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26/05/2023 | FRANCE | N°21/01216

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/01216


26/05/2023





ARRÊT N°266/2023



N° RG 21/01216 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBHD

N.A/LSLA



Décision déférée du 17 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAHORS 19/00064

M.TOUCHE























S.N.C. [4]





C/



Etablissement Public URSSAF MIDI-PYRENEES




































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Société [4] SNC

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Damien DE LAFORCADE de...

26/05/2023

ARRÊT N°266/2023

N° RG 21/01216 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBHD

N.A/LSLA

Décision déférée du 17 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAHORS 19/00064

M.TOUCHE

S.N.C. [4]

C/

Etablissement Public URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Société [4] SNC

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Paulette SUDRE, avocat au barreau de LOT

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant , Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffièrè de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, I'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société en nom collectif [4] une lettre d'observations datée du 16 octobre 2018, détaillant 27 points l'amenant à envisager un redressement d'un montant total de 391 445 euros de cotisations sociales.

Par courrier recommandé du 8 novembre 2018 adressé à l'URSSAF, la SNC [4] a contesté le redressement quant aux points :

- n°3 : retraite supplémentaire / non-respect du caractère collectif pour les cadres 525 564 euros ;

- n°11 : dossier [W] / indemnité transactionnelle -1 793 euros ;

- n°13 : Mme [F] ;

- n°16 conduite accompagnée - 4 231 euros ;

- n°17 cadeaux de naissance -1 469 euros ;

- n°19 contraventions - 644 euros.

En réponse, l'URSSAF lui a indiqué maintenir sa position par lettre du 26 novembre 2018, pour un montant ramené à 390 420 euros, et lui a adressé une mise en demeure correspondante le 19 décembre 2018 pour un montant total de 428 121 euros, dont 37 701 euros au titre des majorations de retard.

Le 16 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, pour contester le redressement sur les points n° 3, 11, 16, 17 et 19. Par ailleurs, la société [4] s'est acquittée de la somme de 142 595,54 euros au titre des points de redressement non contestés.

Par requête adressée le 27 mars 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de Cahors d'un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a :

- déclaré recevable le recours de la SNC [4] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;

- donné acte à l'URSSAF Midi-Pyrénées que le redressement opéré à l'encontre de la SNC [4] est non contesté et définitif pour les points 1, 2, 5 à 10, 12 à 15, 18,

20 à 22 et 24 à 27, et que les causes en ont été réglées par la société pour un montant de 142 595,54 euros ;

- rejeté la demande d'annulation de la SNC [4] quant aux points de redressement n° 3, 11, 16 et 17;

- infirmé partiellement la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour le point n° 19 du redressement d'un montant total de 644 euros ;

- confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour le surplus ; .

- annulé partiellement la mise en demeure pour le point n° 19 du redressementd'un montant total de 644 euros en principal, outre les majorations de retard correspondantes ;

- confirmé les montants de la mise en demeure pour le surplus ;

- condamné en conséquence la SNC [4] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la

somme de 284 881,46 euros, de laquelle devront être toutefois déduites les majorations de retard correspondant au point n° 19 du redressement annulé pour un montant en principal de 644 euros ;

- condamné la SNC [4] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'exécution de la décision ;

- condamné la SNC [4] à payer à la l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [4] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2021.

La société [4] conclut à l'infirmation du jugement en ce qui concerne le point de redressement n°3, et demande à la cour de :

- dire que le chef de redressement n°3 de la mise en demeure du 19 décembre 2018

pour un montant total de 525 564 euros est infondé;

- rejeter les demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées dans le cadre de son appel incident:

- annuler la mise en demeure du 19 décembre 2018 quant au point de redressement n°3 ;

- annuler la décision implicite de rejet de la CRA de l'URSSAF Midi-Pyrénées quant au point de redressement n°3 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé partiellement la décision implicite de la CRA de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour le point n°19 du redressement d'un montant total de 644 euros et annulé partiellement la mise en demeure pour le point n°19 du redressement d'un montant total de 644 euros en principal, outre les majorations de retard ;

- condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à verser à la société [4] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

La société [4] soutient en premier lieu que l'URSSAF Midi-Pyrénées n'a pas apporté de réponse motivée à sa lettre du 8 novembre 2018 répondant à la lettre d'observations du 16 octobre 2018, en violation des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ce qui entraîne la nullité partielle de la mise en demeure et de la procédure de redressement. Elle indique que sa lettre du 8 novembre 2018 contenait des arguments de fait et de droit nouveaux, relatifs à l'existence d'un accord d'établissement conclu le 1er juillet 2014 au sein de l'établissement de [Localité 3], mettant en place un régime de retraite supplémentaire au bénéfice des cadres de cet établissement, et à la nécessité d'apprécier le caractère de chaque régime de retraite supplémentaire au sein de chaque établissement. Sur le fond, elle soutient que le caractère collectif des dispositifs de retraite supplémentaire, mis en place au sein des établissements de [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 7], est respecté. Elle expose que chaque établissement de la société [4] dispose de son propre régime de retraite supplémentaire, les régimes de retraite mis en place dans les établissements de [Localité 5] et [Localité 7] ayant été maintenus après l'intégration de ces établissements au sein de la société [4], par le biais d'une transmission universelle et d'une fusion absorption . Elle soutient que le caractère collectif de chaque régime doit donc être apprécié au sein de chaque établissement, en se prévalant d'une circulaire du 30 janvier 2009. Elle expose qu'un accord d'établissement a été conclu le 1er juillet 2014, mettant en place un régime de retraite supplémentaire au sein de l'établissement de [Localité 3]. Concernant l'établissement de [Localité 5], intégré à la société [4] par absorption le 1er janvier 2010, le dispositif mis en place le 1er octobre 2008 a continué à s'appliquer, et il en est de même du régime de retraite supplémentaire mis en place dans l'établissement de [Localité 7] en 1991.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande confirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement en ce qui concerne son point n°3 et condamné la société [4] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens, et à son infirmation en ce qu'il a annulé le point 19 du redressement. Elle demande par conséquent condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 285.525,46 euros, outre les majorations de retard ultérieures et les majorations de retard complémentaires, cette somme tenant compte de celle de 142.595,54 euros déjà réglée par la société [4], ainsi que le règlement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'URSSAF Midi-Pyrénées soutient que l'argument tiré de la violation de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, emportant nullité de la procédure de redressement, est irrecevable alors que la société [4] ne conteste pas certains points du redressement, et en toutes hypothèses infondé, l'URSSAF ayant apporté une réponse motivée aux observations de la société [4], qui ne comportaient pas d'éléments nouveaux. Sur le fond, elle soutient que la condition d'exonération de cotisations pour les sommes versées au titre d'un régime de retraite supplémentaire, tenant au caractère collectif de ce régime, n'est pas remplie, dans la mesure où les nouveaux embauchés de la catégorie cadre des établissements [Localité 5] et [Localité 7] ont continué à bénéficier du régime propre à chacune de ces structures avant leur acquisition par [4], alors que ces nouveaux salariés auraient dû être rattachés au régime de retraite de leur employeur, la société [4], qui est appliqué au sein de son principal établissement de [Localité 3]. A l'appui de son appel incident concernant le point 19 du redressement, l'URSSAF Midi-Pyrénées soutient qu'aucun texte dérogatoire ne dispense l'employeur de soumettre à cotisations les amendes payées pour les salariés ayant quitté l'entreprise.

