La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2023 | FRANCE | N°21/02005

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2023, 21/02005


23/05/2023





ARRÊT N° 282/2023



N° RG 21/02005 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEMX

MS/MB



Décision déférée du 25 Mars 2021 - Pole social du TJ de FOIX 20/00044

Bernard BONZOM























CPAM DU GERS





C/



S.A. [5]

















































>












INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DU GERS

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [H] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir s...

23/05/2023

ARRÊT N° 282/2023

N° RG 21/02005 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEMX

MS/MB

Décision déférée du 25 Mars 2021 - Pole social du TJ de FOIX 20/00044

Bernard BONZOM

CPAM DU GERS

C/

S.A. [5]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DU GERS

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [H] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial du 20/03/2023

INTIMÉE

S.A. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN Conseillère faisant fonction de présidente

M.P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.

M.[J] [Y] est conducteur d'engin de damage pour le compte de la société [5] depuis le 7 janvier 2019.

Le 24 mars 2019, il s'est tordu le genou gauche suite à une glissade en descendant de son engin. L'accident a été déclaré le 20 mai 2019 par la Sa [5] à la Cpam du Gers.

La Cpam a notifié le 26 juin 2019 à l'employeur un délai complémentaire avant prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident.

Le 3 juillet 2019, une lettre de fin d'instruction était adressée aux parties les invitant à venir prendre connaissance du dossier et à faire toute observation utile sur la prise en charge envisagée avant la prise de décision prévue pour le 24 juillet 2019.

M.[J] [Y] a présenté des soins et des arrêts de travail du 25 mars 2019 au 11 janvier 2020.

La société Sa [5] a contesté l'opposabilité de l'accident du travail et des prises en charge devant la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes.

Par jugement du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [J] [Y] le 24 mars 2019.

Le Tribunal de Foix a considéré notamment que la caisse avait violé le principe du contradictoire, puisque même en l'absence de réserve de la part de la [5], elle avait l'obligation de lui adresser un questionnaire ou de recueillir ses observations avant de clôturer l'instruction.

La Cpam du Gers a fait appel de la décision dans des conditions de fond et de forme non contestées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

Au soutien de son appel, elle indique que le contradictoire a bien été respecté puisqu'en l'absence de réserve de l'employeur et d'instruction effective, elle n'avait pas à transmettre un questionnaire à la société. Elle précise qu'elle n'a jamais mené d'investigation concernant les circonstances de l'accident, mais a uniquement sollicité l'avis du médecin conseil sur les lésions occasionnées.

La Sas [5], dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, sollicite la confirmation du jugement. Au soutien de ses demandes, elle considère que la caisse en notifiant un délai supplémentaire d'instruction devait respecter le contradictoire et lui adresser un questionnaire. Elle ajoute qu'en outre il appartient à la caisse de prouver qu'il n'y a pas eu de mesure d'instruction effective.

L'audience s'est déroulée le 23 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.

Motifs:

Une phase d'instruction par la caisse d'assurance maladie peut précéder la décision administrative de l'organisme. Elle oblige la caisse à respecter le principe du contradictoire, défini comme l'accès aux pièces et preuves intéressant le dossier afin d'en débattre.

A compter de sa saisine, la caisse dispose d'un délai de 30 jours pour rendre sa décision de prise en charge, à défaut la reconnaissance de l'accident du travail est implicite.

Pour s'éviter la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en l'absence de décision dans un délai de 30'jours, la caisse peut prolonger la procédure d'instruction comme l'y autorisait l'article R.'441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

Aux termes de ce texte, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer les parties avant l'expiration du délai prévu à l'article R.'441-10 du même code, soit le délai de 30'jours. Elle dispose alors d'un nouveau délai de 2 mois en matière d'accident du travail pour statuer et s'éviter une reconnaissance implicite.

Selon l'employeur, ce texte commande que l'organisme recoure donc à un questionnaire dans le respect du principe du contradictoire.

Il a toutefois déjà été jugé que la nécéssité de procéder à une instruction n'est pas obligatoire, lorsque la caisse entend simplement prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a formulé aucune réserve au cours de la déclaration d'accident du travail du 20 mai 2019. Les circonstances de l'accident et le jeu de la présomption légale ne font d'ailleurs l'objet d'aucune contestation en cause d'appel.

Le certificat médical initial d'accident du travail du 25 mars 2019 mentionne une entorse du genou gauche.

Par courrier du 26 juin 2019, la Cpam a indiqué à l'employeur : 'suite à la déclaration d'accident du travail concernant M.[Y], je vous informe qu'une décision relative au caractère professionnel de cet accident ne peut être arrêtée dans le délai réglementaire de 30 jours prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale. En conséquence un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra excéder deux mois'

La caisse n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction, et soutient qu'elle a requis l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité des lésions à l'accident.

Par courrier du 3 juillet 2019, la Cpam a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier en indiquant que la décision serait rendue le 23 juillet 2019.

Le 24 juillet 2019, la caisse a notifié la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Lorsque la décision de la caisse de prolonger l'instruction ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'instruction achevée, de la faculté pour elles de consulter le dossier. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Juin 2021 ' n° 19-25.433 - )

Il ressort des éléments d'espèce, que le recours au délai complémentaire n'a pas été employé par la caisse pour mener une instruction complémentaire, la matérialité de l'accident n'étant pas contestée, mais uniquement pour permettre de prolonger le délai de 30 jours.

Dans ces conditions, c'est de manière erronée que le tribunal judiciaire de Foix a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 20 mai 2019 pour violation du contradictoire.

La décision du tribunal sera par conséquent infirmée en sa totalité et la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 20 mai 2019 déclaré opposable à l'employeur.

La société [5] sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs :

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 25 mars 2021,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de l'accident de M. [Y], en date du 20 mai 2019,

Condamne la société [5] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

M. BUTEL A. ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02005
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.02005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award