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23/05/2023 | FRANCE | N°21/02564

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2023, 21/02564


23/05/2023





ARRÊT N°286/2023



N° RG 21/02564 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGZW

MS/MB



Décision déférée du 25 Mai 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 20/00201

Virginie BAFFET-LOZANO























[D] [O]





C/



Organisme MDPH TARN ET GARONNE










































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [D] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au ba...

23/05/2023

ARRÊT N°286/2023

N° RG 21/02564 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGZW

MS/MB

Décision déférée du 25 Mai 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 20/00201

Virginie BAFFET-LOZANO

[D] [O]

C/

Organisme MDPH TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [D] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

MDPH TARN ET GARONNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Partie dispensée d'être représentée à l'audience en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS, Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente,

MP. BAGNERIS, Conseillère,

M. SEVILLA, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, Présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.

M.[D] [O] a effectué le 10 décembre 2019 une demande auprès de la maison épartementale des personnes handicapées de Tam-et-Garonne (MDPH) aux fins de se voir attribuer l'allocation adulte handicapé (AAH).

Par décision du 19 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes andicapées (CDAPH) a refuse le bénéfice de l'AAH à M.[D] [O].

M.[D] [O] a contesté cette décision par courrier du 22 mai 2020.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision le 02 juillet 2020.

Par requête du 3 septembre 2020, M.[D] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de ce refus d'attribution de l'AAH.

M.[D] [O] a fait l'objet d'une consultation médicale par le Docteur [B] qui a conclu que son taux d'incapacité était compris entre 20 % et 49 %.

Par jugement du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- Dit que le taux d'incapacité permanente de M.[D] [O] est inférieur à 50 %,

- Débouté M.[D] [O] de sa demande,

- Confirmé la décision de la CDAPH du 2 juillet 2020,

- Condamné M.[D] [O] aux dépens de l'instance à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la CNAM.

M.[D] [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé,il demande d'ordonner une expertise avant dire droit, de dire qu'il présente un taux d'incapacité d'au moins 50% et que ses droits AAH sont ouverts à compter du 19 mars 2020. Au soutien de son appel,il considère notamment que les séquelles de son accident de voiture justifient un taux supérieur à 50% et que la décision de la MDPH n'est pas suffisamment motivée et doit être annulée.

La MDPH a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée. Dans ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, elle demande confirmation du jugement.

L'affaire a été retenue le 23 mars 2023 et mise en délibéré au 23 mai 2023.

Motifs :

Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.

L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:

- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %;

- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

«'-'forme légère': taux de 1 à 15'%';

«'-'forme modérée': taux de 20 à 45'%';

«'-'forme importante': taux de 50 à 75'%';

«'-'forme sévère ou majeure': taux de 80 à 95'%.

Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

En l'espèce, le tribunal a rappelé à juste titre que la réunion des conditions posées par ces textes s'apprécient au jour de la demande, soit, dans le cadre du litige soumis à la présente juridiction, à la date du 10 décembre 2019.

Il ressort des pièces du débat que M.[D] [O] a sollicité le bénéfice de l'AAH suite à un accident de la voie publique survenu en 2015 considérant qu'il justifiait d'un taux d'incapacité de 50% et d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Le docteur [W], médecin coordonnateur de la MDPH a indiqué dans sa note médicale du 10 février 2022 qu'au jour de la demande,M.[D] [O] vivait seul et bénéficiait du RSA. Elle a relevé sur le plan médical, une pathologie traumatique entraînant des douleurs des deux genoux et du rachis, une valvulopathie mitrale, une dilatation modérée de l'aorte ascendante et un début de dilatation biauriculaire, une fraction d'éjection à 46%, des troubles vérotiques et une cécité monoculaire. Sur le plan fonctionnel, elle a considéré que M.[D] [O] est autonome dans tous les actes essentiels de la vie.

En conclusion, le médecin coordonnateur affirme que le taux de M.[D] [O] est bien inférieur à 50% puisque les répercussions fonctionnelles n'entraînent pas une gêne notable dans la vie sociale et soutient que son taux d'incapacité est compris entre 20 et 40% correspondant à un trouble d'importance moyenne entraînant des interdits et des signes objectivables d'incapacité fonctionnelle.

Les conclusions du Docteur [B] mandaté par le tribunal judiciaire confirment une déficience modérée sans retentissement notable dans la vie sociale.

Ainsi, ce dernier relève que M.[D] [O] ne travaille plus depuis 2001, qu'il a été victime d'un accident de la voie publique en 2015 dont il persiste des gonalgies gauches, lombalgies et céphalées ainsi qu'une cécité monoculaire gauche depuis l'âge de 14 ans et une valvulopathie mitrale de grade 1. Il relève que M.[D] [O] présente une gêne pour la réalisation de certaines activités de la vie courante mais ne présente pas de trouble important entraînant une gêne notable dans la vie sociale justifiant un taux d'incapacité compris entre 20 et 49%.

Enfin, le rapport du docteur [C] produit par l'appelant, en date du 16 octobre 2015, et relatif aux séquelles de l'accident de la voie publique précède la demande d'AAH de 4 ans et ne permet pas d'infirmer les conclusions de l'expert judiciaire quant à la situation de M.[D] [O] à la date de la demande. En toute hypothèse, le médecin ne retient ni séquelles sur la vie professionnelle, ni séquelle sur la vie personnelle, ni tierce personne.

Les pièces médicales sont toutes concordantes et aucun élément ne vient justifier d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

Enfin il est inexact d'affirmer que la décision de rejet de la MDPH n'est pas motivée dans la mesure où elle mentionne l'évaluation d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, et renvoie au guide barème pour l'évaluation des déficiences.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a retenu qu'à la date de sa demande, M.[D] [O] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[D] [O].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Montauban,

Y ajoutant,

Dit que M.[D] [O] doit supporter les dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

M. BUTEL N. ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02564
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.02564 ?
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