MOTIFS

* Sur la régularité du contrôle

La société [4] soutient qu'en ce qui concerne le point n°3 du redressement, l'URSSAF Midi-Pyrénées n'a pas apporté de réponse motivée à sa lettre du 8 novembre 2018 répondant à la lettre d'observations du 16 octobre 2018, en violation des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ce qui entraîne la nullité partielle de la mise en demeure et de la procédure de redressement. Elle indique que sa lettre du 8 novembre 2018 contenait des arguments de fait et de droit nouveaux, relatifs à l'existence d'un accord d'établissement conclu le 1er juillet 2014 au sein de l'établissement de [Localité 3], mettant en place un régime de retraite supplémentaire au bénéfice des cadres de cet établissement, et relatifs à la nécessité d'apprécier le caractère collectif de chaque régime de retraite supplémentaire au sein de chaque établissement.

La société [4] est recevable à rechercher la nullité partielle de la mise en demeure, sur le point de redressement n°3, même si d'autres chefs de redressement ne sont pas contestés.

Mais c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il avait été apporté une réponse motivée à la lettre du 8 novembre 2018, conformément à l'article R 243-59 III dernier alinéa du code de la sécurité sociale, qui dispose que 'chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée'.

La société [4] soutient avoir soulevé dans sa lettre du 8 novembre 2018 plusieurs arguments de droit et de fait qui n'étaient pas dans le débat lors de la phase de contrôle.

Il résulte cependant de la lecture de la lettre d'observations du 16 octobre 2018 que l'URSSAF répond déjà à l'argumentation constante de la société [4], consistant à soutenir que le caractère collectif de chaque régime de retraite supplémentaire doit être apprécié au sein de chaque établissement: l'URSSAF indique qu' 'En l'espèce, les nouveaux embauchés relevant de la catégorie "cadre" des établissements [Localité 5] et [Localité 7] bénéficient des contrats mis à place antérieurement aux absorptions. Or ces derniers auraient dû bénéficier du contrat de retraite supplémentaire de l'établissement absorbant Andros'; elle considère en effet que 'Dans la mesure où [4] a, d'une part, acquis [Localité 5] (par transmission universelle du patrimoine), et d'autre part, absorbé [Localité 7], la contribution patronale aux régimes de retraite supplémentaire peut bénéficier de l'exclusion d'assiette à condition que seuls les cadres transférés bénéficient des dispositifs de retraite supplémentaire mis en place par leur employeur d'origine'.

Ces mentions de la lettre d'observations démontrent qu'ont toujours été évoqués les régimes distincts mis en place au sein de chaque établissement, pour l'appréciation du caractère collectif de chacun d'eux. La lettre de la société [4] du 8 novembre 2018 ne contient donc pas d'élément de droit nouveau, et la réponse qui y a été apportée par l'URSSAF le 26 novembre 2018 reprend ainsi nécessairement les éléments de réponse déjà développés dans la lettre d'observations, en ajoutant qu' 'Antérieurement aux absorptions/fusion des deux établissements [Localité 7] et [Localité 5], le caractère collectif de chaque contrat était respecté comme vous l'indiquez. Postérieurement à la restructuration des entités la situation doit être analysée sous un nouvel angle'.

La désignation par la lettre du 8 novembre 2018 d'un 'accord d'établissement conclu le 1er juillet 2014, mettant en place un régime de retraite supplémentaire au sein de l'établissement de [Localité 3]', n'est pas un argument de fait nouveau appelant une réponse spécifique, l'URSSAF ayant connaissance du régime de retraite supplémentaire s'appliquant uniquement dans l'établissement absorbant Andros, et considérant qu'il aurait dû s'appliquer également aux nouveaux embauchés des établissements [Localité 5] et [Localité 7], pour les motifs récapitulés dans sa réponse du 26 novembre 2018. Il n'appartenait pas à l'URSSAF de répondre plus précisément sur ce point opposant les parties, la qualification de l'accord en cause, en accord d'entreprise ou en accord d'établissement, incombant à la juridiction saisie.

* Sur le fond

La société [4] relève appel principal du jugement en ce qu'il a validé le point de redressement 3 concernant le régime de retraite supplémentaire des cadres.

L'URSSAF Midi-Pyrénées en relève appel incident concernant le point 19 concernant la prise en charge par l'employeur de contraventions.

1) Point 3: appréciation du caractère collectif de la retraite supplémentaire des cadres:

Il résulte de l'article L 242-1 al 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales 'les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés (...) lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat'.

La société [4] soutient que le caractère collectif des dispositifs de retraite supplémentaire, mis en place au sein des établissements de [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 7], est respecté. Elle expose que chaque établissement de la société [4] dispose de son propre régime de retraite supplémentaire, les régimes de retraite mis en place dans les établissements de [Localité 5] et [Localité 7] ayant été maintenus après l'intégration de ces établissements au sein de la société [4], respectivement par le biais d'une transmission universelle en 2010 et d'une fusion absorption en 2011. Elle soutient que le caractère collectif de chaque régime doit donc être apprécié au sein de chaque établissement, en se prévalant d'une circulaire du 30 janvier 2009. Elle indique que l'accord d'établissement conclu le 1er juillet 2014, mettant en place un régime de retraite supplémentaire au sein de l'établissement de [Localité 3], consacre par la voie de la négociation collective l'application établissement par établissement du régime de retraite supplémentaire des cadres, et la poursuite des régimes historiques des établissements de [Localité 5] et [Localité 7]. Concernant l'établissement de [Localité 5], intégré à la société [4] par absorption le 1er janvier 2010, le dispositif mis en place le 1er octobre 2008 a continué à s'appliquer, et il en est de même du régime de retraite supplémentaire mis en place dans l'établissement de [Localité 7] en 1991.

La circulaire du 30 janvier 2009, modifiée par la circulaire du 25 septembre 2013, prévoit que ' Compte tenu des règles générales de négociation prévues par le code du travail, rien ne s'oppose à ce qu'un système de garanties soit mis en place par un accord d'établissement'. Elle indique que 'L'appréciation du caractère collectif s'effectue au niveau de l'établissement ou de l'entreprise, selon que les garanties ont été établies à l'un ou à l'autre de ces niveaux'.

Pour écarter le caractère collectif des garanties souscrites par la société [4], le tribunal relève en premier lieu à juste titre que les trois régimes distincts mis en place au sein des trois établissements de la société ne sont pas issus de la négociation collective, alors que la circulaire ne laisse la possibilité de mettre en place des régimes de retraite supplémentaire distincts au sein des différents établissements d'une même entreprise que s'ils résultent d'un accord d'établissement.

En effet, le régime en place au sein de l'établissement de [Localité 5], acquis par la société [4] à la suite d'une transmission universelle de patrimoine du 1er janvier 2010, ne procède pas d'un accord d'établissement, mais d'une décision unilatérale de l'ancienne société [Localité 5], prise en 2008 avant son acquisition par la société [4]. La circulaire du 30 janvier 2009 modifiée prévoit que 'Lorsque le dispositif concernant les salariés de l'entreprise absorbée a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur, les contributions de l'employeur versées au titre de ce dispositif continuent d'être exclues de l'assiette des cotisations. Le dispositif subsiste chez le nouvel employeur jusqu'à sa dénonciation ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même objet. A défaut de dénonciation ou d'adoption d'un texte conventionnel ayant le même objet, le dispositif continue de s'appliquer aux seuls salariés de l'entreprise absorbée, sans remise en cause du caractère collectif '. A défaut d'un accord d'établissement accordant le bénéfice de l'ancien dispositif à l'ensemble des cadres de l'établissement de [Localité 5], y compris ceux qui ont été embauchés après l'acquisition de la société [Localité 5] par la société [4], les nouveaux embauchés sur le site de [Localité 5], salariés de la société [4], ne pouvaient être exclus du dispositif applicable aux cadres de la société [4], sans remise en cause du caractère collectif de ce dispositif.

De même, le régime en place au sein de l'établissement de [Localité 7], acquis par la société [4] à la suite d'une fusion du 1er juillet 2011, ne procède pas d'un accord d'établissement, mais d'une décision unilatérale de l'ancienne société [Localité 7], prise avant son absorption par la société [4]. A défaut d'un accord d'établissement postérieur à la fusion absorption, l'ancien dispositif ne pouvait continuer à s'appliquer, sans remise en cause du caractère collectif des garanties, qu'aux seuls salariés de la société absorbée, à l'exclusion des cadres nouvellement embauchés par la société [4], après la fusion.

Enfin, la société [4] produit un 'accord collectif instituant un système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies', à destination des cadres, accord daté du 1er juillet 2014, qui est de fait appliqué par l'entreprise uniquement aux cadres travaillant dans l'établissement de [Localité 3]. Aucune mention de cet accord, qui n'est pas intitulé accord d'établissement, ne permet cependant d'en restreindre le champ d'application à l'établissement principal de [Localité 3]. Il est souscrit par 'La Direction de l'entreprise représentée par [I] [M], le Directeur Général ET Les organisations syndicales représentatives de salariés, pour la [6] M.[G], pour la CFE-CGC M.[J]'; le seul fait que M.[J] ait la qualité de délégué syndical d'établissement de [Localité 3] ne suffit pas à restreindre le périmètre d'application de cet accord à l'établissement principal. Aucune négociation parallèle n'a en effet été menée concernant les établissements de [Localité 5] et [Localité 7]; par ailleurs, le contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies instauré par la société [4] en 2005, avant l'acquisition de ses deux autres établissements, et qui a fait l'objet d'un avenant en 2008 pour mettre en place un taux de cotisation distinct pour les cadres, s'appliquait nécessairement à l'ensemble des cadres embauchés après l'acquisition des sociétés de [Localité 5] et [Localité 7], en 2010 et 2011, en l'absence d'accords d'établissement distincts; la lettre d'observation du 16 octobre 2018 mentionne enfin l'avenant n° 6 souscrit en 2014 par la SNC [4] (postérieur aux acquisitions de [Localité 5] et [Localité 7]), qui prévoit que sont couverts : " l'ensemble du personnel relevant de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'ensemble du personnel ne relevant pas de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 "; elle en déduit justement que 'Tels que définis, les bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire d'Andros (régime distinguant, en ce qui concerne les cotisations, entre les cadres et les non-cadres) visent tous les salariés à l'exception des cadres transférés' des sociétés [Localité 5] et [Localité 7].

Le tribunal ajoute en second lieu que 'rien ne permet de comprendre les raisons objectives qui expliqueraient que les cadres de ces trois établissements ne puissent bénéficier des mêmes garanties quant à leur régime de retraite supplémentaires'. La société [4] n'explicite pas davantage, devant la cour d'appel, en quoi ces trois catégories de retraite supplémentaire des cadres, en l'absence d'accords d'établissement distincts, seraient établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale, et permettent de couvrir tous les cadres que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

En l'état de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire des cadres n'était pas respecté , et validé par conséquent le chef de redressement n°3.

2) Point 19: prise en charge par l'employeur de contraventions

Pour opérer un redressement de cotisations de 644 euros, l'URSSAF Midi-Pyrénées considère que la prise en charge par l'employeur des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié constitue un avantage qui doit être soumis à cotisation.

La société [4] fait valoir qu'il résulte des bases du redressement que près de 98% du montant des amendes sont réglés par les salariés, mais qu'elle n'est pas en mesure de recouvrer les sommes qu'elle a avancées pour le compte de salariés qui ont quitté l'entreprise.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le paiement avancé ne s'analyse pas comme un complément de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit seulement d'une mesure conservatoire, pour éviter l'aggravation des sanctions.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

* Sur les demandes accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Il n'y pas lieu, en cause d'appel, à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société [4].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 17 février 2021 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que la société [4] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01216
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.01216 ?
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