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26/05/2023 | FRANCE | N°20/03089

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 20/03089


26/05/2023





ARRÊT N°258/2023



N° RG 20/03089 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ2A

N.A/LSLA



Décision déférée du 15 Octobre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11241

C.MAUDUIT























[Z] [U]





C/



Organisme CPAM HAUTE GARONNE































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [Z] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [K] [O] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir généra...

26/05/2023

ARRÊT N°258/2023

N° RG 20/03089 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ2A

N.A/LSLA

Décision déférée du 15 Octobre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11241

C.MAUDUIT

[Z] [U]

C/

Organisme CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [Z] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [K] [O] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [B] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant , Mmes N.ASSELAIN et MP.BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant onction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 janvier 2019, Mme [Z] [U] a formé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne.

Cette demande a été rejetée par la caisse le 15 février 2019. La commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie a rejeté suivant décision du 14 août 2019 le recours de Mme [U].

Mme [U] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande de Toulouse pour contester le rejet de sa demande de pension d'invalidité.

Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a, après consultation médicale confiée au docteur [M] :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable ,

- condamné Mme [U] aux dépens à l'exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l'audience.

Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2020.

Par arrêt du 22 juillet 2022, la cour d'appel de Toulouse a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [D], pour apprécier si Mme [U] présente une réduction des capacités de travail ou de gain supérieure à deux tiers.

L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2023, au terme duquel il conclut que le déficit permanent professionnel peut être évalué à 54%, de sorte qu'il n'y a pas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 66% qui justifierait une mise en invalidité de première ou deuxième catégorie .

Mme [U] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de juger qu'elle remplit les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 7 janvier 2019. Elle fait valoir qu'elle souffre d'une lombalgie chronique et d'une pathologie ophtalmologique, qu'elle était employée dans un supermarché depuis le 27 août 2012 et qu'elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 7 janvier 2019, et que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés lui a été accordé, ce qui suppose reconnue une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Elle soutient que le docteur [D] n'a pas pris en compte les critères professionnels pour apprécier son état d'invalidité.

La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce, le docteur [D], médecin expert mandaté par le tribunal, comme le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins experts judiciaires et d'un médecin conseil d'une autre caisse, concluent conjointement que l'état de santé de Mme [U], née le 27 février 1974, n'emporte pas réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail et de gain.

C'est à tort que Mme [U] soutient que le docteur [D] n'a pas pris en compte les critères professionnels pour apprécier son état d'invalidité: l'expert judiciaire rappelle en effet, dans les éléments de discussion pris en compte, le parcours professionnel et de formation suivi par Mme [U] depuis son licenciement pour inaptitude au poste qu'elle occupait, en janvier 2019, jusqu'à la formation au métier d'AESH qu'elle va suivre à [Localité 2] en avril 2023.

Le fait que Mme [U] perçoive l'allocation aux adultes handicapés ne suffit pas à démontrer qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité: l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés suppose une 'restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi', laquelle n'implique pas nécessairement la réduction au moins des deux tiers de la capacité de travail ou de gain, dans une profession quelconque, que suppose l'état d'invalidité.

Le jugement est donc confirmé.

Mme [U] doit supporter les dépens d'appel, à l'exclusion des frais d'expertise, qui doivent demeurer à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que Mme [U] doit supporter les dépens d'appel, à l'exclusion des frais d'expertise, qui doivent demeurer à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03089
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;20.03089 ?
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