26/05/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/01640 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC5S
N.A/LSLA
Décision déférée du 12 Mars 2021
Pole social du TJ de [Localité 4]
18/00233
M.[B]
Association [5]
C/
Mutualité [7]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Association [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
INTIMEE
[7]
[Adresse 1]
[6]
[Localité 2]
représentée par Me Paulette SUDRE, avocat au barreau de LOT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant , Mmes N.ASSELAIN et MP.BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M.SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Il y a donc lieu de donner acte à l'Association [5] de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Constate le désistement d'appel de l'Association [5],
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne l'Association [5] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé parN.ASSELAIN ,conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN