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23/05/2023 | FRANCE | N°21/01176

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2023, 21/01176


23/05/2023





ARRÊT N° 275/2023



N° RG 21/01176 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBCW

MS/MB



Décision déférée du 30 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11270

Carole MAUDUIT























S.A.S.U. [10] venant aux droits de la SAS [5] prise en la personne de son représentant légal





C/



URSSAF ILE DE FRANCE































































CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



S.A.S.U. [10]

venant au...

23/05/2023

ARRÊT N° 275/2023

N° RG 21/01176 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBCW

MS/MB

Décision déférée du 30 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11270

Carole MAUDUIT

S.A.S.U. [10] venant aux droits de la SAS [5] prise en la personne de son représentant légal

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

S.A.S.U. [10]

venant aux droits de la SAS [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

URSSAF ILE DE FRANCE

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS, Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de présidente

M.P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.

La Sasu [5] a fait l'objet d'un contrôle au titre de la législation sociale des cotisations et contributions pour l'année 2014, 2015 et 2016 donnant lieu à une lettre d'observations du 26 octobre 2017, mentionnant des redressements à hauteur de 132.928 euros.

La société a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 16 janvier 2018, d'avoir à payer la somme de 111.635 euros correspondant aux redressements pour les années 2014 et 2015 soit 95.271 euros de cotisations et 16.364 euros de majorations de retard provisoires.

Par jugement en date du 30 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse déboutait la société [10] venant aux droits de la société [5] de l'intégralité de ses demandes et validait les redressements contestés.

Ce faisant, la société était condamnée au paiement des sommes suivantes:

- 111.635 euros au titre du redressement des années 2014 et 2015 ;

- 41.345 euros au titre du redressement pour 2016,

- outre majorations de retard complémentaires.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Toulouse enregistrée le 10 mars 2021, la société [10] interjetait appel de ce jugement et en sollicitait la réformation intégrale.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, elle demande :

-d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 30 décembre 2020 ;

-d'annuler la mise en demeure contestée ;

- de dire que les redressements au titre de l'année 2014 sont prescrits ;

-d'annuler les cotisations et majorations au titre de l'année 2014 soit pour un montant total de 30.773 euros ;

- de réduire l'assiette du redressement opéré au titre des frais de transport pour la porter à un montant de :

- 45.044 euros en 2015

- 58.156 euros en 2016

-d'annuler le chef de redressement relatif aux indemnités transactionnelles et pour un montant de cotisations de 13.716 euros

-de condamne l'URSSAF Ile de France à verser à la société [10] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la société [10] considère que les cotisations pour 2014 sont prescrites, la mise en demeure ayant été délivrée après le 31 décembre 2017. Elle ajoute que pour 23 salariés de l'entreprise elle justifie de l'utilisation conforme des frais de déplacement remboursés et sollicite la réduction de l'assiette de redressement à ce titre. Enfin concernant le redressement au titre des indemnités de préavis et de congés payés, elle soutient que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'application de la circulaire interministérielle du 14 avril 2011 et qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi que l'indemnité transactionnelle ait inclus l'indemnité de préavis.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, L'URSSAF Ile de France demande de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, de valider les mises en demeure et de condamner la société [10] à payer 128.280 euros de cotisations et 20.054 euros de majorations de retard provisoires outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'organisme indique que les cotisations 2014 ne sont pas prescrites, le délai étant suspendu pendant la procédure contradictoire. Concernant les frais de déplacement professionnel, l'URSSAF considère que les éléments de preuve rapportés par l'employeur sont insuffisants. Enfin, concernant l'indemnité de préavis et les transactions conclues avec deux salariés licenciés pour faute grave, l'organisme soutient qu'en l'absence de renonciation expresse dans la transaction au paiement de l'indemnité de préavis, celle-ci est censée être comprise dans la transaction et doit être soumise à cotisation.

L'audience s'est déroulée le 23 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 25 mai 2023.

Motifs :

Sur la nullité de la mise en demeure :

La société [10] reproche aux mises en demeure des 16 janvier et 9 mai 2018 de ne pas mentionner le délai d'un mois pour régler les sommes réclamées.

Toutefois, la lecture du verso des deux mises en demeure mentionne bien 'le délai d'un mois pour régulariser' la situation.

Ce moyen est donc inopérant et les mises en demeure parfaitement régulières.

Sur la prescription du recouvrement des cotisations de l'année 2014 :

La société [10] considère que les sommes réclamées au titre de l'année 2014 sur la mise en demeure du 16 janvier 2018 sont prescrites.

Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

En l'espèce, les cotisations dues pour l'année 2014 se prescrivent en principe au 31 décembre 2017.

Toutefois, aux termes de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L 243-7-7A lequel renvoie au délai de 30 jours séparant la lettre d'observations et les éventuelles observations du cotisant.

Il résulte de l' article R. 243-59, III et IV, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°'2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l' article L.'243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure.

La société [10] considère que l'URSSAF ne peut se prévaloir de la suspension du délai de prescription pendant 30 jours jusqu'au terme de la période contradictoire, puisque le titulaire de l'action disposait encore du temps utile pour agir avant l'expiration du délai de prescription et que la société n'a fait valoir aucune observation.

Elle ajoute que les dispositions règlementaires prévues par l'article R. 243-59 ont été jugées illégales par le conseil d'état et ne sauraient faire obstacle à la notification d'une mise en demeure dans le délai de 3 ans.

Toutefois, l'article R 243-7 du code de la sécurité prévoit qu'à compter de l'envoi de la lettre d'observation, la prescription est suspendue. Rien ne vient subordonner cette cause légale de suspension de la prescription à l'envoi d'observation dans le délai de 30 jours ou à l'impossibilité pour l'URSSAF d'agir dans le délai de trois ans. Les moyens développés par la société [10] de ce chef sont donc inopérants.

Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité.

La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu, contrairement à ce que soutient la société [10].

Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d'observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation du dies ad quem de la période de suspension.

L'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l' article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables, l'interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société et à défaut d'observations formulées à l'issue du délai de 30 jours.

En l'espèce, aucune observation n'a été formulée par la société [10] pendant le délai de 30 jours. Le délai de prescription des cotisations 2014 a été suspendu pendant 30 jours suite à la lettre d'observation du 26 octobre 2017.L'URSSAF avait donc jusqu'au 31 janvier 2018 pour délivrer sa mise en demeure concernant les cotisations 2014.

Par conséquent, en délivrant une mise en demeure le 16 janvier 2018, l'URSSAF a valablement agit et les cotisations 2014 ne sont pas prescrites.

Sur la prime de transport : prise en charge de frais de déplacement :

L' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale énonce, à l' article 2 : « L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».

En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que la société [10] versait une indemnité aux ingénieurs affectés chez différents clients pour compenser les frais supplémentaires engagés par le salarié pour se rendre chez le client par rapport aux frais supportés habituellement pour se rendre sur le lieu d'établissement de l'entreprise située à [Localité 6].

Le forfait versé varie en fonction de la zone suivant le plan [9] dans laquelle l'entreprise se situe. Le lieu de résidence du salarié n'est pas pris en compte, seule la distance entre le centre de [Localité 8] et l'entreprise est considérée.

L'inspecteur a relevé que pour les zones 2 3 et au-delà, les salariés ne justifiaient pas des dépenses engagées.

Il a retenu qu'en application de la lettre ministérielle du 16 janvier 1984 et de la circulaire du 7 janvier 2003, l'exonération d'une prime forfaitaire de transport est admise, sans justification du montant exact de la dépense, lorsqu'elle ne dépasse pas le montant de la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 revalorisée à 4 euros par jour.

Les primes supérieures ne peuvent être exonérées de cotisations que pour la fraction utilisée conformément à son objet, à savoir dans la limite du montant des justificatifs de transport en commun le plus économique ou pour les salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel, dans la limite du montant des indemnités kilométriques basées sur le barème fiscal et dûment justifiées.

L'inspecteur a admis une prime forfaitaire de transport de 4 euros par jour et a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le surplus.

L'employeur conteste l'assiette de redressement pour 23 salariés et produit un tableau récapitulatif, les ordres de mission, les bulletins de paie identifiant le lieu de domicile, une copie de carte grise des véhicules personnels et des relevés '[7]' des trajets démontrant que l'indemnité forfaitaire perçue est inférieure à celle qui aurait été servie en retenant un point de départ au domicile du salarié.

Le Tribunal a retenu que la société ne justifiait pas des dépenses réellement engagées.

Toutefois, la production des ordres de mission, de la copie des cartes grises des véhicules utilisés et des parcours kilométriques entre le domicile et le lieu d'affectation des 23 salariés concernés, suffisent à établir la réalité de la dépense excédant le forfait de 4 euros par jour et l'utilisation conforme à son objet.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l'assiette de redressement à retenir à ce titre sera fixée aux sommes suivantes:

Pour 2014 : 58.177 euros

Pour 2015 : 45.044 euros

Pour 2016 : 58.156 euros.

Sur les indemnités compensatrices de préavis :

Les sommes versées à un salarié qui quitte l'entreprise sont, par principe, soumises à cotisations de sécurité sociale et aux charges ayant la même assiette.

Cette intégration à l'assiette des cotisations de sécurité sociale s'applique dès lors que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur présentent la nature de sommes imposables en application de l'article'80 duodecies du CGI et ce, peu importe leur assujettissement.

La société [10] a conclu deux transactions suite à deux licenciements pour faute avec deux salariés.

Dans le cadre d'un licenciement pour faute, l'indemnité de préavis n'est pas due par l'employeur. Toutefois, si une transaction est conclue entre le salarié licencié pour faute et son employeur, la cour de cassation considère que l'indemnité transactionnelle comporte nécessairement pour partie une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales sauf renonciation expresse du salarié dans la transaction (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.441).

Le fait que l'employeur confirme dans la transaction que la rupture du contrat était due à une faute grave est insuffisante pour établir le renoncement du salarié au préavis. Dès lors, la rédaction de la transaction a un caractère primordial. Si l'employeur ne rapporte pas la preuve que les indemnités litigieuses viennent indemniser le préjudice subi par le salarié, une partie de l'indemnité transactionnelle correspondant au montant de l'indemnité compensatrice du préavis est réintégrée dans l'assiette de cotisations sociales (Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-12.225 : JurisData n° 2020-000790).

En l'espèce, la société a conclu le 18 août 2014 un accord transactionnel avec M.[H] [N] suite à son licenciement pour faute grave du 2 août 2014. L'inspecteur a relevé que la période de préavis n'avait pas été effectuée par le salarié et qu'aucune indemnité de préavis ne lui a été versée. Il ajoute qu'une indemnité transactionnelle de 34.000 euros a été versée au salarié.

La société a également conclu le 19 avril 2015 un accord transactionnel avec M [D] [C] suite à son licenciement pour faute grave du 6 décembre 2014. L'inspecteur a relevé que la période de préavis n'a pas été effectuée et qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'a été versée. Une somme de 80.000 euros a été versée à M.[C] au titre de l'accord transactionnel.

En l'espèce, les deux protocoles ne prévoient pas de renonciation à l'indemnité de préavis et de congés payés. En outre les transactions sont rédigées en des termes généraux qui ne précisent pas la nature des préjudices concernés.

C'est donc à juste titre que l'inspecteur a considéré que l'indemnité transactionnelle incluait les indemnités de préavis.

Sur la circulaire du 14 avril 2011 :

La société [10] se prévaut à titre subsidiaire de l'interprétation de la circulaire interministérielle n°DSS/SD5B/ 2011 /145 du 14 avril 2011 selon laquelle pour apprécier la limite d'exclusion d'assiette de cotisation, il doit être fait masse de l'ensemble des indemnités versées au salarié dans le cadre des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts y compris des indemnités transactionnelles.

La référence à la circulaire interministérielle n°DSS/SD5B/ 2011 /145 du 14 avril 2011 qui a pour objet d'apporter des précisions sur les modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la C.S.G. et à la C.R.D.S. des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts suite aux modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, est inopérante, dès lors que l'article 80ter du code général des impôts est relatif à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités, remboursement et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés, alors que les salariés concernés par la transaction n'avaient pas cette qualité de dirigeant.

Seules les dispositions de l'article 80duodecies du code général des impôts auxquelles renvoie l'article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale sont susceptibles de s'appliquer, puisque seules les indemnités limitativement énumérées par cet article en sont exclues, au nombre desquelles ne figurent ni l'indemnité compensatrice de préavis , ni l'indemnité de congés payés y afférente.

Le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement doit donc être confirmé, ainsi que la condamnation prononcée à ce titre.

Sur les autres mesures :

Les dépens seront laissés à la charge de L'URSSAF.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs:

La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2020 sauf concernant le chef de redressement relatif aux frais de déplacement professionnel ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que l'assiette du redressement opéré au titre des frais de transport doit être réduite à:

- 58.177 euros pour 2014

- 45.044 euros pour 2015

- 58.156 euros pour 2016

Laisse les dépens d'appel à l'URSSAF Ile de France,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

M. BUTEL N. ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01176
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.01176 ?
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