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26/05/2023 | FRANCE | N°20/03085

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 20/03085


26/05/2023





ARRÊT N°257/2023



N° RG 20/03085 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZYV

N.A/LSLA



Décision déférée du 15 Octobre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10761

A.GOUBAND























[L] [X]





C/



Etablissement CPAM DE [Localité 6]-[Localité 4]







































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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Pers. morale [5] (Représentant salariés)...

26/05/2023

ARRÊT N°257/2023

N° RG 20/03085 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZYV

N.A/LSLA

Décision déférée du 15 Octobre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10761

A.GOUBAND

[L] [X]

C/

Etablissement CPAM DE [Localité 6]-[Localité 4]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Pers. morale [5] (Représentant salariés) en vertu d'un pouvoir spécial, elle-même assistée de M. [N] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

CPAM DE [Localité 6]-[Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Partie dispensée d'être représentée à l'audience en application des dispositions de l'article946 alinéa2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant , Mmes N.ASSELAIN et MP.BAGNERIS conseillères chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:

N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [X], ancienne salariée de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6]-[Localité 4], a été victime le 9 décembre 2015 d'un accident qui a donné lieu à déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 10 octobre 2017.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 10 octobre 2017 indique: 'la victime déclare: 'penchée en appui afin d'aider une assurée assise, j'ai ressenti en me redressant une douleur intolérable dans le dos et la cuisse gauche ainsi qu'un engourdissement dans le talon m'empêchant de marcher normalement et de rester à mon poste'. La déclaration d'accident mentionne un accident survenu le 9 décembre 2015 à 10H, porté à la connaissance de l'employeur le jour même à 10H10 et suivi d'un arrêt de travail. Elle ne comporte pas de réserves de l'employeur.

L'arrêt de travail prescrit à Mme [X] après l'accident du 9 décembre 2015 a été pris en charge au titre du risque maladie.

Le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail, daté du 28 avril 2017, porte la mention 'requalification accident du travail' et fait état d'une 'sciatique L5-S1 sur hernie discale L5-S1 gauche primo opérée en mars 2016 et reprise chirurgicale le 13 décembre 2016".

Par lettre du 11 décembre 2017, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] a refusé la prise en charge des lésions décrites par le certificat médical du 28 avril 2017 au titre de la législation professionnelle.

Mme [X] a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été mise en oeuvre. Le médecin expert ayant conclu à l'absence de lien entre les lésions décrites par le certificat médical du 28 avril 2017 et l'accident du 9 décembre 2015, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] a notifié à Mme [X] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, par lettre du 27 mars 2018.

Par décision du 13 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Mme [X].

A la suite de la saisine par Mme [X] du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 15 octobre 2020, a :

- débouté Mme [X] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 13 juin 2018,

- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale,

- rappelé que l'avis technique de l'expert du 13 mars 2018 s'impose à Mme [X] et à la caisse,

- condamné Mme [X] aux dépens.

Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2020.

Par arrêt du 22 juillet 2022, la cour d'appel de Toulouse a ordonné avant-dire droit une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [P] [Y], ayant pour mission de dire si le travail n'a joué absolument aucun rôle dans la survenue des lésions indiquées dans le certificat médical initial du 28 avril 2017 au titre de l'accident du travail déclaré du 9 décembre 2015.

L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2022, au terme duquel elle conclut que 'les conditions de travail ont joué un rôle certain dans la survenue de l'accident'.

Mme [L] [X] conclut à l'infirmation du jugement rendu le 15 octobre 2020. Elle demande la prise en charge de l'accident du 9 décembre 2015 au titre de la législation professionnelle, ainsi que des arrêts de travail qui en découlent, et notamment des lésions inscrites sur le certificat médical initial du 28 avril 2017, qui ont justifié un arrêt maladie dès le 10 décembre 2015. Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 9 décembre 2015, par application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, et des conclusions de l'expert judiciaire, selon lesquelles il est impossible de dire que le travail n'a joué absolument aucun rôle dans la survenue de l'accident et des lésions indiquées par le certificat médical du 28 avril 2017.

La CPAM de [Localité 6]-[Localité 4], dispensée de comparaître, demande confirmation du jugement, rejet des demandes de Mme [X], et remboursement des frais d'expertise avancés par la caisse. Elle demande à la cour d'écarter le rapport de l'expert judiciaire et fait valoir que le médecin conseil de la caisse comme le médecin expert désigné dans le cadre de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ont constaté l'absence de lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion, qui trouve son origine dans un état antérieur. Elle conclut que la présomption d'imputabilité doit être écartée, la lésion ayant une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient qu'il n'existe pas de fait accidentel soudain à l'origine de la lésion, qui s'apparente davantage à une maladie professionnelle, et indique que l'expert judiciaire relève dans son rapport que la lésion n'est pas imputable au fait accidentel mais à un état antérieur.

MOTIFS

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré

comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

La cour de cassation retient, au visa des articles L 411-1 du code de la

sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, en établissant que l'accident ou les lésions consécutives ont une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] , qui se trouve être simultanément l'employeur de Mme [X] et la caisse de sécurité sociale dont dépend Mme [X], ne conteste pas la matérialité de l'accident survenu le 9 décembre 2015, pendant le temps et sur le lieu de travail, et déclaré comme accident du travail sans réserves de l'employeur. Mais elle considère que l'existence d'un lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions décrites par le certificat médical du 28 avril 2017 n'est pas établi, et que ces lésions procèdent d'un état antérieur dégénératif.

Mme [X] indique sans être contredite avoir été immédiatement placée en arrêt de travail au titre de la maladie, dès l'accident du 9 décembre 2015. Les mentions de la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur confirment que l'accident a été suivi d'un arrêt de travail. L'expert relève que Mme [X] a bénéficié d'un scanner du rachis lombaire le 10 décembre 2015, suivi d'une infiltration, et qu'elle n'a jamais repris d'activité professionnelle depuis le 9 décembre 2015.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 9 décembre 2015 est donc applicable, ce que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] ne conteste au demeurant pas.

Ayant pour mission de 'dire si le travail n'a joué absolument aucun rôle dans la survenue des lésions indiquées dans le certificat médical initial du 28 avril 2017' , l'expert judiciaire répond que:

'Après examen médical de Mme [X] et étude des documents médicaux fournis, il est impossible d'affirmer que le travail n'a joué absolument aucun rôle dans la survenue des lésions indiquées dans le certificat médical initial du 28 avril 2017 au titre de l'accident du travail déclaré du 9 décembre 2015.

A tout le moins est-il possible d'affirmer que les conditions de travail ont joué un rôle certain dans la survenue de l'accident'.

Le docteur [Y] précise ensuite:

'En négligeant de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail, faites de manière repétée et constante sur plusieurs années, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous moyens pour éviter une altération de la santé de son salarié et, partant, les conditions d'exercice de son travail par Mme [X] ont joué certainement un rôle dans la survenue des lésions constatées au décours du fait accidentel'.

Au regard de ces conclusions, qui ne sont pas infirmées par les pièces produites, il ne peut donc être considéré que l'état dégénératif antérieur est la cause exclusive des lésions: les conditions de travail de Mme [X], telles qu'elles étaient notamment le jour de l'accident, ont contribué à la survenue de l'accident et des lésions consécutives à celui-ci.

Le jugement rendu le 15 octobre 2020 est donc infirmé.

La cour, statuant à nouveau, dit que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] doit prendre en charge l'accident du 9 décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels, de même que les arrêts de travail consécutifs et les lésions mentionnées par le certificat médical initial du 28 avril 2017.

La CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] doit prendre en charge l'accident du 9 décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels, de même que les arrêts de travail consécutifs et les lésions mentionnées par le certificat médical initial du 28 avril 2017;

Renvoie Mme [X] devant la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits;

Dit que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03085
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;20.03085 ?
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