 13 Avril 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/14421

F.PRIVAT

Organisme CPAM DU TARN

C/

[D] [C] épouse [U]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

SERVICE SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [D] [C] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP.BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillèrer

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [U], qui exerçait la profession d'aide à domicile, a adressé à la CPAM du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 septembre 2016, mentionnant une calcification de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et un certificat médical initial du 5 septembre 2016.

La CPAM du Tarn a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de Mme [U] a été considéré comme consolidé le 31 août 2018, et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 4 octobre 2018 un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.

Par requête du 23 octobre 2018, Mme [U] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux.

Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 22%, dont 4% au titre de l'incidence professionnelle.

La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2021.

La caisse conclut à l'infirmation du jugement et à titre principal à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. A titre subsidiaire, elle demande l'application du taux médical de 10% initialement retenu. Elle précise ne pas contester le coefficient professionnel de 4% retenu par le tribunal. Elle soutient que le taux médical de 10% est conforme au barème, et que le médecin consultant mandaté par le tribunal a commis une erreur en ne se plaçant à la date de la consolidation pour apprécier le taux d'incapacité.

Mme [U] demande confirmation du jugement et subsidiairement organisation d'une nouvelle expertise médicale. Elle conclut en toutes hypothèses au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle se prévaut notamment des conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, confirmant la sous-évaluation du taux retenu par la caisse.

MOTIFS

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème.

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse, pour fixer un taux d'incapacité permanente de 10%, retenait dans son rapport du 4 juillet 2018 une 'limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière'.

Le barème indicatif prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux de 10 à 15%, et pour une limitation moyenne de tous les mouvements un taux de 20%.

Le docteur [M], médecin consultant mandaté par le tribunal a en l'espèce retenu un taux médical de 18%, conforme au barème, après avoir constaté que Mme [U], âgée de 51 ans à la date de la consolidation, présentait des douleurs et une impotence fonctionnelle de l'épaule droite chez une droitière, une limitation des mouvements essentiels de l'épaule qualifiée de légère à moyenne, et une répercussion fonctionnelle qualifiée d'importante. Ces conclusions concordent avec les doléances exprimées par Mme [U] dans sa lettre du 23 octobre 2018 saisissant le tribunal, qui se plaignait de douleurs permanentes et d'une limitation très importante des mouvements de l'épaule, avec une impossibilité de porter du poids. Elles sont corroborées par le fait que Mme [U] a dû subir le 20 août 2018, avant consolidation, une nouvelle infiltration prouvant la persistance de douleurs importantes. L'expert a également noté que s'y associe un terrain algique ubiquitaire, après avoir relevé l'ensemble des interventions médicales subies par Mme [U] avant consolidation. Ces constatations médicales, compte tenu de l'âge de Mme [U] et de son état général, justifient le taux retenu.

Les observations du médecin conseil de la CPAM du Tarn, datées du 25 mai 2021, ne comportent pas d'éléments nouveaux propres à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise: elles ne s'appuient en effet que sur les conclusions initiales du médecin conseil de la caisse, qui ne sont pas corroborées par celles du médecin consultant désigné par le tribunal. Rien ne démontre par ailleurs que le docteur [M], expert ayant reçu la mission usuelle d'évaluer l'état d'incapacité de Mme [U] à la date de la consolidation de ses lésions, se soit placé à une date distincte.

La majoration de 4% du taux d'incapacité en considération de son incidence professionnelle ne fait pas l'objet de contestation, Mme [U] ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

La CPAM du Tarn doit payer à Mme [U] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la CPAM du Tarn doit payer à Mme [U] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02423
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.02423 ?
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