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23/05/2023 | FRANCE | N°21/01685

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2023, 21/01685


23/05/2023





ARRÊT N° 276/2023



N° RG 21/01685 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODDY

MPB/MB



Décision déférée du 23 Février 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11770

Jean-Pierre VERGNE























S.A.S. [4]





C/



CPAM DE L'ARIEGE

































































CONFIRMATION









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCAT...

23/05/2023

ARRÊT N° 276/2023

N° RG 21/01685 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODDY

MPB/MB

Décision déférée du 23 Février 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11770

Jean-Pierre VERGNE

S.A.S. [4]

C/

CPAM DE L'ARIEGE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE

CPAM DE L'ARIEGE

Service contentieux technique

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [D] [E] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial du 16/03/2023

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M.P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé N. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [G], né le 26 septembre 1960, salarié de la société [4] en qualité de maçon-bancheur, a été victime d'un accident le 18 juillet 2018 sur son lieu de travail : alors qu'il se déplaçait entre deux postes de travail, il a chuté d'une échelle.

Un certificat médical initial établi le jour même a mentionné une 'fracture extrémité distale radius gauche articulaire'.

Une déclaration d'accident du travail a été établie le 23 juillet 2018 par son employeur.

Le 20 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels.

Les séquelles ont été déclarées consolidées par la caisse primaire d'assurance maladie le 28 février 2019.

Au vu de l'examen réalisé par son médecin conseil, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 18 % le 3 juillet 2019 et a notifié cette décision à la société [4].

Cette dernière a saisi de sa contestation la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 26 novembre 2019, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 13%.

La société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse qui, par jugement du 23 février 2021, après consultation du docteur [C] lors de l'audience du 26 janvier 2021, a confirmé ce taux de 13%.

La société [4] a relevé appel le 1er avril 2021.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 25 octobre 2021, maintenues à l'audience, la société [4] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de porter le taux d'incapacité permanente partielle à 5% dans ses rapports avec la caisse ou subsidiairement d'ordonner une consultation clinique et de condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa contestation, elle se réfère aux avis du docteur [V], mandaté par ses soins, considérant que l'algodystrophie diagnostiquée n'est pas en lien avec l'accident du travail du 18 juillet 2018.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 24 février 2023, maintenues à l'audience, la CPAM de l'Ariège demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société [4] de ses demandes et de la condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur les articles L434-1 et 434-2 du code de la sécurité sociale, elle invoque l'adaptation du taux fixé, eu égard au barème de référence.

Elle invoque la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite de l'accident du travail et fait valoir que la société [4] n'apporte aucun élément pour renverser cette présomption, de sorte que le taux invoqué par l'appelante qui ne tient pas compte de l'ensemble des lésions - au nombre desquelles figure l'algodystrophie - est erroné.

À l'audience du 23 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l'évaluation conservant la liberté de s'écarter des chiffres du barème s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, il résulte des éléments médicaux du dossier que l'accident du travail du 18 juillet 2018 a entraîné une fracture du poignet gauche de M.[G], droitier, ayant nécessité le port d'un plâtre.

Dans son rapport, le docteur [C], médecin consulté par le tribunal, a retenu des séquelles constituées par une algodystrophie du membre supérieur gauche : main marbrée, sensible à la palpation, limitation des mouvements qu'il décrit précisément, et a écarté la prise en compte d'une neuropathie, car probablement secondaire à un état antérieur non précisé et lui paraissant indépendante de l'accident du travail.

L'argumentaire médical du docteur [V], mandaté par la société [4], critique l'appréciation du docteur [C] en considérant que le lien entre l'algodystrophie et l'accident du travail en litige ne serait pas établi et que l'étiologie de la neuropathie sensitive n'a pas été recherchée.

Force est cependant de constater qu'il ressort des précisions contenues dans les deux rapports du docteur [V] que l'algodystrophie - qui se caractérise par des douleurs dans les articulations ou les membres - a été diagnostiquée le 15 septembre 2018, dans un certificat qui mettait cette pathologie en relation avec la fracture en litige.

Cette précision est donc de nature à corroborer l'avis du docteur [C], dûment motivé sur ce point au vu de l'état du patient.

Quant au grief lié à l'existence d'une neuropathie, il ne saurait conduire à remettre en cause la pertinence de l'avis du docteur [C], dès lors que celui-ci l'a écartée des éléments qu'il a pris en compte pour l'établissement de son rapport, comme n'étant pas en lien avec l'accident du travail en litige.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit, pour une algodystrophie du membre supérieur, un taux de 10 à 20 % selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire, pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence (4.2.6).

Le rapport de la commission médicale de recours amiable, dans le cadre d'un examen collégial par deux médecins experts et le médecin conseil de la CPAM, se référant au rapport d'incapacité permanente, aux éléments fonctionnels décrits, aux contraintes thérapeutiques et au barème indicatif, est en accord avec les conclusions du docteur [C] concluant à un taux de 13%, puisqu'il proposait lui-même un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % (pièce 4).

Au vu des précisions médicales contenues dans le rapport du docteur [C], les critiques et suppositions émises par le docteur [V] dans ses avis des 2 octobre 2019 et 23 avril 2021 quant au lien des séquelles d'algodystrophie avec l'accident du travail du 18 juillet 2018 ne sont pas propres à démentir l'exactitude de ces appréciations concordantes.

Il convient en outre de prendre en compte le retentissement certain des séquelles de l'accident sur les activités de M. [G], maçon, âgé de 58 ans lors de sa consolidation.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc par une juste appréciation, adoptée par la cour, que le tribunal a retenu le taux d'incapacité permanente partielle de 13% comme devant être déclaré opposable à l'employeur.

Aucun élément ne justifiant une diminution, à l'égard de l'employeur, du taux d'incapacité retenu par la caisse, cette décision, prise au vu d'éléments médicaux détaillés et complets, doit être confirmée sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d'instruction médicale en cet état de la cause.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société [4] qui succombe et qui ne saurait dès lors voir prospérer la demande qu'elle formule au titre des frais irrépétibles.

Les considérations d'équité conduiront à rejeter la demande de condamnation présentée par la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 23 février 2021 en ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [4] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

M. BUTEL N. ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01685
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.01685 ?
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