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23/05/2023 | FRANCE | N°21/03617

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2023, 21/03617


23/05/2023





ARRÊT N° 288/2023



N° RG 21/03617 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKQR

MS/MB



Décision déférée du 05 Juillet 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11509

Florence PRIVAT























CARSAT MIDI-PYRENEES





C/



[R] [W]

Caisse CARSAT MIDI PYRENEES





































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CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CARSAT MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent SABOU...

23/05/2023

ARRÊT N° 288/2023

N° RG 21/03617 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKQR

MS/MB

Décision déférée du 05 Juillet 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11509

Florence PRIVAT

CARSAT MIDI-PYRENEES

C/

[R] [W]

Caisse CARSAT MIDI PYRENEES

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CARSAT MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [R] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3] (ILE DE TAHITI)

représenté par Mme [X] [W] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 16/03/2023

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS, Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente

MP. BAGNERIS, Conseillère

M. SEVILLA, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.

M. [R] [W] est né le 18 mars 1940. Après une carrière de militaire, il a exercé des activités civiles de 1984 à 1991.

Le 1er juillet 2017, M. [R] [W] a adressé à la Carsat Midi Pyrénées une demande de retraite.

Le 12 mars 2018, M.[W] a mis la Carsat en demeure de lui verser sa pension de retraite.

Le 27 mai 2019, il a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Midi Pyrénées d'une contestation relative au calcul de ses droits à pension de retraite.

La commission a rejeté sa demande par courrier du 3 juillet 2019.

Par jugement du 5 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a reçu les demandes de M. [W] et condamné la CARSAT à lui payer une pension de 9.130,36 euros annuels à compter du 1er juillet 2017 avec intérêts à compter du 12 mars 2018, capitalisés annuellement à compter du 23 octobre 2019, outre 2.500 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Carsat a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, elle demande d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, de déclarer que M. [W] ne peut prétendre à une surcôte, de le condamner au remboursement des sommes perçues et à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'organisme indique que M [W] totalise 263 trimestres d'assurance dont 33 au régime général et non 53 comme retenu par le Tribunal, que son salaire annuel moyen est de 23.044,43 euros, qu'il bénéficie dèja de la majoration pour enfant depuis le 1er juillet 2017, et qu'il ne peut bénéficier de la surcôte car il ne démontre pas avoir cotisé postérieurement à l'âge légal de la retraite.

La caisse ajoute que M [W] a saisi le tribunal de demandes non soumises à la commission de recours amiable au titre des reports au compte et du salaire annuel moyen comptabilisé.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'intimé sollicite de dire et juger recevable l'action de M.[W], de confirmer le jugement dont appel, de condamner la CARSAT à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, 3.000 euros au titre des débours et aux dépens avec astreinte de 100 euros par jour de retard.

Au soutien de ses demandes, l'assuré considère que l'appel est irrecevable et les conclusions et pièces tardives.

Sur le fond, il soutient que la Carsat n'a pas proratisé son calcul du salaire annuel moyen, n'a pas pris en compte 20 trimestres pendant lesquels il a perçu le chômage, n'a pas retenu de surcôte alors qu'il a été déclaré à la MSA jusqu'en 2017. En outre, il ajoute que la caisse a retardé la mise en paiement de ses droits en réclamant une attestation de vie abusive.

L'audience s'est déroulée le 23 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 25 mai 2023.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel :

M.[W] considère que la directrice adjointe de la Carsat ne pouvait valablement faire appel de la décision sans pouvoir spécial. Il affirme également que l'appel est irrecevable car il ne reprend pas les chefs de jugements critiqués.

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

L'article L. 144-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

L'article L. 122-1 du code précité prévoit que le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même.

Les directeurs des organismes sociaux tiennent de leur statut défini aux articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, la qualité pour les représenter en justice dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.

En l'espèce, la déclaration d'appel est signée par la directrice adjointe de la Carsat. Cette qualité permettait de représenter la caisse sans pouvoir spécial. Ce moyen sera donc rejeté.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, la déclaration d'appel indique que la CARSAT sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne la caisse à payer à l'assuré une pension de retraite de base d'un montant de 9.130,36 euros annuels à compter du 1er juillet 2017 avec intérêts légaux à compter du 12 mars 2018, capitalisés annuellement à compter du 23 octobre 2019, 2.500 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette déclaration est suffisamment précise et répond par conséquent aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile. Ce moyen sera également rejeté.

Sur l'irrecevabilité des conclusions de la CARSAT :

Il convient de rappeler, que s'agissant d'une procédure orale, le calendrier de procédure fixé par la cour dans la convocation adressée aux parties ne revêt pas un caractère impératif.

Par suite, il convient de constater que le jour de l'audience, l'intimé n'a pas sollicité de renvoi pour répliquer aux écritures de la Carsat.

Dès lors, il convient de rejeter la demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièces de l'appelante, lesquelles ont été produites huit jours avant l'audience.

Sur la recevabilité des demandes de M.[W] :

La Carsat considère que les demandes au titre des reports de trimestres et du calcul du salaire annuel moyen sont irrecevables car, non soulevées devant la commission de recours amiable.

Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que dans son courrier du 3 juillet 2019, en réponse à la saisine de M.[W], la commission de recours amiable a répondu aux moyens soulevés, y compris au regard de la prise en compte de reports et de trimestres.

Par conséquent, les demandes formées à ce titre par M.[W] ne sont pas irrecevables.

Sur le calcul des droits à retraite :

Le calcul d'une pension de retraite est fondé, dans le régime général de la sécurité sociale, sur une durée de cotisation, un salaire de référence ainsi qu'un taux applicable sur ce dernier (code de la sécurité sociale, art.'L.'351-1). Le nombre de trimestres accompli par un salarié durant sa vie active est pris en compte dans la détermination de cette durée ainsi que dans la rémunération de référence.

M.[W] conteste le salaire annuel moyen, le nombre de trimestres cotisés au régime général et le refus de la surcôte, opposés par la Carsat pour déterminer sa pension.

Le Tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à ses demandes.

Sur les trimestres :

En matière d'assurance vieillesse, la charge de la preuve incombe à celui qui sollicite la validation de trimestre.

En l'espèce, la Carsat démontre par production du relevé de carrière que M.[W] a exercé une activité relevant du régime général de 1987 à 1995 et a totalisé à ce titre 33 trimestres.

M [W] affirme qu'il doit bénéficier de 20 trimestres supplémentaires, en raison des périodes de chômage non indemnisées à compter de 1995.

Le Tribunal a retenu dans son jugement sans explication que M.[W] avait cotisé 53 trimestres au régime général.

Les périodes de chômage sont validées comme périodes d'assurance visées par le Code de la sécurité sociale, avec le cas échéant de multiples renvois au Code du travail qui définit les revenus de remplacement versés durant les périodes chômage (code de la sécurité sociale, art.'L.'351-3, 2° et 3° et R.'351-12, 4°), comme indiqué ci-après.

Ces périodes ne sont prises en compte que dans certaines conditions et limites':

la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte, ainsi que chaque période ultérieure de chômage non indemnisé, à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé. Pour les périodes situées depuis le 1er'janvier 2011, cette limite est fixée à 18'mois, avec un maximum de 6'trimestres d'assurance comptabilisés à ce titre (code de la sécurité sociale, art.'R.'351-12, 4°, d)';

La limite est portée à 5'ans, lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins 20'ans, est âgé d'au moins 55'ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations précitées, et ne relève pas à nouveau d'un régime de retraite obligatoire."

En l'espèce, il ressort de l'attestation Assedic concernant M.[W] qu'il a cessé d'être indemnisé au titre du chômage le 16 février 1995 à l'âge de 54 ans.

Ainsi, aucun élément ne permet de déterminer qu'il était au chômage à compter de cette date.

La Carsat justifie de la prise en compte de trimestres au titre du chômage pour les années 1991 à 1995.

Aucun élément ne permet de considérer que l'intimé peut prétendre à une indemnisation supplémentaire au-delà de ces années.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement de ce chef et de retenir pour le calcul de la pension de M.[W], un nombre de 33 trimestres au titre du régime général.

Sur le salaire annuel moyen :

Aux termes de l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale, il convient pour procéder au calcul du montant de la retraite de base, de prendre en compte les salaires moyens annuels.

Selon l'article R.'351-29 du Code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R.'351-9 du même code et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31'décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension de retraite doit être déterminé, pour les périodes d'activité inférieures à une année civile, au prorata de leur durée.

En l'espèce, la Carsat indique dans ses écritures avoir calculé le montant du salaire annuel moyen de M [W] en retenant cinq années pour lesquelles les cotisations permettent de valider au moins un trimestre. Ainsi, l'organisme a retenu pour l'année 1987 14.872 euros, pour l'année 1988 18.348 euros, pour l'année 1989 19.098 euros, pour l'année 1990 19.976 euros et pour l'année 1991 5.186 euros. Elle justifie avoir appliqué les coefficients de revalorisation fixés par les textes et parvenir à une moyenne de 23.044,43 euros.

