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26/05/2023 | FRANCE | N°21/00643

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 21/00643


26/05/2023





ARRÊT N°259/2023



N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7N7

N.A/LSLA



Décision déférée du 03 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10854

A.GOUBAND























[D] [T]





C/



Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE































































IRRECEVABILITE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [D] [T]

représenté par Madame [K] [Y] sa mère agissant en qualité de curatrice

[Adresse 5]

[Adre...

26/05/2023

ARRÊT N°259/2023

N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7N7

N.A/LSLA

Décision déférée du 03 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10854

A.GOUBAND

[D] [T]

C/

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

IRRECEVABILITE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [D] [T]

représenté par Madame [K] [Y] sa mère agissant en qualité de curatrice

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [V] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant , N.ASSELAIN et MP.BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par requête du 1er juin 2019, a condamné M.[D] [T] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 730,94 euros correspondant à des indemnités journalières indûment versées pour la période du 16 janvier 2018 au 5 mars 2018.

Mme [K] [Y] a relevé appel de ce jugement pour le compte de son fils, M.[T], par déclaration du 5 février 2021, en indiquant avoir été désignée en qualité de curatrice renforcée.

Par ordonnance du 30 août 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a déclaré l'appel recevable.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [Y], agissant pour le compte de M.[T], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

La CPAM de la Haute-Garonne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel au regard du montant du litige. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement. Elle indique que M.[T] a perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie pendant plus de trois ans, du 16 janvier 2015 au 5 mars 2018, alors qu'en matière d'affection de longue durée, l'assuré peut percevoir des indemnités journalières pendant une durée maximale de trois ans.

MOTIFS

La CPAM de la Haute-Garonne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, au regard du montant de la demande.

Par ordonnance du 30 août 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a déclaré recevable l'appel formé par Mme [Y], en qualité de curatrice de M.[T].

L'article 945 du code de procédure civile dispose que les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Le montant de la demande est en l'espèce inférieur au seuil de la compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire fixé par l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable en la cause.

La qualification inexacte du jugement, improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort, est sans effet sur le droit d'exercer un recours, par application de l'article 536 du code de procédure civile.

L'appel formé pour le compte de M.[T] est donc irrecevable.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [Y].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 2020,

Dit que Mme [Y] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUS-AUGUSTIN,greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00643
Date de la décision : 26/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;21.00643 ?
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