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26/05/2023 | FRANCE | N°21/01888

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/01888


26/05/2023





ARRÊT N°269/2023



N° RG 21/01888 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD7Z

N.A/LSLA



Décision déférée du 15 Mars 2021 - Pole social du TJ d'ALBI 19/00657

F.ALZINGRE























[V] [T]





C/



Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD













































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INFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX

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26/05/2023

ARRÊT N°269/2023

N° RG 21/01888 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD7Z

N.A/LSLA

Décision déférée du 15 Mars 2021 - Pole social du TJ d'ALBI 19/00657

F.ALZINGRE

[V] [T]

C/

Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD

INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

MSA MIDI PYRENEES NORD

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, subsitituée par Me CARRERE Perrine avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant , Mmes N.ASSELAIN et MP.BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN,conseillères faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [T] a exercé la profession d'ouvrière agricole. Après avoir un temps cessé toute activité professionnelle, elle a repris une activité en qualité d'aide à domicile au sein de l'ADMR L'albigeoise.

Mme [T] est atteinte de trois pathologies :

- une pathologie lombaire pour laquelle elle percoit depuis le 1er janvier 2008 une pension d'invalidité, servie par le régime général de sécurité sociale en catégorie 1, puis en catégorie 2 ;

- une maladie professionnelle affectant la coiffe des rotateurs de l'épauIe gauche, reconnue le 3 octobre 2013 par la MSA, consolidée le 11 janvier 2015, pour laquelle un taux d'IPP de 16% a été attribué,

- une maladie professionnelle consistant en un tendinopathie de l'épaule droite, reconnue par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi du 18 juin 2018, consolidée le 31 août 2016, pour laquelle un taux d'lPP de 25 % a été attribué, traitée par la MSA.

L'ensemble du dossier social de Mme [T] est désormais traité par la MSA. Mme [T] a sollicité en effet que la pension d'invalidité catégorie 2 dont elle bénéficie soit servie par la MSA, ce qui a été effectué le 1er septembre 2016.

La MSA lui a ainsi notifié le 4 novembre 2016 qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité dite 'coordonnée' à compter 1er septembre 2016, couvrant sa pathologie lombaire et sa pathologie de la coiffe des rotateurs épaule gauche. Dans le même temps, la MSA informait Mme [T], par courrier du 17 octobre 2016, de la suppression de la pension d'invalidité précédemment accordée le 1er janvier 2008 par le régime général.

Suite à la reconnaissance de la seconde maladie professionnelle, la MSA a notifié à Mme [T], par courrier du 2 avril 2019, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%, et l'attribution d'une rente à compter du 1er septembre 2016.

La commission de recours amiable a implicitement rejeté la contestation de Mme [T] relative au taux d'incapacité retenu et aux modalités de calcul de la rente afférente à sa seconde maladie professionnelle.

Parallèlement, suite à l'octroi de cette rente, la caisse a procédé a un réexamen du dossier de Mme [T] et a supprimé la pension invalidité rétroactivement à compter de la date de consolidation de la maladie professionnelle affectant son épaule droite.

En suite de cette suppression, la MSA Midi Pyrénées Nord a notifié à Mme [T], le 9 avril 2019, un paiement indu de pension d'invalidité, d'un montant de 10.275,61 euros, au titre de la pension perçue du 4 novembre 2016 au 9 janvier 2019.

La MSA Midi Pyrénées Nord a procédé à la compensation partielle du montant de cet indu en retenant les sommes qui auraient dû étre versées au titre de la nouvelle rente maladie professionnelle, pour l'épaule droite.

La commission de recours amiable a rejeté, implicitement puis explicitement le 11 février 2020, la contestation de Mme [T] relative à cet indu.

Par requête du 27 septembre 2019, Mme [T] a saisi le tribunal d'Albi d'un recours concernant le calcul de la rente de maladie professionnelle servie, et la répétition de l'indu demandée.

Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a:

- confirmé la décision de la MSA du 9 avril 2019 qui notifie à Mme [T] un indu d'un montant de 10.275, 61 euros,

- dit qu'une partie de cet indu a été compensé par les sommes dues au titre de la rente maladie professionnelle reconnue à Mme [T] pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2019,

- condamné en conséquence Mme [T] à payer à la MSA la somme de 4.335, 58 euros au titre de l'indu percu,

- confirmé la décision de la MSA du 11 février 2020,

- condamné Mme [T] aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes, notamment celle de Mme [T] relative au taux d'incapacité et aux modalités de calcul de sa rente de maladie professionnelle.

Mme [T] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2021.

Mme [T] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'appel de:

- dire que la MSA Midi Pyrénées Nord doit lui verser la rente maladie professionnelle tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épauIe droite (tableau 39 du régime agricole) à compter du 31 août 2016,

- dire que la MSA Midi Pyrénées Nord doit lui verser la pension d'invalidité catégorie 2 pour la pathologie lombaire,

- dire que Mme [T] n'a pas percu indument la pension d'invaIidité de catégorie 2 du 4 novembre 2016 au 9 janvier 2019,

- condamner la MSA Midi Pyrénées Nord à lui payer la somme de 10.275,61 euros,

- condamner la MSA Midi Pyrénées Nord à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [T] ne conteste plus les modalités de calcul de la rente, mais fait valoir qu'elle est en droit de cumuler ses rentes de maladie professionnelle et sa pension d'invalidité, dans la limite du salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle, et soutient que sa pension d'invalidité lui est allouée pour ses pathologies indépendantes des maladies professionnelle affectant ses épaules, notamment ses lombalgies chroniques.

La MSA Midi Pyrénées Nord demande confirmation du jugement et par conséquent remboursement de la somme de 4.335,58 euros. Elle demande en outre paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

La MSA Midi Pyrénées Nord soutient qu'en application des articles L 461-3 et R 172-21 du code de la sécurité sociale, le cumul des rentes maladie professionnelle et de la pension d'invalidité coordonnée est impossible, et qu'une même pathologie ne peut être indemnisée à la fois au titre du risque maladie professionnelle et du risque maladie invalidité. Elle indique que l'invalidité 2ème catégorie du régime agricole a été attribuée pour une invalidité en lien avec les pathologies des deux épaules, et que la pension d'invalidité relative à la pathologie lombaire n'est pas remise en cause, mais 'rentre dans le champ de compétence du régime général et non plus de la caisse agricole'.

MOTIFS

* Sur la demande principale de la MSA Midi Pyrénées Nord

C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.

La MSA Midi Pyrénées Nord soutient qu'en application des articles L 463-3 et R 172-21 du code de la sécurité sociale, le cumul des rentes maladie professionnelle et de la pension d'invalidité coordonnée est impossible, et qu'une même pathologie ne peut être indemnisée à la fois au titre du risque maladie professionnelle et du risque maladie invalidité.

L'article R 172-21 relatif au pensions d'invalidité coordonnées prévoit que 'I -Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.

II -Pour les assurés relevant successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et titulaires d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, cette nouvelle invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité coordonnée qui se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime dont l'assuré relève à la date de la constatation médicale de son invalidité, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci'.

La MSA Midi Pyrénées Nord reconnaît en l'espèce dans ses conclusions écrites que 'la MSA Midi Pyrénées Nord est titulaire d'une pension d'invalidité coordonnée qui couvre la pathologie lombaire prise en charge précédemment par la pension d'invalidité du régime général, ainsi que la pathologie de la 'coiffe des rotateurs épaule gauche', prise en charge jusqu'alors par le régime des accidents du travail'.

La pension d'invalidité coordonnée attribuée par la MSA Midi Pyrénées Nord l'a ainsi été conformément aux dispositions de l'article R 172-21, la pathologie de l'épaule gauche prise en charge par la MSA étant distincte de la pathologie lombaire à l'origine de l'invalidité prise en charge par le régime général.

