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23/05/2023 | FRANCE | N°21/02083

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2023, 21/02083


23/05/2023





ARRÊT N° 283/2023



N° RG 21/02083 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEUV

MS/MB



Décision déférée du 30 Mars 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 19/222

[J] [O]























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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [S] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, régulièrement convoquée (AR signé le 29/06/2021)





INTIMÉE



[5]

Service ...

23/05/2023

ARRÊT N° 283/2023

N° RG 21/02083 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEUV

MS/MB

Décision déférée du 30 Mars 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 19/222

[J] [O]

[S] [F]

C/

[5]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [S] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, régulièrement convoquée (AR signé le 29/06/2021)

INTIMÉE

[5]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

A. ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de présidente

M.P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par A. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.

Le 21 mai 2019, la Msa Midi Pyrénées Nord a émis une contrainte pour un montant de 7.900,69 euros à l'encontre de Mme [S] [F] au titre des cotisations dues pour les années 2015 à 2018, suite aux mises en demeure numéro 17017, 18002, et 19006.

Cette contrainte a été notifiée à Mme [F] le 21 mai 2019. Elle a formé opposition par courrier recommandé du 25 juin 2019.

Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [F] de ses demandes et validé la contrainte pour la somme de 7.900,69 euros.

Mme [F] a fait appel du jugement dans des conditions de fond et de forme non contestées.

Les parties on été convoquées à l'audience du 23 mars 2023.

Mme [F] n'a ni conclu, ni comparu le jour de l'audience.

La Msa Midi Pyrénées, représentée par son conseil, a demandé à la cour de constater l'appel non soutenu de la partie appelante.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Or, en cause d'appel, Mme [S] [F], par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Il y a donc lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.

En conséquence, ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris, y ajoutant,

Condamne Mme [S] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. BUTEL A. ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02083
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.02083 ?
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