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26/05/2023 | FRANCE | N°19/00514

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 mai 2023, 19/00514


26/05/2023





ARRÊT N°256/2023



N° RG 19/00514 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MYD7

N.A/LSLA



Décision déférée du 03 Septembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT ET GARONNE 16/00028





MME.TRONCHE



















SAS [4]





C/



Etablissement CPAM DU LOT ET GARONNE































































INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



[4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique BEN...

26/05/2023

ARRÊT N°256/2023

N° RG 19/00514 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MYD7

N.A/LSLA

Décision déférée du 03 Septembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT ET GARONNE 16/00028

MME.TRONCHE

SAS [4]

C/

Etablissement CPAM DU LOT ET GARONNE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

[4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DU LOT ET GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP.BAGNERIS consiellères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M.[W] [K], employé depuis le 1er juillet 2008 par la société [4] et [4] en qualité de chauffeur poids-lourds, a déclaré le 8 janvier 2015 une maladie professionnelle consistant en des douleurs lombaires chroniques avec accès aigus, en joignant un certificat médical initial du 2 décembre 2014.

L'état de santé M. [W] [K] a été déclaré consolidé par la caisse le 3 juin 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, a, après enquête, pris en charge cette maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, 'Sciatique par hernie discale L5-S1", suivant décision notifiée à la société employeur le 22 juillet 2015.

La société [4] a saisi, le 22 septembre 2015, la commission de recours amiable d'une demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie déclarée le 8 janvier 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels, motif pris de l'absence de réunion des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles, et de la méconnaissance par la caisse de son obligation d'information et du principe du contradictoire.

Par décision du 16 novembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.

La société [4] a saisi, par lettre recommandée du 14 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [4] ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2015 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [K] ;

- déclaré opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [K] ainsi que les arrêts de travail successifs ;

- débouté la société [4] de sa demande d'expertise et de ses autres demandes ;

- condamné la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2018.

Par arrêt du 11 février 2020, la cour d'appel de Toulouse a:

- rappelé que le taux qui a été notifié à M.[W] [K] lui demeure irrévocablement acquis;

- jugé que la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie a été régulière, loyale et contradictoire;

- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne du 3 septembre 2018 en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'expertise;

Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant:

- avant dire droit sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie dont souffre M. [K], ordonné une expertise technique de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, avec mission de décrire la maladie dont souffre le salarié, et dire notamment si sa sciatique par hernie discale présente une atteinte radiculaire de topographie concordante.

Par ordonnance du 26 mars 2021, la réalisation de l'expertise a été confiée au docteur [O].

Après ordonnances de remplacement d'expert des 15 avril 2021, 1er juin 2021 et 25 août 2021, l'expert, le docteur [C] [E], a déposé son rapport le 20 octobre 2022, au terme duquel il conclut ainsi: 'Le tableau est compatible avec une lombosciatalgie chronique S1. Il n'y a pas d'élément probant et concordant en faveur, d'un point de vue étiologique, d'une hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.

Après dépôt du rapport d'expertise, la société [4], dispensée de comparaître à l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée, conclut à l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M.[K], et au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle se prévaut des conclusions de l'expert, et conclut que la maladie dont souffre M.[K] n'est pas désignée par le tableau 98.

La CPAM de Lot-et-Garonne conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que la société [4] n'a formulé aucune réserve motivée pendant l'instruction du dossier, que le médecin conseil de la caisse, qui a retenu une maladie figurant au tableau 98, n'était pas tenu de s'en tenir aux mentions du certificat médical initial, que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie, de même que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l'affection, et que le principe du contradictoire de la procédure d'instruction a été respecté. Elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire, en se prévalant de l'avis de son médecin conseil retenant une sciatique par 'hernie discale L5 S1" prévue au tableau 98.

MOTIFS

La caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne, a après enquête, pris en charge la maladie déclarée par M.[K] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, 'Sciatique par hernie discale L5-S1", suivant décision notifiée à la société employeur le 22 juillet 2015.

La société [4] demande l'inopposabilité à son égard de la prise en charge par la caisse de la maladie de M.[K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La cour ayant admis la régularité de la procédure d'instruction suivie par la CPAM de Lot-et-Garonne, la société [4] fonde sa demande exclusivement sur le fait que la maladie dont souffre M.[K] n'est pas désignée par le tableau 98.

La maladie désignée par le tableau 98 consiste en une 'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.

L'expert désigné par la Cour d'Appel, après avoir pris connaissance notamment de l'IRM lombaire du 12 décembre 2014, qui confirme l'existence d'une discopathie en L5 S1, sans notion de hernie discale, conclut en l'espèce que 'Le tableau est compatible avec une lombosciatalgie chronique S1. Il n'y a pas d'élément probant et concordant en faveur, d'un point de vue étiologique, d'une hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.

La CPAM de Lot-et-Garonne, qui conteste les conclusions de l'expert en se prévalant uniquement de l'avis antérieur de son médecin conseil, ne produit pas d'éléments nouveaux propres à remettre en cause les développements circonstanciés du rapport d'expertise.

En l'absence de preuve d'une maladie désignée par un des tableaux des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M.[K] doit être reconnue inopposable à l'employeur.

Le jugement du 3 septembre 2018 est donc infirmé.

En considération de la nature du litige et des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [4].

La CPAM de Lot-et-Garonne doit supporter les entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2018, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [4] ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Dit que la décision de la CPAM de Lot-et-Garonne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 8 janvier 2015 par M.[K], est inopposable à la société [4];

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la CPAM de Lot-et-Garonne doit supporter les entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente et de L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 19/00514
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;19.00514 ?
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