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23/05/2023 | FRANCE | N°21/01949

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2023, 21/01949


23/05/2023





ARRÊT N° 281/2023



N° RG 21/01949 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEHQ

MS/MB



Décision déférée du 09 Mars 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10983

Florence PRIVAT, Juge placé























S.A.S. [5]





C/



CPAM DE HAUTE GARONNE










































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG...

23/05/2023

ARRÊT N° 281/2023

N° RG 21/01949 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEHQ

MS/MB

Décision déférée du 09 Mars 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/10983

Florence PRIVAT, Juge placé

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Aude SAGNES de la SCP BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

CPAM DE HAUTE GARONNE

Contentieux technique

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [N] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial du 08/03/2023

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M.P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.

M. [K] [C] est salarié de la société Sas [5] en qualité d'agent de fabrication depuis le 1er décembre 2007.

Le 4 avril 2018, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie(Cpam) de la Haute Garonne un certificat médical initial pour accident du travail établi le 29 mars 2018 mentionnant une 'douleur tendineuse de l'épaule gauche'.

Le 25 juin 2018, la Cpam de la Haute Garonne a notifié un refus de prise en charge au titre des accidents du travail. Cette décision n'a pas été contestée par M. [C].

Le 18 juillet 2018,M. [K] [C] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule gauche sur la base d'un certificat médical mentionnant une 'douleur tendineuse épaule gauche'.

La Cpam de la Haute Garonne a adressé des questionnaires à M. [K] [C] et à l'employeur et une enquête a été diligentée.

Le service médical a émis un avis favorable au titre du tableau 57A.

La Cpam de Haute Garonne a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle le 10 janvier 2019.

La société Sas [5] a contesté cette décision qui a été confirmée par la commission de recours amiable.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle considérant que les conditions du tableau 57 étaient remplies et que le rejet de la prise en charge de la caisse au titre d'un accident du travail ne venait pas faire obstacle à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

La Sas [5] a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie du salarié.

L'employeur soutient que le refus de prise en charge de l'accident du travail déclaré par son salarié fait obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Il ajoute que les conditions d'exposition, et notamment la liste des travaux limitative n'est pas remplie, M [C] n'étant pas soumis à l'exécution de tâches impliquant une amplitude du membre supérieur gauche supérieure à 60°.

Finalement il considère que la caisse ne l'a pas informé du délai de consultation du dossier et s'est contenté de lui notifier la décision de prise en charge en violation de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale.

La Cpam de Haute Garonne a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la société [5] aux dépens.

Elle soutient que le refus de prise en charge d'une lésion au titre d'un accident du travail ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une maladie professionnelle concernant les mêmes symptômes. Elle ajoute avoir respecté la procédure contradictoire et précise que c'est la société [5] qui n'a pas retiré l'accusé réception. Enfin, elle soutient que les conditions du tableau 57 sont remplies.

L'audience s'est déroulée le 23 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.

Motifs :

Sur le moyen tiré du refus de prise en charge au titre de l'accident du travail :

L'exigence d'un événement soudain caractérisant l' accident du travail a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. En effet, la maladie se caractérise par une évolution lente et progressive. À partir du moment où elle ne résulte pas d'un événement certain nettement identifié, elle ne saurait être qualifiée d'accidentelle.Il est possible alors qu'elle relève de la législation sur les maladies professionnelles.

La liste des maladies professionnelles indemnisables découlant de la loi du 25 octobre 1919 est présentée sous la forme de tableaux numérotés. Ces tableaux sont périodiquement révisés et complétés.

Les affections inscrites aux tableaux bénéficient d'une présomption légale d'origine professionnelle: le salarié voulant obtenir réparation doit simplement apporter la preuve, dans un certain délai, que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis.

En l'espèce, M. [K] [C] a dans un premier temps sollicité la prise en charge de sa tendinopathie au titre d'un accident du travail, demande refusée par la Cpam aux motifs qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'accident se soit produit à l'occasion du travail.

Ce refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, ne fait toutefois nullement obstacle à sa prise en charge de la lésion au titre de la maladie professionnelle laquelle ne répond pas aux mêmes conditions de reconnaissance.

