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26/05/2023 | FRANCE | N°21/01177

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/01177


26/05/2023





ARRÊT N°265/2023



N° RG 21/01177 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBDA

N.A/LSLA



Décision déférée du 28 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/10560

C.MAUDUIT























Association [3]





C/



Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Association [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yann GADY de la SCP MONVILLE-ROUSTAND-SELAS...

26/05/2023

ARRÊT N°265/2023

N° RG 21/01177 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBDA

N.A/LSLA

Décision déférée du 28 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/10560

C.MAUDUIT

Association [3]

C/

Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Association [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yann GADY de la SCP MONVILLE-ROUSTAND-SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES Représentée par son Directeur

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]/FRANCE

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant , Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente , et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffièr de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS au sein de l'association [3], pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d'observations en date du 26 octobre 2016, comportant redressement de cotisations.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à l'AGAPEI 33 mises en demeure de payer datées des 22, 17 et 28 décembre 2016, afférentes à 33 établissements distincts, pour un montant total de 2.595.485 euros.

L'AGAPEI a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, et reçu signification de plusieurs contraintes.

Le 14 février 2017, l'association [3] a régulièrement formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne opposition à contraintes delivrées par l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrnées le 9 février 2017 et signifiées le 10 février 2017 pour les montants suivants :

- 226 676 euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013,2014 et 2015, dont 27 992 euros au titre des majorations de retard ; (RG n° 18/ 10560)

- 5 271 euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont 749 euros au titre des majorations de retard ; (RG n° 18/ 10562)

- 56 061euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont 6 743 euros au titre des majorations de retard ; (RG n° 18/ 10580)

- 72 338 euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont 9 488 euros au titre des majorations de retard ; (RG n° 18/ 10581)

- 67 264 euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont 8 290 euros au titre des majorations de retard. (RG n° 18/ 10585)

Le 21 février 2017, l'association [3] a régulièrement formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne opposition à contraintes délivrées par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 9 février 2017 et signifiées le 10 février 2017 pour les montants suivants :

- 148 812 euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont 18 194 euros au titre des majorations de retard. (RG n°18.10565)

- 137 705 euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont 16 495 euros au titre des majorations de retard ; (RG n°18.10566)

Le 26 septembre 2017, l'association [3] a réguliérement formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées rejetant implicitement sa contestation relative à deux mises en demeure en date des 22 décembre 2016 et 28 décembre 2016, pour les montants respectifs de 20 062 euros, dont 2 116 euros de majorations de retard, et 226 677 euros, dont 27 992 de majorations de retard, suite à redressement de cotisations, respectivement, au titre des années 2014 et 2015 et au titre des années 2013,2014 et 2015. (RG n°18.10567).

Le 26 septembre 2017, l'association [3] a régulièrement formé devant le tribunal des affaires de sécurite sociale de la Haute-Garonne un recours à l'encontre d'une decision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 7 juin 2017 rejetant sa contestation relative au redressement de cotisations au titre des années 2013,2014 et 2015, d'un montant total de 2 595 485 euros. (RG n° 18/ 10570)

Le 17 janvier 2018, l'association [3] a régulièrement formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne opposition à contrainte délivrée par l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées le 4 janvier 2018 et signifiée le 5 janvier 2018 pour un montant de 233 516 euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont 28 293 euros au titre des majorations de retard. (RG n° 18/ 10571).

Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne de l'examen des contestations présentées par l'association [3] à l'encontre des huit décisions de rejet rendues par la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 7 juin 2017, concernant huit de ses établissements du Gers (RG n°18/10573).

Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne de l'examen des contestations présentées par l'association [3] à l'encontre des dix décisions rendues par la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 7juin 2017 concernant dix de ses établissements du Tarn (RG- n°18/10575).

Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'oppositions formées par l'association [3] à l'encontre de contraintes délivrées par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 9 février 2017 et signifiées le 10 février 2017 pour les montants suivants :

- 3 605 euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont 426 euros au titre des majorations de retard (RG n° 18/ 10577),

- 3 927 euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont 405 euros au titre des majorations de retard (RG n° 18/ 10579),

-19 254 euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont 1 982 euros au titre des majorations de retard (RG n° 18/ 10582),

- 22 503 euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont 2 650 euros au titre des majorations cle retard (RG n° 18/ 10583),

- 6 963 euros, suite à redressement de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont 846 euros au titre des majorations de retard (RG n° 18/ 10584).

Par jugement du 28 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, a :

- ordonné la jonction des procédures RG n° 18/10560, n° 18/10562, n°l8/10565, n°18/10566, n°18/10567, n°18//10570, n°18/10571, n°18/10573, n°18/10575, n°18/10577, n°18/10579, n°18/10580, n° 18/10581, n° 18/10582, n° 18/10583, n° 18/10584 et n°18/10585.

- déclaré les recours et les oppositions de l'association [3] recevables mais mal fondés;

- confirmé les décisions rendues par la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 7 juin 2017;

- débouté l'association [3] de l'ensemble de ses demandes;

- validé les mises en demeure litigieuses ;

- validé les contraintes litigieuses ;

- validé le redressement litigieux ;

- condamné l'association [3] à payer, en deniers ou quittances, à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 595 485 euros au titre du redressement litigieux, outre majorations de retard complémentaires ;

- condamné l'association [3] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association [3] aux entiers dépens.

L'AGAPEI a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021.

L'AGAPEI conclut à l'infirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande à la cour, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifées le 23 mars 2023, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision, d'annuler le redressement au titre de sept chefs de redressement contestés, concernant:

- les ruptures conventionnelles à l'égard de salariés âgés de moins de 60 ans,

- la taxe versement transport,

- les réductions générales de cotisations,

- la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires,

- les bons d'achat et chèques vacances,

- la participation au financement de l'association [4],

- et l'attribution d'un véhicule de fonction.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions et paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que les sept chefs de redressement critiqués sont justifiés, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2023, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision.

MOTIFS

L'AGAPEI conteste sept chefs de redressement.

1) ruptures conventionnelles à l'égard de salariés âgés de moins de 60 ans

Il résulte des articles 80 duodecies 6° du code général des impôts, et L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, que les indemnités de rupture conventionnelle versées à un salarié sont exonérées de cotisations et contributions sociales, à condition que le salarié ne soit pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'AGAPEI a conclu une rupture conventionnelle avec M.[P] [D], âgé de 58 ans lors de la rupture de son contrat de travail, le 13 janvier 2014. En l'absence de preuve, par l'employeur, que M.[D] ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour longue carrière, handicap ou pénibilité, l'URSSAF a réintégré l'indemnité de rupture conventionnelle dans l'assiette des cotisations.

L'AGAPEI soutient que M.[D] n'était pas en droit de bénéficier d'une liquidation de sa retraite avant l'âge de 62 ans, et qu'il appartenait aux inspecteurs, dès lors qu'ils avaient un doute sur ce point, de procéder aux vérifications qui relèvent de leurs compétences, alors que l'employeur ne dispose d'aucun droit d'imposer au salarié la justification de ses droits à la retraite. Elle produit en tout état de cause un courrier de M.[D] du 14 novembre 2016, indiquant que lors de la rupture conventionnelle, il ne pouvait prendre sa retraite.

C'est cependant à juste titre que le tribunal a retenu que la charge de la preuve de l'exonération pèse à titre principal sur le cotisant qui l'invoque. Il appartient à tout le moins à l'employeur, lorsque l'indemnité de rupture conventionnelle est versée à un salarié de plus de 55 ans, susceptible de bénéficier d'une retraite anticipée, de s'interroger sur le régime social de cette indemnité et de demander au salarié de produire les documents justifiant de sa situation au regard de ses droits à la retraite. En l'espèce, l'AGAPEI ne justifie d'aucune vaine démarche pour connaître le nombre de trimestres cotisés par le salarié, et la production tardive d'un simple courrier de celui-ci, non corroboré par une attestation de la CARSAT, est insuffisante pour justifier l'annulation du redressement sur ce point.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

2) taxe versement transport (17 établissements)

L'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit que les employeurs occupant plus de neuf salariés, et implantés dans le périmètre d'activité d'une agglomération organisatrice de transport, sont assujettis à un versement destiné au financement des transports en commun.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que 17 établissements de l'AGAPEI n'ont pas procédé à ce versement transport, alors qu'ils emploient plus de 9 salariés et qu'ils sont implantés au sein d'une agglomération organisatrice de transports.

L'AGAPEI procède de la réunion de plusieurs établissements relevant auparavant des [3]:

- les [3], 32 et 81 ont dans un premier temps fait apport à l'AGAPEI de leur branche d'activité à but non lucratif, à effet rétroactif du 1er janvier 2012;

- elles ont ensuite été absorbées par l'AGAPEI, suivant traités de fusion du 28 juin 2019 .

a) concernant les établissements gérés par l'ADAPEI 31

L'AGAPEI soutient, concernant les 12 établissements qui relevaient du périmètre de l' [3], ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine, qu'elle bénéficie d'une exonération de la taxe transport, accordée par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTC). Elle se prévaut d'un courrier du SMTC du 28 juin 2002 adressé à l'URSSAF de la Haute-Garonne, indiquant que 's'il s'avère qu'effectivement en 1999, le SMTC avait envisagé de remettre en cause les différentes exonérations à cette taxe, dans les faits, aucune délibération n'a été effective quant au rejet de l'exonération de l'ADAPEI, et actuellement c'est toujours une délibération de 1976 qui s'applique'. Elle soutient que le chef de redressement relatif au versement transport encourt l'annulation pour non respect de la procédure et du débat contradictoire, l'inspecteur s'étant fondé sur des éléments recueillis auprès d'un tiers, le SMTC, sans que l'employeur n'ait été directement destinataire des renseignements obtenus. Elle se prévaut d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 31 mars 2016 au visa de l'article R 243-39 du code de la sécurité sociale, et invoque l'article L 114-21 du même code .

La validité des opérations de contrôle ne peut en l'espèce être mise en cause, alors que le redressement de ce chef est fondé sur la constatation par l'inspecteur du recouvrement que certains établissements de l'AGAPEI n'ont pas procédé au versement transport, alors qu'ils emploient plus de 9 salariés et qu'ils sont implantés au sein d'une agglomération organisatrice de transports, ce que l'AGAPEI ne conteste au demeurant pas.

L'audition, par l'inspecteur du recouvrement, des services du SMTC, dans le cadre des pouvoirs d'investigation qui lui sont conférés, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, dès lors que les renseignements recueillis dans ce cadre ont été communiqués à l'AGAPEI avant l'émission des mises en demeure, conformément à l'article L 114-21 du code de la sécurité sociale.

Sur le fond, indépendamment même de l'incertitude existant sur l'existence et la portée de l'exonération de taxe invoquée par l'AGAPEI concernant les établissements qui dépendaient auparavant de l'ADAPEI 31, incertitude dûment rappelée par le tribunal, le principe du transfert de cette exonération à l'AGAPEI n'est pas établi: l'URSSAF Midi-Pyrénées fait en effet valoir à juste titre que dans le cadre d'un apport partiel d'actif, au profit de l'AGAPEI, d'une branche d'activité de l'ADAPEI 31, qui conservait sa personnalité morale, le transfert de l'exonération invoquée au bénéfice de l'AGAPEI n'est pas démontré. Ce n'est que postérieurement à la période contrôlée, de 2013 à 2015, que l'ADAPEI 31 a été absorbée par l'AGAPEI, suivant traité de fusion du 28 juin 2019.

b) concernant les établissements qui relevaient de l'ADAPEI 32

Concernant les quatre établissements qui relevaient de l'ADAPEI 32, l'AGAPEI expose que l'ADAPEI 32 ne cotisait pas davantage pour les salariés relevant pourtant du périmètre de l'agglomération organisatrice de transport, et que lors d'un précédent contrôle réalisé en 2010, les inspecteurs n'ont émis aucune réserve, alors que l'effectif de chacun de ces établissements était déjà supérieur à 9 salariés. Elle se prévaut donc d'un accord tacite, au sens de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, de sorte que le redressement ne peut plus porter sur ce point.

