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26/05/2023 | FRANCE | N°21/00968

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/00968


26/05/2023





ARRÊT N°



N° RG 21/00968 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAHM

MPB/LSLA



Décision déférée du 30 Décembre 2020



Pole social du TJ de TOULOUSE



20/00681





A.GOUBAND























[V] [B]





C/



Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie pierre DAMON, avocat au barreau d...

26/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00968 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAHM

MPB/LSLA

Décision déférée du 30 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

20/00681

A.GOUBAND

[V] [B]

C/

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant , Mmes N. ASSELAIN et MP.BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [B] exerce la profession d'avocat et, à ce titre, est affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale et redevable de cotisations sociales.

Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2019, le directeur de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon lui a fait signifier une contrainte délivrée le 26 mars 2019 lui réclamant paiement de la somme de 9 356 euros (soit 8895 euros de cotisations sociales et 461 euros de majorations de retard) au titre des cotisations de la période des 3e et 4e trimestres 2018.

M. [B] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal de Montpellier qui, par jugement du 27 avril 2020, s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 30 décembre 2020 revêtu de l'exécution provisoire de droit, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, déclarant l'opposition recevable mais non fondée, a validé la contrainte du 26 mars 2019 à hauteur de 7 157 euros et débouté M. [B] de toutes ses demandes.

M. [V] [B] a relevé appel le 2 mars 2021.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 31 mars 2023, maintenues à l'audience, M. [V] [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'annuler la contrainte du 26 mars 2019 et son acte de signification du 29 mars 2019, de juger qu'il est créditeur de 15 144,46 euros au 18 novembre 2020 et qu'il conviendra de déduire de cette somme les cotisations compensées ou subsidiairement d'ordonner une expertise comptable aux fins de vérification de sa créance et de condamner l'URSSAF au paiement de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite le rejet des dernières écritures de l'URSSAF au motif qu'elles ont été signifiées postérieurement au calendrier fixé.

Il fonde son opposition sur une compensation avec la créance de 15 144,46 euros qu'il considère avoir envers l'URSSAF, résultant des calculs qu'il détaille dans ses écritures. Il conteste les dettes antérieures sur lesquelles l'URSSAF dit affecter ses paiements.

Se fondant sur les articles L244-2, L244-9 et R244-1 du code de la sécurité sociale, il reproche à l'URSSAF de ne pas lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 30 mars 2023, maintenues à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [V] [B] au paiement de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, elle conteste les crédits invoqués par l'appelant, en détaillant ses comptes de 2008 à 2019.

À l'audience du 6 avril 2023, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions

Il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 446-2 du code de procédure civile que si le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées après la date fixée pour les échanges, c'est à la condition que cette communication ait été faite sans motif légitime et que sa tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

En l'espèce, force est de constater que l'appelant avait lui-même conclu le 28 février 2023, sans respecter le calendrier fixé à son égard par ordonnance du 6 juillet 2021, puisque cette date avait été fixée pour la réplique de l'intimée, de sorte qu'il ne peut utilement reprocher à celle-ci d'avoir répliqué par écritures postérieures, assurant ainsi un respect légitime du principe du contradictoire.

De surcroît, dans cette procédure, l'appelant, après avoir répliqué par conclusions du 31 mars 2023 aux écritures signifiées par l'URSSAF le 30 mars 2021, n'a pas demandé le renvoi de l'affaire, et lors de l'audience a pu s'expliquer sur l'ensemble des moyens qui avaient été soulevés par son contradicteur.

Le débat - déjà été initié sur les mêmes bases en première instance - ayant pu ainsi s'instaurer en cause d'appel, aucune atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire n'est donc caractérisée.

Sur la contrainte

Il résulte de l'application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social
1:Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-15.516 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075

.

Selon l'article L131-6-2, en sa version applicable du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, 'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1".

En l'espèce, la contrainte en litige, délivrée le 26 mars 2019 pour un montant de 9 356 euros dont 461 euros de majorations, visait l'absence de versement des cotisations des 3e et 4e trimestres 2018.

Ce solde débiteur a été ramené par la suite à 7 157 euros (dont 461 euros de majorations de retard) après régularisation par l'URSSAF au vu des revenus définitifs de M. [B], conformément aux règles posées par l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Au soutien de sa contestation, l'appelant verse aux débats diverses pièces afférentes aux appels et régularisations de provisions sur cotisations, de 2000 à 2021.

Sur la base de ces pièces, il invoque divers crédits qu'il énumère dans ses écritures.

Toutefois, les positions créditrices qu'il invoque ont été calculées sur la base d'estimations provisionnelles, soumises à régularisation conformément aux règles posées par l'article L131-6-2 ci-dessus rappelé.

Or, aucun des éléments que M. [B] verse aux débats ne permet de justifier les crédits dont il se prévaut de manière définitive, en l'absence de justification d'un paiement de sa part des provisions successivement mentionnées sur les documents qu'il produit.

Sa demande subsidiaire d'expertise ne saurait prospérer en cet état de la cause, la cour disposant de l'ensemble des éléments nécessaires pour trancher le litige.

Par voie de conséquence, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que M. [B] ne démontrait pas l'existence d'un crédit à l'encontre de l'URSSAF et a validé la contrainte en litige à hauteur de 7 157 euros.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Il convient de condamner M. [B], qui succombe, aux dépens d'appel.

Les considératons d'équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 30 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN,greffière.

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN

GREFFIERE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00968
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.00968 ?
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