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23/05/2023 | FRANCE | N°21/01918

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2023, 21/01918


23/05/2023





ARRÊT N° 280/2023



N° RG 21/01918 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OECQ

MPB/MB



Décision déférée du 23 Février 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11703

[Y] [Z]























Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE





C/



S.A.S. [3]











































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [F] [O] (Membre de l'organisme) en vertu ...

23/05/2023

ARRÊT N° 280/2023

N° RG 21/01918 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OECQ

MPB/MB

Décision déférée du 23 Février 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11703

[Y] [Z]

Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE

C/

S.A.S. [3]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [F] [O] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial du 08/02/2023

INTIMÉE

SAS [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de président

M.P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [H], née le 4 septembre 1953, salariée de la société [3] en qualité de préparatrice de commandes de 2005 à 2017, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2016 à 14h30 : alors qu'elle récupérait un carton, il lui a échappé des mains et est retombé sur son épaule droite.

Une déclaration d'accident du travail a été établie par son employeur le jour même.

Le certificat médical initial, établi le 6 juillet 2016, a relevé une contusion de l'épaule droite et une impotence fonctionnelle.

Puis, dans un certificat médical du 1er décembre 2017, son médecin traitant a relevé une nouvelle lésion de rupture de la coiffe des rotateurs, suite au traumatisme de l'épaule droite déclaré le 5 juillet 2016.

Enfin, dans un certificat du 15 mars 2019, son médecin traitant a mentionné une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite comme étant en lien avec l'accident du travail du 5 juillet 2016.

Par courriers des 24 janvier 2018 et 27 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a informé Mme [H] qu'après examens, son médecin conseil a rattaché l'imputabilité de l'ensemble de ces lésions à l'accident du travail du 5 juillet 2016.

Son état a été déclaré consolidé avec séquelles par la caisse primaire d'assurance maladie au 1er avril 2019.

Au vu de l'examen réalisé par son médecin conseil, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % et a notifié cette décision à la société [3], qui a saisi de sa contestation la commission de recours amiable d'Ile de France le 25 juin 2019, puis le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale réalisée par le docteur [P] le 21 janvier 2021, a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle à prendre en compte, pour liquidation, dans les rapports entre la société [3] et la CPAM de la Seine-et-Marne, des conséquences juridiques et pécuniaires de l'accident du travail déclaré le 5 juillet 2016, du chef de Mme [S] [H].

La CPAM de Seine-et-Marne a relevé appel le 16 avril 2021.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 5 novembre 2021, maintenues à l'audience, la CPAM de Seine-et-Marne sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de porter le taux d'incapacité permanente partielle à 12% et de débouter la société [3] de ses demandes.

Se fondant sur l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, elle se réfère aux séquelles de Mme [H] et invoque l'application du barème de référence concernant l'atteinte des fonctions articulaires, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.

Elle fait valoir en outre l'importance du retentissement professionnel subi par Mme [H].

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 15 novembre 2021, maintenues à l'audience, la société [3] demande la confirmation du jugement.

Au soutien de ses prétentions, elle s'appuie sur l'avis du docteur [T] mandaté par ses soins et relève que le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu des séquelles consistant en des douleurs à la mobilisation et en une limitation légère à moyenne de quatre des six mobilités de référence de l'épaule droite, chez un sujet droitier.

À l'audience du 23 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l'évaluation conservant la liberté de s'écarter des chiffres du barème s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation et selon les dispositions contenues au chapitre préliminaire de ce barème, si un état pathologique antérieur est révélé et aggravé à l'occasion de l'accident du travail, il convient d'indemniser l'aggravation résultant du traumatisme.

En l'espèce, il résulte du rapport du docteur [P] médecin expert, établi lors de sa consultation du 21 janvier 2021, que l'accident du travail du 5 juillet 2016 a entraîné, à la date de la consolidation du 13 mars 2019, des séquelles constituées de douleurs à la mobilisation de l'épaule dominante droite de Mme [H], sans amyotrophie.

L'argumentaire médical établi le 13 avril 2021 par le docteur [C], mandaté par la CPAM, souligne que l'accident a eu pour conséquence une rupture transfixiante de la coiffe de l'épaule dominante avec prise en charge chirurgicale, et non une simple contusion de l'épaule dominante, et qu'un état antérieur a pu être ainsi décompensé.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux de 10 à 15 % concernant l'épaule dominante, et de 8 à 10% concernant l'épaule non dominante.

Le docteur [P], pour proposer un taux de 8%, relève dans son rapport d'expertise que tous les mouvements de l'épaule dominante de Mme [H] n'ont pas été limités dans les suites de l'accident du travail en litige, mais seulement quatre mouvements sur six.

Le rapport du docteur [C], produit par la CPAM pour contester l'évaluation retenue par le tribunal, bien qu'affirmant que tous les mouvements de l'épaule de Mme [H] sont limités, ne le justifie pas puisqu'il ne mentionne que cinq postes de limitation sur six ; pour conclure en outre à un retentissement professionnel important de nature à majorer le taux, il fait référence à l'âge de Mme [H] lors de la survenance de l'accident, sans se placer à la date de la consolidation lors de laquelle elle avait atteint l'âge de 65 ans.

Le docteur [T], mandaté par la société [3], a quant à lui souligné l'absence de limitation de l'adduction portant la main vers l'épaule opposée, ainsi que l'absence d'amyotrophie comme un facteur favorable.

Au vu des précisions contenues dans les rapports médicaux produits, permettant de retenir une limitation légère et partielle des mouvements de l'épaule droite dominante, c'est donc par une juste appréciation, adoptée par la cour, que le tribunal a retenu le taux d'incapacité permanente partielle de 8% comme devant être déclaré opposable à l'employeur.

Cette décision doit être confirmée.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de la CPAM, qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Confirme le jugement du 23 février 2021 en ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

M. BUTEL N. ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01918
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.01918 ?
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