M. [W] conteste la méthode de calcul de la Carsat pour l'année 1987 et 1991 considérant que l'organisme a retenu des années incomplètes sans calculer une moyenne de salaire annualisée.

Le Tribunal a rectifié le montant des salaires annuels pris en compte en calculant un salaire annuel moyen proratisé, comme le prévoit la loi.

La décision sera donc confirmée de ce chef et le salaire moyen annuel de M.[W] fixé à 28.431,48 euros.

Sur le droit à surcôte pour poursuite d'activité :

L'article D351-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit un droit à surcôte pour les assurés qui ont dépassé l'âge légal de la retraite et réuni la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein.

Les dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale , dans leur version applicable au litige, selon lesquelles les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou à rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du paiement des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

Les fiches comptables détenues par les caisses de Sécurité Sociale font foi, jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission, des cotisations versées pour chaque assuré social, et c'est au demandeur qu'il appartient de prouver la réalité de ces versements lorsqu'il ne peut en être trouvé trace à la caisse, ou, à défaut de rapporter la preuve du précompte.

En l'espèce, l'intimé affirme avoir poursuivi son activité après le 1er janvier 2004 et avoir été déclaré à la MSA jusqu'au 1er juillet 2017.

La Carsat soutient qu'il n'établit pas avoir cotisé auprès de la MSA entre le 1er janvier 2004 et le 1er juillet 2017. Elle ajoute qu'aucun report de salaire ne figure sur ses relevés de comptes et de carrière après 1991.

En effet, le relevé de compte émis par la MSA le 19 octobre 2017 ne mentionne pas de droit acquis ou de cotisation versée postérieurement à 1991.

Le relevé de carrière mentionne une activité salariée auprès de la MSA jusqu'à 1991 uniquement.

Par conséquent, aucune pièce ne permet d'établir que M [W] a bien cotisé auprès de la MSA entre le 1er janvier 2004 et le 1er juillet 2017.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le droit à majoration pour enfants :

La Carsat ne conteste pas le droit à majoration auquel M.[W] peut prétendre dans la mesure où il a eu six enfants.

Sur la date de mise en paiement :

M.[W] a adressé à la Carsat une demande de pension de retraite assortie d'une attestation sur l'honneur le 1er juillet 2017.

M.[W] a mis en demeure la Carsat de lui payer la pension, le 12 mars 2018.

La Carsat sera donc condamnée à lui payer une pension calculée sur la base d'un salaire annuel moyen de 28.431,04 euros, de 33 trimestres au régime général et avec majoration de 10% pour enfant, à compter du 1er juillet 2017, avec intérêts à compter du 12 mars 2018, date de la demande de mise en paiement, capitalisés annuellement à compter du 23 octobre 2019.

Sur la demande de réparation :

La faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, 'peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice de l'usager soit ou non anormal.

En l'espèce, la Carsat a conditionné la mise en paiement de la pension de retraite de M.[W] à la production d'une attestation sur l'honneur établissant que M.[R] [W] était vivant, alors que le dossier de demande comportait une attestation sur l'honneur dont il résultait que l'assuré était bien en vie.

L'organisme a ainsi retardé de 4 ans la mise en paiement de la pension de M.[R] [W] de manière fautive en réclamant une pièce superfétatoire.

C'est donc par de justes motifs que le tribunal a retenu la faute de la caisse et a indemnisé le préjudice de M.[R] [W] à ce titre à hauteur de 2.500 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La condamnation de la Carsat aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.

La Carsat sera également condamnée aux dépens d'appel.

La demande d'astreinte formulée par M.[R] [W] ne sera pas accueillie par la Cour, la Carsat devant recalculer le montant de la pension en application de la présente décision.

Par ces motifs :

La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'appel de la Carsat,

Rejette la demande tendant à écarter les pièces et conclusions de la Carsat,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juillet 2021 sauf en ce qu'il a:

-déclaré recevables les demandes au titre du salaire annuel moyen et des reports de trimestres,

- condamné la Carsat à verser à M.[R] [W] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la Carsat Midi Pyrénées à payer à M.[R] [W] une pension de retraite à compter du 1er juillet 2017 avec intérêts à compter du 12 mars 2018 capitalisés annuellement à compter du 23 octobre 2019 en retenant un salaire moyen annuel de 28.431,04 euros, 33 trimestres au titre du régime général et une majoration pour enfant de 10%,

Dit que la demande de surcôte doit être rejetée,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la Carsat aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

M. BUTEL N. ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03617
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.03617 ?
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