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23/05/2023 | FRANCE | N°21/01098

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2023, 21/01098


23/05/2023





ARRÊT N° 274/2023



N° RG 21/01098 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAWP

MS/MB



Décision déférée du 31 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE 20/00004

Carole MAUDUIT























S.A. [6]





C/



URSSAF MIDI-PYRENEES








































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A. [6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, ...

23/05/2023

ARRÊT N° 274/2023

N° RG 21/01098 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAWP

MS/MB

Décision déférée du 31 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE 20/00004

Carole MAUDUIT

S.A. [6]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. [6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

URSSAF MIDI-PYRENEES Représentée par son Directeur

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS, Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, Conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.

La [6] a mis en place des plans d'attributions gratuites d'actions d'une durée de deux ans en faveur d'un certain nombre de ses cadres dirigeants et de ses salariés au titre des années 2007 à 2013.

Elle s'est acquittée de la contribution patronale sur ces attributions gratuites d'actions lors de l'attribution initiale des actions.

Par lettre du 30 juin 2017, elle a sollicité auprès de L'URSSAF Midi Pyrénées le remboursement de la contribution patronale acquittée au titre des attributions gratuites d'actions portant sur les années 2007 à 2013 aux motifs que l'ensemble des actions gratuites n'auraient pas été attribuées à l'échéance des plans, les conditions suspensives de présence et de performance n'ayant pas été intégralement remplies.

Par lettre du 23 mars 2018, l'URSSAF Midi Pyrénées a notifié à la [6] son refus de faire droit à cette demande de remboursement au titre des années 2007 à 2013.

Le 22 mai 2018, la [6] a saisi la commission de recours amiable de cette demande en remboursement et a complété sa saisine de la commission de recours amiable par lettre du 12 juin 2018.

Le 02 octobre 2018, la commission de recours amiable de L'URSSAF Midi Pyrénées a rejeté cette demande en remboursement.

La [6] a accusé réception de la décision de la commission de recours amiable le 02 novembre 2018.

Le 19 décembre 2019, la [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 31décembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a jugé le recours de la [6] irrecevable pour forclusion, la saisine du tribunal étant intervenue le 19 décembre 2019 soit plus d'un an après la décision de rejet de la commission de recours amiable.

La [6] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non contestées.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande:

-d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 31 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par la [6],

- de dire et juger que la [6] s'est acquittée à tort de la somme de 7.286.997 euros au titre de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale,

- de déclarer la [6] recevable et bien fondée à agir.

En conséquence, statuant à nouveau :

-d'annuler la décision de l'URSSAF du 23 mars 2018 et de la commission de recours amiable du 19 octobre 2018 en ce qu'elles ont refusé de procéder au remboursement des contributions acquittées à tort au motif d'une prétendue prescription ;

A titre principal :

-de condamner l'URSSAF à rembourser à la [6] la somme de 7.286.997 euros correspondant à la contribution dont elle s'est acquittée à tort ;

A titre subsidiaire :

-de condamner l'URSSAF à rembourser à la [6] la somme de 155.933 euros correspondant à la contribution dont elle s'est acquittée à tort au titre du plan d'attributions gratuites d'actions de 2013 ;

En tout état de cause,

-de condamner l'URSSAF à rembourser à la [6] la somme de 2.144.981 euros correspondant à la contribution dont elle s'est acquittée à tort au titre du plan d'attributions gratuites d'actions de 2008;

-de condamner l'URSSAF au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de la [6].

Au soutien de son appel, la [6] considère qu'à compter du 1er janvier 2019 les anciens tribunaux des affaires de sécurité sociale sont devenus les pôles sociaux, et que la décision de rejet de la commission de recours amiable ne mentionnait pas la juridiction matériellement et territorialement compétente, entre le 1er et le 2 janvier 2019.

Elle ajoute qu'à défaut de mentionner l'identité de la juridiction compétente, le délai de recours n'a pas commencé à courir.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, L'URSSAF Midi Pyrénées demande de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable la demande en remboursement de la contribution patronale au titre de l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale,

- subsidiairement, si la Cour jugeait la demande en remboursement recevable, la rejeter comme étant mal fondée,

- condamner la [6] aux dépens et au paiement de la somme

de 2 500€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, l'intimée affirme que la loi applicable est celle en vigueur au jour de la décision et que le jour du rejet par la commission de recours amiable, seul le tribunal des affaires de sécurité sociale existait et était compétent.

L'organisme ajoute qu'en application de l'article 2241 du code civil, la saisine d'une mauvaise juridiction ne fait pas courir la forclusion et que par conséquent, la [6] est mal fondée à considérer que la mention d'une mauvaise juridiction l'aurait privée de son droit d'agir, alors même que la saisine du TASS entre le 1er et le 2 janvier n'aurait pas entraîné la forclusion de son action.

L'audience s'est déroulée le 23 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.

Motifs de la décision :

Selon l'article R142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n° 2016-941du 08 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice.

En matière de contentieux de la sécurité sociale, la loi n°'2016-1547 du 18'novembre 2016, dite «'loi Justice 21e siècle» a supprimé les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et les commissions départementales d'aide sociale (CDAS) pour confier l'ensemble du contentieux social à des tribunaux judiciaires spécialement désignés (tribunaux de grande instance entre le 1er'janvier 2019 et le 31'décembre 2019). À compter de l'entrée en vigueur de la loi, le 1er'janvier 2019, l'ensemble des procédures en cours ont été transférées aux TGI désignés (D. n°'2018-928, 29'oct. 2018, art.16).

La [6] considère que la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2018, notifiée le 2 novembre 2018, mentionne la possibilité erronée d'une saisine de la juridiction par recommandé, et n'a pas suffisamment explicité les voies de recours. Ainsi, l'appelante estime qu'à défaut d'être suffisamment précise, la notification ne peut faire courir le délai de deux mois de forclusion.

La [6] affirme que pour être valable, la décision aurait du mentionner que la juridiction à saisir était le TASS de Toulouse jusqu'au 31 décembre 2018, puis le tribunal de grande instance de Toulouse à compter du 1er janvier 2019. Elle ajoute que ces dispositions sont issues de la loi de transfert de compétence du 18 novembre 2016 et du décret du 29 octobre 2018 et que la commission était donc en mesure d'informer à la date de notification de sa décision des deux voies de recours ouvertes.

En l'espèce, la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2018, mentionne les éléments suivants : 'si vous entendez contester la présente décision, il vous appartient, sous peine de forclusion, de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse [Adresse 2], par requête déposée ou par courrier recommandé adressé au secrétariat du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la présente notification'.

L'expression 'par courrier recommandé' n'est pas de nature à induire en erreur la [6] sur les modalités de saisine de la juridiction compétente et est parfaitement conforme aux dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale qui prévoit la possibilité d'un envoi de la requête par courrier recommandé. Le moyen de ce chef n'est donc pas opérant et la mention des modalités de saisine est parfaitement claire et précise et fait courir les délais de recours.

Concernant l'indication de la juridiction compétente, il est exact que la décision ne mentionne que le TASS de Toulouse alors que le TGI était compétent les deux derniers jours de l'action, soit les 1er et 2 janvier 2019.

Toutefois, aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif.

Or à la date du 2 octobre 2018, le seul Tribunal compétent pour statuer sur un recours à l'encontre de la commission de recours amiable était le TASS de Toulouse.

Le Tribunal de grande instance n'est devenu compétent qu'à compter du 1er janvier 2019 en application d'un décret du 28 octobre 2018, postérieur à la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2018.

Dès lors, il n'était pas possible à la date de la décision de la commission de recours amiable de déterminer que le TGI de Toulouse serait compétent pour les deux derniers jours du délai de contestation.

En toute hypothèse, aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de forclusion même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente. Ainsi quelle que soit la juridiction saisie, le recours de la [6] aurait été recevable.

Enfin, l'adresse de la juridiction compétente n'a pas changé si bien que dans l'hypothèse d'une saisine du TASS de Toulouse entre le 1er et le 2 janvier 2019, le transfert du dossier aurait été effectué par le secrétariat du TASS conformément à l'article 16 du décret du 29 octobre 2018 (N°2018-928).

La notification des voies et modalités de recours est donc parfaitement régulière et la [6] est bien irrecevable à agir.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse qui a déclaré irrecevable le recours de la [6] sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres mesures :

La [6] sera condamnée aux entiers dépens et à payer à L'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 31 décembre 2020,

Y ajoutant,

Condamne la [6] aux entiers dépens et à payer la somme de 2.500 euros à L'URSSAF Midi Pyrénées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

M. BUTEL N. ASSELAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/01098
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.01098 ?
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