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26/05/2023 | FRANCE | N°21/00996

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/00996


26/05/2023





ARRÊT N°264/2023



N° RG 21/00996 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAJR

N.A/LSLA



Décision déférée du 29 Janvier 2021 - Pole social du TJ de CAHORS 17/00084

B.QUINT























Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU LOT (UDAF DU LOT)





C/



Etablissement Public URSSAF MIDI PYRENEES
























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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

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ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIO...

26/05/2023

ARRÊT N°264/2023

N° RG 21/00996 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAJR

N.A/LSLA

Décision déférée du 29 Janvier 2021 - Pole social du TJ de CAHORS 17/00084

B.QUINT

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU LOT (UDAF DU LOT)

C/

Etablissement Public URSSAF MIDI PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU LOT (UDAF DU LOT)

159 RUE DU PAPE JEAN XXIII

CS 80157

[Localité 2]

représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 5]

[Localité 3]

[Localité 1]

représentée par Me Paulette SUDRE, avocat au barreau de LOT

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant,Mmes N.ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 8 janvier 2015, l'Union Départementale des Associations Familiales du Lot (UDAF) a sollicité auprès de l'URSSAF Midi-Pyrénées une exonération des cotisations patronales, au titre de l'article L 241-10 III du code de la sécurite sociale, sur la rémunération versée aux salariés exerçant une activité d'aide à domicile, à savoir les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et les techniciens d'intervention sociale et familiale (TISF), pour la période de décembre 2011 à octobre 2014, pour trois des quatre établissements de l'UDAF.

Par décisions du 13 octobre 2015, reçues le 15 octobre suivant, l'URSSAF a rejeté la demande de l'UDAF, qui a alors saisi la commission de recours amiable le 14 décembre 2015, laquelle a rejeté le recours et confirmé la décision de l'URSSAF le 13 juillet 2017.

En parallèle, le tribunal de grande instance de Cahors a constaté l'état de cessation des paiements de l'UDAF au 31 décembre 2015, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et désigné Maître [G] [U] en qualité de mandataire judiciaire, par jugement du 19 janvier 2016.

Le 17 août 2016, Maître [U] a informé l'URSSAF d'une contestation des créances détenues à l'encontre des quatre établissements de l'UDAF du Lot d'un montant de 7 243 euros, 6 957 euros, 64 891,85 euros et 12 090 euros, invoquant une exonération pour l'activité d'aide à domicile pour les années 2013 à 2015 et le mois de janvier 2016, permettant après compensation de rejeter les créances précitées.

Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Cahors a clôturé la procédure de redressement judiciaire au motif que l'UDAF disposait de sommes suffisantes pour régler ses créanciers, et a désigné Maître [U] comme administrateur ad hoc avec pour mission notamment de terminer les opérations de vérification du passif et consigner le montant des sommes déclarées au passif faisant l'objet d'une contestation, dont 91 183,85 euros pour la créance de l'URSSAF.

Par ordonnance du 4 avril 2017, la juge commissaire du tribunal de grande instance de Cahors s'est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur la contestation des créances de l'URSSAF et a invité les parties à saisir sous un mois le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot.

L'UDAF, intervenant par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot par requête adressée le 2 mai 2017, en exonération des cotisations patronales pour l'activité d'aide à domicile des TISF uniquement, et pour les années 2013 à janvier 2016.

Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cahors, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a:

- déclaré irrecevable la demande de l'UDAF du Lot relative aux exonérations de cotisations patronales pour les salaires versés par son établissement n° SIRET 777 053 265 00057 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 ;

- déclaré irrecevable la demande de l'UDAF du Lot relative aux exonérations de cotisations patronales pour les salaires versés par ses quatre établissements pour la période du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2016 ;

- déclaré recevable, mais mal-fondée, la demande de l'UDAF du Lot relative aux exonérations de cotisations patronales pour les salaires versés par ses établissements n° SIRET 777 053 265 00024 / 00032 / 00040 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 ;

- rejeté la demande de l'UDAF du Lot relative aux exonérations de cotisations patronales pour les salaires versés par ses établissements n° SIRET 777 053 265 00024 / 00032 / 00040 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 ;

- confirmé en conséquence les décisions de la commission de recours amiable du 4 avril 2017 et de l'URSSAF Midi-Pyrénees du 13 octobre 2015 rejetant la demande

de l'UDAF du Lot;

- ordonné en conséquence la déconsignation des sommes déclarées au passif et remises à Maître [G] [U] en sa qualite d'administrateur ad hoc pour la créance de l'URSSAF Midi-Pyrénées d'un montant de 91 183,85 euros ;

- condamné l'UDAF du Lot aux dépens ;

- condamné l'UDAF du Lot à verser la somme de 1.000 euros à l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UDAF du Lot a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2021.

L'UDAF du Lot demande à la cour d'infirmer le jugement et de:

- dire que son action est recevable ;

- dire que son activité lui permet de bénéficier du principe de l'exonération des cotisations sociales et patronales en application des dispositions de l'article L.141-10 III du code de la sécurité sociale ;

- condamner l'URSSAF à rembourser l'intégralité des cotisations réglées indûment sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2016 ;

- fixer le montant de la créance de l'UDAF du Lot à la somme de 153.148,08 euros;

- condamner l'URSSAF à régler, après compensation avec la somme de 91.183,85 euros déclarée et retenue au passif de la procédure collective ouverte entre les mains de Maître [U], un montant de 61.964,23 euros ;

- condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient, concernant la recevabilité de ses demandes, qu'elle a demandé une exonération sur l'intégralité de son activité, et que pour la période de novembre 2014 à décembre 2016, l'URSSAF n'a pas pris de décision ni invité l'UDAF du Lot à saisir la commission de recours amiable. Elle se prévaut de la décision du juge commissaire invitant les parties à saisir la juridiction de sécurité sociale. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle développe bien une activité d'aide à domicile au bénéfice d'un public en difficulté, bénéficiaire de l'aide sociale, et soutient qu'elle produit l'intégralité des pièces justifiant sa demande. Elle communique notamment des bordereaux mensuels mentionnant les périodes, types d'intervention, noms et prénoms des bénéficiaires de l'aide (usager), noms et prénoms des aides à domicile, et horaires d'intervention, ainsi que les factures du système de télégestion remplaçant les anciennes feuilles de présence.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, si les demandes de l'UDAF du Lot devaient être déclarées recevables dans leur ensemble, elle conclut au rejet des demandes au fond. Elle demande en toutes hypothèses paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle maintient que les demandes qui n'ont pas été soumises à la commission de recours amiable sont irrecevables. Sur le fond, elle fait valoir que l'UDAF du Lot ne peut pas bénéficier 'par principe' d'une exonération de cotisations patronales sur les charges qu'elle acquitte au titre de son activité TISF, et qu'il lui appartient de démontrer une intervention au domicile des bénéficiaires visés par l'article L 241-10 du code de la sécurité sociale, et d'en justifier par la production d'un bordereau mensuel comportant les noms, prénoms, ainsi que la durée du travail et l'adresse des personnes chez qui le salarié est intervenu, en joignant tout justificatif attestant que les intéressés bénéficient des prestations déterminantes du ' public fragile'. Elle soutient que les bordereaux communiqués ne répondent pas aux exigences de l'article D 241-5-5 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

* Sur la recevabilité des demandes:

L'UDAF du Lot soutient comme en première instance, concernant la recevabilité de ses demandes tendant au remboursement de cotisations déjà versées, qu'elle a demandé une exonération sur l'intégralité de son activité, et que pour la période de novembre 2014 à décembre 2016, l'URSSAF n'a pas pris de décision ni invité l'UDAF du Lot à saisir la commission de recours amiable.

C'est cependant par de justes motifs, auxquels la cour d'appel se réfère, que le tribunal a:

- déclaré irrecevable la demande de l'UDAF du Lot relative aux exonérations de cotisations patronales pour les salaires versés par son établissement n° SIRET 777 053 265 00057 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014, faute de toute saisine de la commission de recours amiable concernant cet établissement;

- déclaré irrecevable la demande de l'UDAF du Lot relative aux exonérations de cotisations patronales pour les salaires versés par ses quatre établissements pour la période du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2016, faute de saisine de la commission de recours amiable concernant cette période.

Le tribunal relève en effet que si une demande d'exonération de cotisations pour les salaires versés aux techniciens d'intervention sociale et familiale (TISF) des quatre établissements a bien été adressée à l'URSSAF, pour la période de janvier 2013 à janvier 2016, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, l'UDAF du Lot a eu connaissance, à l'audience du juge commissaire du 21 mars 2017, du refus opposé par l'URSSAF à sa demande, et n'a pas exercé de recours devant la commission de recours amiable. Le fait que l'URSSAF n'ait pas invité l'UDAF du Lot à saisir la commission de recours amiable a pour seul effet d'écarter toute forclusion quant à la saisine de la commission.

* Sur le fond:

L'article D 241-5-5 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions auxquelles les organismes habilités au titre de l'aide sociale visés par l'article L 241-10 III du même code peuvent bénéficier, en tant qu'employeurs, des exonérations de cotisations patronales visées par ce même article.

Il prévoit notamment que ces employeurs doivent être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :

(...)

'd) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;

e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions'.

Pour rejeter la demande de remboursement de cotisations présentée par l'UDAF du Lot, le tribunal retient en l'espèce que l'UDAF du Lot ne produit pas les bordereaux mensuels prévus par l'article D 241-5-5.

Devant la cour d'appel, l'UDAF du Lot produit des récapitulatifs mensuels des 'heures salariés/usagers', de janvier 2013 à janvier 2016, édités le 23 mars 2023, indiquant les noms et prénoms des aides à domicile (salariés), les noms et prénoms des bénéficiaires de l'aide (usagers), le nombre d'heures mensuel d'intervention par salarié et par usager, et la nature de l'intervention par salarié et par usager.

Ces bordereaux ne comportent cependant pas la signature des salariés ni des usagers, ni la mention des dates d'intervention. Ils ne répondent donc pas aux prescriptions réglementaires.

Les seules factures de la société [4] versées aux débats par l'UDAF du Lot, couvrant la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, et visant les prestations de 'logiciel de paie, logiciel facturation prestataire, logiciel planning SAP, logiciel qualité/accueil, logiciel SIG Viamichelin' ne suffisent pas à établir la présence effective des salariés désignés auprès des usagers désignés, ni la date de leur intervention. Or ces éléments sont déterminants pour vérifier si les salaires versés ouvraient droit à l'exonération de cotisations prévue par l'article article L 241-10 III du code de la sécurité sociale, qui ne s'applique qu'aux 'rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu', en contrepartie de tâches effectuées au domicile de certains bénéficiaires désignés par cet article.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'exonération rétroactive de cotisations et ordonné la déconsignation au profit de l'URSSAF Midi-Pyrénées de la somme correspondant à sa créance déclarée.

* Sur les demandes accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Il n'y a pas lieu à nouvelle indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'UDAF du Lot.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que l'UDAF du Lot doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN

-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00996
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.00996 ?
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