C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le tribunal a considéré que les affections non qualifiées d'accident du travail peuvent être reconnues comme maladie professionnelle lorsqu'elles en remplissent les conditions.

Sur le respect du contradictoire :

Aux termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit informer l'employeur de son droit de consulter les pièces du dossier 10 jours au moins avant la décision.

En l'espèce, et contrairement aux allégations de la société [5], la Cpam justifie de l'envoi d'un courrier daté du 21 décembre 2018, adressé en recommandé, invitant l'employeur à consulter le dossier.

Le pli a été présenté le 27 décembre 2018 à la société qui n'a pas signé l'accusé réception.

Or l'absence de retrait ou de signature de l'accusé réception par la société, ne constitue pas une atteinte au principe édicté par le texte susvisé, la caisse ayant parfaitement rempli ses obligations au titre du contradictoire.

Le moyen tiré du non-respect du contradictoire sera donc rejeté.

Sur les conditions du tableau 57A :

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

A l'égard de l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.

La caisse n'a pas à prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail. Elle doit simplement établir que l'affection est répertoriée dans un tableau, a été prise en charge dans un certain délai, et que l'activité figure sur une liste de travaux susceptibles de provoquer l'une des affections.

Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule que la présomption d'imputabilité au travail est établie dans les conditions suivantes:

-Le délai de prise en charge doit être inférieur ou égal à 6 mois,

-Le salarié doit avoir réalisé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En l'espèce, ni la désignation de la maladie, ni le délai de prise en charge ne sont contestés.

La société [5] considère par contre que le salarié ne remplit pas les conditions de réalisation des travaux visés au tableau puisqu'il n'effectuait pas de mouvements de décollement du bras par rapport au corps en abduction à 60°. Elle soutient que la caisse aurait dû saisir le CRRMP avant toute prise en charge.

Dans sa déclaration d'accident, M. [K] [C] indique avoir occupé plusieurs postes au sein de l'entreprise et considère que les gestes répétitifs ont provoqué une douleur latente à l'épaule gauche.

Le certificat médical du 18 juillet 2018 mentionne une tendinopathie de l'épaule gauche du supra épineux et une date de première constatation médicale le 28 mars 2018.

L'enquête administrative de la Cpam de la Haute Garonne réalisée par un agent assermenté qui s'est rendu sur site et a interrogé le responsable production de la société, mentionne que M. [K] [C] a occupé plusieurs postes de travail sur la ligne de production des poutres et notamment la cadreuse, le montage des carcasses, le tirage des fils. Il ajoute que l'observation des postes de travail et l'analyse de la gestuelle ont permis de retrouver des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ou deux heures par jour en cumulé à 60°.

Le rapport précise notamment qu'entre 2017 et 2018, M. [K] [C] a été affecté au tirage des fils à hauteur de 90% de son activité et relève que le boîtier de commandes du convoyeur est positionné à 1,3 mètres du sol, que l'opérateur actionne le bouton poussoir avec la main gauche et que l'amplitude du membre supérieur gauche observée est supérieure à 60°.

Il est également indiqué que les délégataires de l'employeur ont évalué une exposition professionnelle supérieure à deux heures par jour cumulé.

L'employeur n'apporte aucun élément permettant de contester ces vérifications effectuées sur site, après échange avec le responsable de production, par un agent assermenté de la caisse. Il convient donc de considérer que M. [K] [C] a bien réalisé des travaux visés aux tableaux mobilisant l'épaule sans abduction avec un angle supérieur à 60° pendant deux heures par jour.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M. [K] [C] a bien effectué les travaux visés au tableau 57A.

Les conditions de désignation de la maladie, d'exposition aux travaux et de délai de prise en charge étant remplies, il convient de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la Cpam de Haute Garonne, par le jeu de la présomption légale, et sans qu'une saisine du CRRMP ne soit nécessaire.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [5].

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens.

La société [5] devra en outre supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 mars 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. BUTEL N. ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01949
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.01949 ?
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