Par ailleurs, il résulte de l'article L 371-4 du code de la sécurité sociale que le cumul d'une rente allouée en vertu de la législation sur les risques professionnels avec une pension d'invalidité est possible, dans la limite du 'salaire perçu par un tr availleur valide de la même catégorie professionnelle', et que pour apprécier le droit à l'assurance invalidité, il est tenu compte du 'degré total d'incapacité', toutes pathologies confondues.

La reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de la maladie de Mme [T] affectant cette fois son épaule droite, en suite du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 octobre 2018, n'a pas pour effet de conférer un caractère indu aux versements précédemment effectués au titre de la pension d'invalidité, au regard de la possibilité de cumuler une rente allouée en vertu de la législation sur les risques professionnels avec une pension d'invalidité. Elle a d'autant moins d'incidence que la MSA Midi Pyrénées Nord indique que la pension coordonnée accordée à compter du 1er septembre 2016 couvre 'la pathologie lombaire prise en charge précédemment par la pension d'invalidité du régime général, ainsi que la pathologie de la 'coiffe des rotateurs épaule gauche', prise en charge jusqu'alors par le régime des accidents du travail', et que la caisse ne produit aucune pièce propre à démontrer que la pension coordonnée ait été accordée également en considération de la pathologie affectant l'épaule droite.

La MSA Midi Pyrénées Nord ne démontre donc pas le caractère indu du paiement de la pension d'invalidité à compter du versement de la rente afférente à la maladie professionnelle de l'épaule droite.

Le jugement est donc infirmé sur ce point, et la demande en paiement de la MSA Midi Pyrénées Nord est rejetée.

* Sur les demandes reconventionnelles de Mme [T]

Mme [T] demande à la cour d'appel de:

- dire que la MSA Midi Pyrénées Nord doit lui verser la rente maladie professionnelle tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épauIe droite (tableau 39 du régime agricole) à compter du 31 août 2016,

- dire que la MSA Midi Pyrénées Nord doit lui verser la pension d'invalidité catégorie 2 pour la pathologie lombaire,

- condamner la MSA Midi Pyrénées Nord à lui payer la somme de 10.275,61 euros.

Aucune compensation n'étant susceptible d'être opposée à Mme [T] au titre d'un paiement indu, la MSA Midi Pyrénées Nord doit en conséquence, en application du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 octobre 2018, régler à Mme [T] les sommes qui lui sont dues au titre de la rente de maladie professionnelle concernant la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épauIe droite, à compter du 1er septembre 2016, lendemain de la consolidation fixée au 31 août 2016.

Pour les motifs qui précèdent, la MSA Midi Pyrénées Nord doit poursuivre le paiement de la pension d'invalidité coordonnée accordée à compter du 1er septembre 2016, dès lors que rien ne démontre que le cumul des rentes allouées en vertu de la législation sur les risques professionnels et de la pension d'invalidité excède la limite du 'salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle'.

Le jugement est infirmé sur ces deux points.

En revanche, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] tendant au paiement d'une somme de 10.275,61 euros, représentant le montant de l'indu invoqué par la MSA Midi Pyrénées Nord. Dès lors que Mme [T] est en effet rétablie dans ses droits au paiement de la rente de maladie professionnelle et de la pension d'invalidité , il n'y a pas lieu à paiement complémentaire.

* Sur les demandes accessoires :

La MSA Midi Pyrénées Nord, qui succombe en ses prétentions, doit payer à Mme [T] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 15 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [T] tendant au paiement de la somme de 10.275,61 euros;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Rejette les demandes de la MSA Midi Pyrénées Nord;

Dit que la MSA Midi Pyrénées Nord doit régler à Mme [T] les sommes qui lui sont dues au titre de la rente de maladie professionnelle concernant la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épauIe droite, à compter du 1er septembre 2016;

Dit que la MSA Midi Pyrénées Nord doit poursuivre le paiement de la pension d'invalidité coordonnée accordée à compter du 1er septembre 2016;

Dit que la MSA Midi Pyrénées Nord doit payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;

Dit que Mme [T] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01888
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.01888 ?
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