L'accord tacite invoqué, serait-il établi, ne peut cependant bénéficier qu'à l'assocation [3], qui conservait sa personnalité morale pendant la période contrôlée. Il ne pouvait alors avoir été transféré à l'AGAPEI, seulement bénéficiaire de l'apport d'une branche d'activité de l'ADAPEI 32 en 2012. Ce n'est que postérieurement à la période contrôlée que l'ADAPEI 32, comme l'AGAPEI 31, a été absorbée par l'AGAPEI, suivant traité de fusion du 28 juin 2019.

c) concernant l'établissement de [Localité 5]

L'inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, a retenu que cet établissement occupant plus de neuf salariés était implanté dans le périmètre d'activité d'une agglomération organisatrice de transport (AOT).

Le tribunal a considéré à juste titre qu'une circulaire de 2002 ne suffit pas à établir que l'établissement n'était pas compris dans le périmètre de cette AOT pendant la période contrôlée, de 2013 à 2015. L'AGAPEI ne rapporte pas, devant la cour d'appel, le complément de preuve qui lui incombe.

Le jugement est donc confirmé concernant le chef de redressement lié au versement de la taxe transport, concernant l'ensemble des établissements visés.

3) réductions générales de cotisations

En application de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, les employeurs bénéficient d'une réduction générale de cotisations, dite réduction Fillon, sur les bas salaires, soit les rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC.

Selon l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, cette réduction des cotisations est égale au produit de la rémunération annuelle par un coefficient.

Ce coefficient est fonction d'une fraction comportant au numérateur le SMIC calculé pour un an, et au dénominateur la rémunération annuelle brute. Ainsi, plus le numérateur est élevé et le dénominateur faible, plus le coefficient augmente.

En l'espèce, pour calculer le coefficient de réduction, l'URSSAF a déterminé le SMIC figurant au numérateur en ne retenant que les heures effectivement travaillées.

L'AGAPEI conteste ce calcul, en faisant valoir que les salariés concernés sont employés et rémunérés à temps complet, puisqu'ils travaillent 35 heures par semaine, même s'ils bénéficient en application d'un accord collectif d'un nombre de jours de congés payés supérieur aux congés légaux. Elle soutient qu'il résulte de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 24 septembre 2012 au 1er janvier 2015 que la proratisation du SMIC n'est applicable que dans les situations suivantes:

- salariés à temps partiel,

- salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale,

- salariés non régis par les règles sur la mensualisation,

- salariés dont le contrat est suspendu ou qui arrivent ou quittent l'entreprise en cours d'année.

L'AGAPEI se prévaut également d'une pratique non remise en cause lors d'un précédent contrôle, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 22 juin 2010.

L'interprétation par l'URSSAF du SMIC à prendre en compte pour déterminer le coefficient de la réduction a cependant été admise par la cour de cassation dans des arrêts publiés rendus les 28 mai 2015 (14-17.618), 31 mars 2016 (15-12.303) et 24 septembre 2020 (19-13.134), desquels il résulte que la durée légale à prendre en compte 's'entend de la durée effective du travail', et que 'seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l'équivalence en « temps plein » dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés concernés'. Ce n'est donc pas la durée du travail rémunéré qui est prise en compte.

Rien ne permet d'appliquer une solution différente lorsque la durée de travail effectif inférieure à la durée légale correspond à la durée collective du travail dans l'entreprise. La circulaire du 1er janvier 2015 prévoit ainsi: 'Détermination du SMIC si la durée collective de l'entreprise est inférieure à la durée légale: la prise en compte des durées collectives d'entreprises inférieures à la durée légale repose sur le même principe que la prise en compte du travail à temps partiel'.

Par ailleurs l'accord tacite invoqué ne peut bénéficier qu'à l'assocation [3], destinataire de la lettre d'observations du 22 juin 2010, et non à l'AGAPEI, personne morale distincte.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement concernant les réductions générales de cotisations.

4) réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires

Il n'est pas contesté que ce chef de redressement est lié au précédent.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il également validé le redressement de ce chef.

5) bons d'achat et chèques vacances

Les avantages en nature sont assujettis à cotisations, sur la base de la valeur de ces avantages, par application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Une instruction du 17 avril 1985 prévoit par mesure de tolérance que les bons d'achat distribués aux salariés par l'intermédiaire du comité d'entreprise peuvent être exonérés de cotisations, à la condition notamment que l'attribution de ces bons d'achat ne soit pas discriminatoire.

L'AGAPEI soutient comme en première instance que la fixation d'une ancienneté minimale est un critère objectif d'attribution des bons d'achat.

C'est cependant à juste titre que le tribunal a retenu que l'attribution de chèques vacances aux seuls salariés justifiant d'une présence de 200 heures sur le semestre aboutit à créer une discrimination entre les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés en contrats à durée déterminée, et qu'en toutes hypothèses cette instruction est dépourvue de valeur normative.

Le jugement est confirmé sur ce point.

6) participation au financement de l'association [4]

En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'occasion du travail ou en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise sont assujetties à cotisations.

Par mesure de tolérance, les instructions ministérielles des 17 avril 1985, 12 décembre 1988 et 2 juillet 1992 prévoient que les sommes versées aux salariés ou aux anciens salariés peuvent être exonérées de cotisations lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprises.

Les inspecteurs du recouvrement ont retenu en l'espèce que la participation de l'employeur au financement de chèques vacances ou de chèques cadeaux, au sein de deux établissements accueillant des travailleurs handicapés (ESAT), devait être assujettie à cotisations.

L'AGAPEI soutient comme en première instance que le code du travail permet aux comités d'entreprise de participer à la gestion des activités sociales et culturelles, sans restreindre leur intervention au profit des seuls salariés. Elle se prévaut également d'un arrêt de la cour de cassation reconnaissant aux usagers d'un CAT la qualité de travailleurs.

Les mesures dérogeant au principe de l'assujettissement à cotisations devant être interprétées strictement, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'exonération ne pouvait bénéficier aux usagers des établissements d'aide par le travail, qui n'ont pas la qualité de salariés de ces établissements. Si l'AGAPEI peut participer au financement d'une association distribuant des chèques vacances aux travailleurs handicapés, elle doit en revanche assujettir ces versements à cotisations.

Le jugement est confirmé sur ce point.

7) attribution d'un véhicule de fonction

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la mise à disposition d'un véhicule de fonction n'avait pas été comptabilisée comme avantage en nature assujetti à cotisations au cours de l'année 2013.

L'AGAPEI soutient que sa salariée, Mme [L], n'a bénéficié d'un véhicule de fonction qu'à compter du 20 décembre 2013, et qu'elle utilisait auparavant un véhicule de service. Elle se prévaut en ce sens d'un courrier de son président daté du 6 décembre 2013, faisant part de son accord pour l'usage du véhicule à titre de véhicule de fonction, et d'un courrier de la bénéficiaire dont la date n'est pas lisible.

Il résulte cependant des constatations de l'inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que ce véhicule de fonction a été mis à disposition de la salariée à compter du 20 décembre 2012. L'avenant au contrat de travail de Mme [L], daté du 11 décembre 2013, prévoit une mise à disposition du véhicule de fonction 'à compter du 20 décembre 2012", cette date ayant été rayée à la main pour être remplacée par 2013. L'inspecteur précise dans sa lettre du 13 décembre 2016 en réponse aux observations de l'AGAPEI que les tableaux de calcul de l'avantage en nature établis par l'AGAPEI et remis lors de la vérification ainsi que les factures y afférentes correspondent bien à l'année 2013. Les courriers produits par l'AGAPEI sont insuffisants pour établir le caractère erroné des constatations de l'inspecteur.

Le jugement est confirmé sur ce point.

* Sur les demandes accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En considération des circonstances de la cause, il n'y pas lieu, en cause d'appel, à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Midi-Pyrénées.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'AGAPEI.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 28 décembre 2020 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que l'AGAPEI doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN

*******


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01177
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.01177 ?
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