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23/05/2023 | FRANCE | N°21/02140

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2023, 21/02140


23/05/2023





ARRÊT N° 284/2023



N° RG 21/02140 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE3U

MS/MB



Décision déférée du 31 Mars 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11253

Véronique CRISTIANI























[O] [V]





C/



S.A.R.L. [8]

CPAM HAUTE GARONNE































































CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [O] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS ...

23/05/2023

ARRÊT N° 284/2023

N° RG 21/02140 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE3U

MS/MB

Décision déférée du 31 Mars 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11253

Véronique CRISTIANI

[O] [V]

C/

S.A.R.L. [8]

CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [O] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Olivier DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

S.A.R.L. [8]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sarah GIGLIOTTI, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Benjamin ECHALIER Avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

CPAM HAUTE GARONNE

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [B] [K] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial du 08/03/2023

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS, Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de présidente

M.P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.

M. [O] [V] a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 2011.

À 15h00, sur le chantier de construction d'une crèche, il s'est blessé en coupant une lame de bardage avec une scie pendulaire dans une nacelle.

Il a été hospitalisé dans le service traumatologie de l'hôpital [7] pendant 10 jours et a subi une section complète des tendons fléchisseurs superficiels du nerf médian, du tendon fléchisseur profond, de l'artère radiale, du tendon extenseur long et court abducteur du pouce ainsi qu'une fracture incomplète du radius.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a pris en charge son accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Par jugement en date du 10 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a retenu la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de rente allouée et ordonné une expertise médicale outre une provision de 5.000 euros.

Ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 octobre 2018.

Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé le préjudice subi par M. [O] [V] en lui allouant la somme totale de 39836,30 € ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[V] a fait appel de la décision dans des conditions de fond et de forme non contestées.

Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande de:

-condamner in solidum la société [8] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser les sommes suivantes:

-Assistance par tierce personne temporaire : 7 308 €

-Frais divers :1 070 €

-Perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle :

30 000 €

-Frais de véhicule adapté: 37 929,17 €

-D.F.T. : 5 890,30 €

-Souffrances endurées : 20 000 €

-Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €

-Préjudice d'agrément :10 000 €

-Préjudice esthétique permanent : 6 000 €

-Préjudice sexuel : 8 000 €

-Déficit fonctionnel permanent : 20.000 €

-condamner in solidum la société [8] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à réparer le préjudice de M. [O] [V] en lui allouant la somme totale de 128 697,47 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite des sommes déjà perçues d'un montant de 5 000 €,

-condamner la société [8] à assumer les frais d'expertise et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne toutes les sommes dont elle aurait à faire l'avance,

-condamner la société [8] à verser à [O] [V] la somme complémentaire de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

******************************

Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la société [8] demande à la cour:

-d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société [8] à :

- 5 916 euros au titre de l'assistance tierce personne

- 530 euros au titre des frais divers

- 5 000 euros au titre des frais de véhicule

- 5 890,30 euros au titre du déficit fonctionnel

- 16 000 euros au titre des souffrances endurées

- 1 000 euros au titre du préjudice sexuel.

- 720 euros au titre des frais d'expertise

-de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- débouté M. [V] de sa demande au titre de la perte d'une chance professionnelle,

- débouté M. [V] de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément,

- condamné la société à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ,

Pour le surplus,

- limiter le montant des réparations à allouer à M. [V] à :

- 5.220 € au titre de l'assistance à tierce personne ;

- 1 906,50 euros au titre des frais de véhicules adapté ;

- 5.663,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 8.000 € au titre des souffrances endurées ;

- 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- réduire dans de larges proportions la demande d'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [V].

******************

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Cpam de Haute Garonne demande d'infirmer le jugement au titre du déficit fonctionnel temporaire et de le limiter à 5.663,75 euros, d'accueillir son action récursoire, et de statuer sur les dépens.

L'audience s'est déroulée le 23 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.

Motifs:

Sur l'indemnisation des préjudices :

En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais divers :

Il s'agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Aux termes de l''article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à indemnisation complémentaire.

C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le tribunal a indemnisé uniquement les notes d'honoraires pour l'assistance à expertise et non celles facturées plusieurs années auparavant.

Le jugement sera donc confirme de ce chef.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.

Ce poste permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation et surtout « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d'alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l'hôpital mais aussi dans le centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.

Il s'agit d'indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation.

Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l'évolution de l'incapacité tout au long de la maladie traumatique.

En l'espèce, la société [8] conteste l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire évalué à 26 euros par jour par le tribunal judiciaire de Toulouse.

Toutefois, au regard des séquelles ayant affecté la victime au cours de la période considérée par l'expert et de la nature des troubles afférents, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, et qu' il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 26 euros par jour l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et alloué à la victime la somme totale de 5.890,30 euros.

Préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour

la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».

Ce préjudice concerne donc les activité sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert.

Le tribunal a débouté M.[O] [V] de sa demande, en l'absence de justificatif.

M.[O] [V] ne verse aux débats que deux photographies non datées ni certifiées sur lesquelles il figure pratiquant du vélo et une licence de handball pour l'année 2004.

Il n'établit pas suffisamment la pratique de ces activités de manière contemporaine à l'accident.

La décision du tribunal judiciaire sera par conséquent confirmée sur ce point.

Sur la perte de chance promotionnelle :

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel indemnisés par la rente.

L'indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l'accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.

Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu, au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.

L'expert a retenu que l'état de santé de M.[O] [V] le rendait définitivement incapable d'exercer la profession de charpentier.

M.[O] [V] démontre qu'au jour de l'accident, il était embauché en qualité d'apprenti charpentier au sein de la société [8].

