23/05/2023
ARRÊT N° 273/2023
N° RG 20/01621 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTWU
MS/MB
Décision déférée du 27 Avril 2020 - Pole social du TJ de [Localité 2] 18/00090 [J] TOUCHE
Organisme [6]
C/
[S] [Y]
DESISTEMENT ACCEPTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
[6]
Service contentieux technique
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement convoquée
INTIMÉ
Monsieur [S] [Y]
[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente
MP. BAGNERIS, Conseillère
M. SEVILLA, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Monsieur [S] [Y] est titulaire d'une officine de pharmacie dénommée [8], à [Localité 3], dans le département du Lot.
A la suite d'un contrôle exercé par la [5] sur la période du 1er février 2014 au 31 mai 2017, un indu d'un montant de 80 023,73 € a été notifié à la pharmacie [Y] par courrier du 2 juin 2017 (aux motifs notamment de non-respect de la durée de validité d'ordonnances, produits ou prestations non prescrits, non-respect des conditions de prise en charge de la [7], facturation non remboursable, falsification d'ordonnances, non-respect des règles de délivrance des produits ou prestations non réalisées).
A la suite de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse, celle-ci a, par décision du 6 mars 2018, réduit partiellement le montant de l'indu. Le 18 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a été saisi par M. [S] [Y] d'un recours contre le montant de l'indu.
Parallèlement, par courrier daté du 21 décembre 2017, la [5] a notifié à la [8] une pénalité financière de 30 269,42 €, contre laquelle un recours a été formé par M.[S] [Y], le 22 janvier 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot.
Les deux recours ont été joints en une seule procédure et par jugement du 27 avril 2020, le tribunal judiciaire de Cahors, pôle social, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2018 et la notification de la pénalité financière du 21 décembre 2017,
- jugé que M. [S] [Y], pharmacien titulaire de l'officine à [4], est redevable auprès la [5] de diverses sommes (au titre de la délivrance de matériel médical et de la délivrance de médicaments) pour un montant total de 39 708,22 €,
- condamné M. [Y] au paiement de cette somme,
- jugé que la preuve d'une fraude n'est pas établie à l'encontre de M.[Y],
- condamné M. [Y] à payer la somme de 6000 € à la [5] au titre de la pénalité financière,
- débouté M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Les 1er juillet 2020 et 8 septembre 2020, la [5] a interjeté appel à l'encontre de la société [8] M. [S] [Y], dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
Par arrêt du 15 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a déclaré recevable l'appel de la [5], et avant dire droit ordonné une expertise judiciaire.
A l'audience du 23 mars 2023, en lecture de rapport d'expertise la [6] s'est désistée de ses demandes. La [8] a accepté le désistement.
MOTIFS :
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, il est accepté par l'intimée et la cour n'est saisie ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente.
Ce désistement d'appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Par suite de l'abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance et extinction de l'instance,
- Condamne la [6] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN