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26/05/2023 | FRANCE | N°21/01533

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/01533


26/05/2023





ARRÊT N°267/2023



N° RG 21/01533 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCS4

N.A/LSLA



Décision déférée du 02 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance d'AGEN 17/00083

S.TRONCHE























Organisme URSSAF AQUITAINE





C/



Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER D [Localité 3]































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CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



URSSAF AQUITAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2...

26/05/2023

ARRÊT N°267/2023

N° RG 21/01533 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCS4

N.A/LSLA

Décision déférée du 02 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance d'AGEN 17/00083

S.TRONCHE

Organisme URSSAF AQUITAINE

C/

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER D [Localité 3]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant , Mmes N.ASSELAIN et MP.BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, cosneillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires au sein du centre hospitalier d'[Localité 3], l'URSSAF d'Aquitaine lui a notifié une lettre d'observations en date du 24 juin 2016, comportant neuf chefs de redressement, pour un montant total de 453 060 euros, à titre de rappel de cotisations portant sur les années 2013 à 2015.

Après échange d'observations, l'URSSAF d'Aquitaine a notifié le 7 novembre 2016 au centre hospitalier d'[Localité 3] une mise en demeure de payer les sommes de 453 060 euros au titre des cotisations et de 61 744 euros au titre des majorations de retard.

Le centre hospitalier d'[Localité 3] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Aquitaine, qui par décision du 25 avril 2017, a annulé le chef de redressement n°4, et maintenu le redressement et la mise en demeure du 7 novembre 2016 pour un montant de 348 294 euros de cotisations, outre les majorations de retard.

Le centre hospitalier d'Agen a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, les 16 février 2017 et 17 juillet 2017, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis de sa décision explicite du 25 avril 2017.

Par jugement du 2 septembre 2019, rectifié le 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Agen, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne, après avoir joint les procédures, a: .

* déclaré recevables les recours du centre hospitalier d'[Localité 3] contre les décisions implicite de rejet puis de rejet partiel de ses contestations,

* dit que la prime spéciale de sujétion versée aux agents titulaires du corps des aides-soignants des établissements de la fonction publique hospitalière n'a pas à être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale,

* dit que la convention d'adhésion à l'assurance-chômage conclue par le centre hospitalier d'[Localité 3] est entachée de nullité à compter de 2011,

* infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017,

* annulé le chef de redressement lié à la réintégration dans l'assiette de calcul des primes spéciales de sujétion des aides-soignants,

* annulé le chef de redressement lié aux cotisations dues au titre de l'assurance-chômage,

* confirmé les autres chefs de redressement,

* condamné l'URSSAF d'Aquitaine à rembourser la somme totale de 326 193 euros outre les majorations de retard afférentes au centre hospitalier d'[Localité 3],

* condamné l'URSSAF d'Aquitaine à payer au centre hospitalier d'[Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire.

L'URSSAF d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 octobre 2019, et a procédé, le 16 octobre 2019, sous réserves de l'appel en cours, au versement de la somme de 377.313 euros au profit du centre hospitalier d'[Localité 3].

Par arrêt du 19 mars 2021, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, l'URSSAF d'Aquitaine n'ayant pas conclu dans les délais qui lui étaient impartis ni demandé que l'affaire soit retenue, en l'absence de conclusions de son adversaire.

L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de centre hospitalier d'[Localité 3], le 30 mars 2021.

L'URSSAF d'Aquitaine, appelante principale, demande, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifiées le 23 mars 2023, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision:

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 lié à la réintégration dans l'assiette de calcul des primes spéciales de sujétion des aides-soignants,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°7 et 8 relatifs à l'assujettissement au régime d'assurance chômage et AGS,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser la somme totale de 326 193 euros outre les majorations de retard afférentes au centre hospitalier d'[Localité 3] et condamné l'URSSAF d'Aquitaine à payer au centre hospitalier d'[Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2017,

- la validation des chefs de redressement n°5, 7 et 8,

- la confirmation du jugement pour le surplus,

- la condamnation du centre hospitalier d'[Localité 3] à lui verser la somme de 326.193 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 16 octobre 2019, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le centre hospitalier d'[Localité 3], appelant incident, demande à la cour, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifiées le 22 mars 2023, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision:

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du chef de redressement n°2, avantage en nature nourriture;

- d'annuler le chef de redressement n°2, avantage en nature nourriture;

- de rejeter les demandes de l'URSSAF d'Aquitaine,

- de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Sur les neuf points de redressement, quatre sont l'objet de contestation.

L'appel principal de l'URSSAF d'Aquitaine portant sur les trois chefs de redressement annulés par le tribunal:

- n°5: primes de sujetion des aides-soignants (113.735 euros)

- et n°7 et 8: assujettissement au régime d'assurance chômage concernant les praticiens hospitaliers non titulaires non statutaires et les intervenants extérieurs (209.816 euros et 2.642 euros)

L'appel incident du centre hospitalier porte sur le point n°2: avantage en nature nourriture (1.271 euros).

* Point n°2: avantage en nature nourriture (1.271 euros)

Le centre hospitalier d'[Localité 3] conteste l'analyse de l'URSSAF d'Aquitaine, selon laquelle la mise à disposition de plateaux repas, le soir, pour les internes effectuant des gardes, constitue un avantage en nature dont la valeur doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.

Il se prévaut d'une circulaire du 7 janvier 2003, et soutient qu'il en résulte que toute fourniture de repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service n'est pas considérée comme un avantage en nature.

La circulaire du 7 janvier 2003 prévoit que:

' La fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations.

Par conséquent sont exclus de l'assiette des cotisations les repas fournis :

- aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique ;

- dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle (contrat de travail, convention)' .

Si l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue par cette circulaire peut être étendue à d'autres hypothèses, c'est à la condition qu'il soit démontré que le personnel bénéficiaire de la fourniture gratuite d'un repas ait effectivement une tâche à accomplir pendant le repas, comme la cour de cassation l'a retenu dans un arrêt du 5 décembre 2002 (01-20.973) concernant les internes d'un CHU, et le 10 octobre 2013 (12-12.928) concernant des praticiens hospitaliers assurant un service de garde.

Le centre hospitalier d'[Localité 3] ne démontre pas en l'espèce que les internes de garde, même s'ils ont l'obligation de prendre leur repas à l'intérieur de l'établissement pour pouvoir répondre immédiatement à un appel, soient investis d'une mission particulière durant le temps du repas.

Le jugement est confirmé sur ce point.

* Point n°5: primes de sujétion des aides-soignants (113.735 euros)

L'URSSAF soutient que les primes spéciales de sujétion versées par le centre hospitalier d'[Localité 3] à ses fonctionnaires, aides-soignants, constituent une rémunération assujettie à cotisations sociales. Elle rappelle que les cotisations sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension, et considère que la notion de 'traitements' inclut la prime spéciale de sujétion, dès lors que cette prime est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite, à hauteur de 10% du traitement brut mensuel, conformément à l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003.

Le centre hospitalier d'[Localité 3] soutient que cette prime ne constitue pas un élément du traitement des fonctionnaires, et qu'en conséquence elle ne peut être soumise à charges sociales. Elle se prévaut d'une interprétation stricte de l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale, selon laquelle les éléments de rémunération constituant l'assiette de la cotisation doivent remplir deux conditions cumulatives, la première étant de pouvoir recevoir la qualification de 'traitements', et la seconde d'être 'soumis à retenue pour pension'. Elle invoque la jurisprudence administrative concernant des primes de sujétions spéciales allouées à d'autres fonctionnaires, qui ne sont pas considérées comme un élément du traitement.

La question a été tranchée par la cour de cassation, en dernier lieu par un arrêt de cassation du 3 juin 2021, qui retient que:

- Selon l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale, applicable aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière, la cotisation à la charge de l'établissement employeur, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général, pour les agents en activité, est assise sur 'les traitements soumis à retenue pour pension'.

- Selon l'article 37, I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.

- Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient.

Cette solution ne porte pas atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, même si d'autres URSSAF ont un temps retenu une interprétation distincte, puisqu'il appartient aux juridictions judiciaires d'unifier l'interprétation des textes applicables en matière de sécurité sociale.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement lié à la réintégration dans l'assiette de calcul des primes spéciales de sujétion des aides-soignants, et en ce qu'il a jugé que la somme de 113.735 euros devait être remboursée au centre hospitalier d'[Localité 3].

* Points n°7 et 8: assujettissement au régime d'assurance chômage concernant les praticiens hospitaliers non titulaires non statutaires et les intervenants extérieurs (209.816 euros et 2.642 euros)

L'URSSAF d'Aquitaine soutient que le contrat par lequel le centre

hospitalier d'[Localité 3] a adhéré au régime d'assurance chômage pour l'ensemble de ses agents non titulaires ou non statutaires, en 1987, pour une durée de six ans, s'est renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée de six ans, à défaut de dénonciation formulée en respectant le préavis contractuel de douze mois. Elle considère que la loi du 21 juillet 2009, qui a ôté aux établissements publics hospitaliers la possibilité d'adhérer au régime d'assurance, en les obligeant à mettre en oeuvre un système d'auto-assurance ou à conclure une convention de gestion avec Pôle Emploi, n'était pas d'application immédiate, et qu'en application d'une instruction du 29 juillet 2015, la date d'échéance de la fin d'adhésion à l'UNEDIC au titre du régime d'assurance chômage a été fixée au 30 septembre 2015. Elle en conclut que les rémunérations versées aux praticiens hospitaliers jusqu'au 30 septembre 2015 étaient assujetties aux contributions d'assurance chômage.

Le centre hospitalier d'[Localité 3] soutient que ce chef de redressement ne peut être maintenu, dès lors qu'il repose sur une convention d'adhésion illicite depuis la loi du 21 juillet 2009.

Il n'est ni contesté ni contestable que la loi du 21 juillet 2009 n'entraîne pas la nullité ou la résiliation automatique des contrats d'adhésion conclus ou renouvelés antérieurement à son entrée en vigueur.

En revanche, le centre hospitalier d'[Localité 3] fait valoir à juste titre qu'une reconduction tacite donne naissance à une nouvelle convention, de sorte que sa validité doit être appréciée à la date du renouvellement de la convention initiale.

En l'espèce, la convention souscrite par l'hôpital en 1987, pour une durée de six ans tacitement reconductible, ne pouvait être valablement reconduite en 2011, alors qu'à cette date la loi du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et assimilant les établissements publics hospitaliers à des établissements publics administratifs de l'Etat, avait supprimé la possibilité pour les établissements hospitaliers d'adhérer au régime d'assurance: en effet, en application de l'article L 5424-1 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat ne peuvent pas adhérer au régime d'assurance chômage, et doivent obligatoirement couvrir leurs agents non titulaires en matière d'assurance chômage par un système d'auto-assurance.

En l'absence de convention licitement renouvelée, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les chefs de redressement liés aux cotisations d'assurance chômage devaient être annulés.

L'instruction ministérielle du 29 juillet 2015, qui fixe au 30 septembre 2015 la date à laquelle, au plus tard, l'ensemble des établissements publics de santé doivent recourir à l'auto-assurance, ne peut avoir pour effet de proroger obligatoirement jusqu'à cette date des conventions non valablement reconduites après l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

* Sur les demandes accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application, l'URSSAF demeurant débitrice.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de l'une ou l'autre partie.

Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2019, sauf en ce qu'il a:

- dit que la prime spéciale de sujétion versée aux agents titulaires du corps des aides-soignants des établissements de la fonction publique hospitalière n'a pas à être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale,

- annulé le chef de redressement lié à la réintégration dans l'assiette de calcul des primes spéciales de sujétion des aides-soignants,

- condamné l'URSSAF Aquitaine à rembourser la somme totale de 326 193 euros outre les majorations de retard afférentes au centre hospitalier d'[Localité 3];

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Valide le chef de redressement n°5 concernant les primes de sujétion des aides-soignants, et dit que le centre hospitalier d'[Localité 3] doit payer à ce titre à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 113.735 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019;

Dit que l'URSSAF d'Aquitaine doit restituer au centre hospitalier d'[Localité 3] la somme de 212.458 euros au titre des chefs de redressement annulés n°7 et 8 relatifs à l'assujetissement au régime d'assurance chômage, outre les majorations de retard s'y rapportant, sauf à déduire le paiement déjà effectué ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01533
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.01533 ?
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