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que M.[O] [V] a été embauché en qualité d'inspecteur qualité dans le secteur de l'aéronautique le 1er octobre 2013 et qu'il a évolué désormais vers un poste de manager opérationnel depuis le 1er octobre 2016.

Or, M.[O] [V] ne produit aucune pièce démontrant que son poste actuel est moins qualifié ou rémunéré que celui de charpentier auquel il aurait pu prétendre.

Dès lors, c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le tribunal a rejeté la demande de M.[O] [V] au titre de la perte de chance promotionnelle.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les souffrances endurées :

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.

Le docteur [J] les a évaluées à 4/7 en prenant en compte le traumatisme initial, l'hospitalisation pendant 11 jours, l'immobilisation par une attelle antébrachio palmaire, l'enlaidissement du poignet et des doigts, les adhérences des tissus, l'absence de sensibilité de la main, l'hospitalisation de jour à la clinique de rééducation du [6] pendant 4 mois et les séances de rééducation chez le kinésithérapeute.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le montant de l'indemnisation due au titre des souffrances endurées, a été fixé à la somme de 16. 000 euros par le tribunal.

La victime ne produit pas d'éléments pertinents de nature à modifier cette évaluation qui sera confirmée par la cour.

Sur le préjudice esthétique :

Le tribunal judiciaire a alloué à M.[O] [V] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, conformément à l'évaluation de l'expert qui l'a chiffré à 1,5 et 3/7 au regard notamment du port d'une attèle, de cicatrices, de l'amyotrophie des muscles thénariens externes et de la zone dyschromique en forme de losange.

En l'absence d'élément versé aux débats de nature à modifier cette évaluation, la décision sera confirmée de ce chef.

Sur le préjudice sexuel :

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

En l'espèce, le docteur [J] retient un préjudice caractérisé par l'anesthésie des trois premiers doigts de la main gauche.

Au regard de l'âge de la victime, de sa situation de famille et de l'atteinte limitée à un aspect du préjudice sexuel, son indemnisation à ce titre a été justement chiffrée à 1.000 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'assistance tierce personne :

Le docteur [J] a considéré que l'état de santé de M.[O] [V] a nécessité une assistance tierce personne non spécialisée pour le ménage et les courses à hauteur de quatre heures par semaine durant 87 semaines.

L'appelant sollicite une indemnisation de 7.308euros de ce chef retenant un coût horaire de 21 euros.

Le tribunal a alloué 5.916 euros à ce titre retenant au regard des besoins de M.[O] [V] et de l'absence de spécialisation de l'aide requise, un taux horaire de 17 euros.

Ce coût horaire est adapté à la situation d'espèce et satisfactoire.

La décision sera par conséquent confirmée de ce chef.

Sur les frais de véhicule adapté :

L'indemnisation de ce préjudice n'a pas vocation à financer la valeur totale du véhicule adapté, mais dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.

L'expert a relevé la nécessité pour M.[O] [V] de conduire un véhicule muni d'une boîte de vitesse automatique.

Il ressort des devis versés aux débats un surcoût à l'achat de 1.906,50 euros.

M.[O] [V] a acquis son véhicule le 6 juillet 2021. A ce titre, il convient de l'indemniser pour ce premier achat à hauteur du surcoût.

En retenant un renouvellement tous les 7 ans du véhicule et au regard du barème de capitalisation pour un homme âgé de 54 ans, soit un euro de rente viagère à 32,909, la cour fixe l'indemnisation de ce poste de préjudice pour les années à venir à 8.963 euros ((1906,5/7) x 32,909).

L'indemnisation totale de ce poste de préjudice, par réformation du jugement entrepris, sera donc fixée à 8.963 euros + 1.906,50 euros soit 10.869,50 euros.

Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Depuis les arrêts d'assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, une victime d'accident du travail percevant une rente peut solliciter l'indemnisation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, ni le Tribunal judiciaire, ni la Cour d'appel ne distingue l'indemnisation des souffrances endurées antérieures et postérieures à la consolidation. Dès lors en réparant dans le cadre des souffrances endurées, les souffrances postérieures à la consolidation, les premiers juges ont déjà indemnisé une partie du déficit fonctionnel permanent.

Pour ne pas indemniser deux fois le même préjudice, il convient de considérer que seule la gêne dans les actes de la vie courante postérieure à la consolidation sera indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.

M. [V] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef au regard de son taux d'incapacité permanente partielle de 24%.

Au regard des séquelles énumérées par l'expert judiciaire qui relate une insensibilité complète des trois premiers doigts de la main gauche, une limitation de la mobilité de la main et du poignet gauche, une importante gêne à la préhension fine mais aussi grossière de la main gauche, et du taux d'incapacité retenu par la caisse, il convient de faire partiellement droit à la demande et d'indemniser la gêne dans les actes de la vie courante postérieure à la consolidation en lui allouant la somme de 10.000 euros.

Sur les autres demandes :

Les dépens seront laissés à la charge de la société [8] qui sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à M.[O] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort:

Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a fixé le préjudice lié à l'adaptation d'un véhicule adapté à la somme de 5.000 euros,

Fixe le préjudice au titre des frais de véhicule adapté de M.[O] [V] à la somme de 10.869,50 euros,

Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mars 2021 pour le surplus,

Y ajoutant,

Fixe l'indemnisation de M.[O] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 10.000 euros,

Condamne la S.A.R.L. [8] aux entiers dépens et à payer à M.[O] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions des articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,

Rejette les autres demandes des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

M. BUTEL N. ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02140
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.02140 ?
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