23/05/2023
ARRÊT N° 278/2023
N° RG 21/01910 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEB3
MPB/MB
Décision déférée du 12 Février 2021 - Pole social du TJ d'[Localité 5] 19/00123
[W] [M]
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE L'AUDE
DESISTEMENT D'APPEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
CPAM DE L'AUDE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial du 13/08/2021
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS, Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de présidente
M.P. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2019, la commission de recours amiable de la [6] ([7]) de l'Aude a rejeté le recours exercé par la société [4] à l'encontre de la décision prise le 18 décembre 2018 par la [7] de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M.[I], son employé, pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire d'Auch, saisi du recours de la société [4], l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2019 et dit que la décision de prise en charge de la pathologie de M.[I] du 30 juin 2018, pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit par la [7], est opposable à la société [4].
La société [4] a interjeté appel le 15 avril 2021.
Par courriel du 22 mars 2023, confirmé oralement à l'audience, la société [4] s'est désistée de son appel.
La [7] a accepté ce désistement.
À l'audience du 23 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile ;
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et il est accepté par l'intimée.
Ce désistement d'appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition, et en dernier ressort,
- Constate le désistement d'appel ;
- Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance ;
- Condamne la société [4] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN