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16/05/2023 | FRANCE | N°21/02987

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2023, 21/02987


16/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/02987

N° Portalis DBVI-V-B7F-OIMZ

AMR / CD- RC



Décision déférée du 18 Mai 2021

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 19/00435

M. [I]

















S.A.R.L. COLOMBANI ARCHITECTURE





C/



Me CBF ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution de plan de la S.A.R.L. CA2B

Société SCCV LE BELLINI

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

S.A.R.L. CA2B

S.A. COMPAGNIE GENE

RALI IARD

S.A.R.L. CEBATI



[T] [K]



























































Infirmation partielle







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOUL...

16/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/02987

N° Portalis DBVI-V-B7F-OIMZ

AMR / CD- RC

Décision déférée du 18 Mai 2021

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 19/00435

M. [I]

S.A.R.L. COLOMBANI ARCHITECTURE

C/

Me CBF ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution de plan de la S.A.R.L. CA2B

Société SCCV LE BELLINI

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

S.A.R.L. CA2B

S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD

S.A.R.L. CEBATI

[T] [K]

Infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. COLOMBANI ARCHITECTURE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Stéphane MILON, membre de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE (L.M.C.M)

INTIMES

CBF ASSOCIES

Prise en la personne de son représentant légal ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société CA2B

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Sans avocat constitué

SCCV LE BELLINI

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Christine RIBEIRO, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA à compter du 1er Janvier 2017. Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Louis Michel FAIVRE- SELARL FAIVRE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. CA2B

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD

Assureur de la CA2B

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. CEBATI

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [T] [K]

Exerçant sous le nom commercial [T] [K] GEOMETRE EXPERT ASSOCIE, sous le numéro de Siret 33491244100030

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Tagerim Promotion a pour activité la promotion immobilière dans le cadre de laquelle elle est amenée à constituer des sociétés civiles de construction vente (Sccv) afin qu'elles assurent l'activité de maîtrise d'ouvrage de ses programmes immobiliers.

La Sccv Le Bellini est le maître d'ouvrage d'un programme immobilier nommé Résidence Le Bellini, situé [Adresse 10]), et comportant la construction de 50 logements collectifs répartis sur 4 étages et 50 parkings en sous-sol et rez-de-chaussée.

Cette construction, dont tous les lots ont d'ores et déjà été vendus ou réservés, est éligible au régime de défiscalisation loi Pinel.

Suivant contrat en date du 3 septembre 2014, le maître d'ouvrage a confié la maîtrise d''uvre de conception à la Sarl Colombani Architecture, et la maîtrise d''uvre d'exécution à la Sarl Cebati suivant contrat du 5 janvier 2015.

Le permis de construire, délivré par la mairie de [Localité 8], a été transféré à la Sccv Le Bellini le 30 juillet 2014.

Le 23 février 2015, la Sarl CA2B, assurée auprès de la Sa Generali Iard, s'est vue attribuer le lot gros 'uvre, moyennant le prix de 1 040 000 euros TTC.

Le Bureau Veritas s'est vu confier une mission de contrôle et notamment celle de vérifier la conformité du parking.

Les travaux ont débuté le 12 janvier 2015.

Au cours de la réalisation du lot gros 'uvre, il est apparu que :

- l'implantation du bâtiment en façade côté [Adresse 10] (40,32 ml) présentait un écart important au regard tant du plan d'architecte (40,52 ml) que de celui du géomètre (40,41 ml) ;

- la rampe d'accès au parking n'est pas conforme; elle est impraticable eu égard à la norme NFP 91-120 ;

- un grand nombre de places de parking sont sous-dimensionnées et donc non conformes aux normes applicables en la matière.

Ces problèmes ont été résolus en cours de chantier afin que celui-ci ne soit pas arrêté et les travaux de construction ont pu se poursuivre et s'achever. Ils ont cependant entraîné un retard de chantier.

Le maître d'ouvrage a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 3 septembre 2015 puis a, dans le cadre d'un référé d'heure à heure, sollicité une expertise judiciaire aux fins d'identifier les responsabilités et déterminer les préjudices actuels et à venir.

Monsieur [M] a été nommé en qualité d'expert par ordonnance du 19 ctobre 2015.

Monsieur [T] [K], géomètre, a été appelé en cause par la Sccv Le Bellini et les opérations d'expertise lui ont été rendues opposables par ordonnance de référé rendue le 25 avril 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.

L'expert a rendu son rapport définitif le 6 janvier 2018.

Il a relevé une erreur d'implantation (écart de 20 cm du mur de façade en limite de propriété côté [Adresse 10]) avec perte de surface dans certains logements et nécessité de modi'er l'ameublement des cuisines des logements 11-23-33-43, ainsi qu'un problème de non conformité de la rampe d'accès au parking (rayon trop petit) avec nécessité de démolir et reconstruire la paroi de la rampe d'accès et déclassement en B de plusieurs places de parking.

Par acte en date du 7 décembre 2018, la Sccv Le Bellini a fait assigner la Sarl Colombani Architecture, la Sarl Cebati, la Sarl CA2B, la Sa Bureau Veritas et M. [T] [K] devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

La Sarl CA2B a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 avril 2019, nommant la Selarl Laurent Mayon en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure a été régularisée à l'égard de la Selarl Laurent Mayon par assignation en date du 15 juin 2020.

La Sccv Le Bellini a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire le 8 juin 2020 incluant le coût des travaux de reprise, le préjudice lié au retard de chantier, le préjudice d'image, les frais d'expertise et les frais irrépétibles.

Une ordonnance de jonction a été prononcée le 29 juin 2020.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction à la présente instance et sa substitution aux droits et obligations de la société Bureau Veritas Sa ;

- constaté l'intervention volontaire de la compagnie Generali iard en qualité d'assureur de la société CA2B ;

- dit que la responsabilité de M. [T] [K], géomètre-expert, n'est pas engagée ;

- rejeté l'ensemble des demandes à son encontre ;

- dit que la Sarl Colombani architecture, la Sarl Cebati, la Sarl CA2B et la Sas Bureau Veritas Construction ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de la Sccv Le Bellini ;

- dit que la compagnie Generali iard, assureur de la Sarl CA2B, ne doit pas sa garantie au titre des préjudices matériels et des frais d'immobilisation du matériel ;

- condamné in solidum la Sarl Colombani architecture et la Sarl Cebati à payer à la Sccv Le Bellini, la somme de 2.851,76 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs à l'erreur d'implantation, déduction faite de la somme de 1.222,17 euros HT correspondant à la part de responsabilité de la Sccv Le Bellini, la somme de 2.851,76 euros étant fixée au passif de la Sarl CA2B ;

- condamné in solidum la Sarl Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction et la Sarl Cebati à payer à la Sccv Le Bellini , la somme de 97.745,3 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres relatifs à la non-conformité de la rampe d'accès et du nombre de places de parking, cette somme étant fixée au passif de la Sarl CA2B ;

- dit que les sommes réclamées correspondent à des désordres déjà réparés et seront ainsi augmentées à compter de l'assignation au fond de l'intérêt au taux légal, les intérêts étant capitalisés par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

- condamné in solidum la Sccv Le Bellini, la Sarl Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction et la Sarl Cebati à payer à la société CA2B la somme de 32.967 euros TTC, au titre des frais d'immobilisation du matériel suite à l'arrêt du chantier, déduction faite de la somme de 3.663 euros, correspondant à la part de responsabilité de la SARL CA2B ;

- condamné in solidum la Sarl Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction et la Sarl Cebati et la compagnie Generali iard, assureur de la Sarl CA2B, à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 11.561,72 euros au titre des intérêts intercalaires, déduction faite de la somme correspondant à sa part de responsabilité, la somme de 11.561,72 euros étant fixée au passif de la Sarl CA2B ;

- rejeté les autres demandes de dommages et intérêts ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- Pour l'erreur d'implantation :

** Sccv le Bellini 30 %,

** Colombani 50 %

** Cebati 10 %

** CA2B 10 %

- Pour la non-conformité de la rampe d'accès et du nombre de place de parking :

** Veritas 5 %,

** Colombani 80 %

** Cebati 5 %

** CA2B 10 %

- Pour les préjudices annexes :

** Sccv le Bellini 1 %,

** Veritas 4 %

** Colombani 80 %

** Cebati 5 %

** CA2B 10 %

- condamné et par voie de fixation au passif pour la société CA2B, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, et la compagnie Generali iard, sa garantie se limitant aux intérêts intercalaires, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- condamné in solidum la Sarl Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction et la Sarl Cebati et la compagnie Generali iard à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et fixe la somme correspondante au passif de la Sarl CA2B ;

- dit que la charge finale des dépens sera répartie comme suit :

* Veritas : 4%,

* Colombani : 81%,

* Cebati : 5%,

* CA2B: 10%;

- condamné in solidum la Sarl Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction et la Sarl Cebati et la compagnie Generali iard à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixe cette somme au passif de la Sarl CA2B ;

- dit que la charge finale des frais irrépétibles sera répartie comme suit :

- Veritas : 300 euros,

- Colombani : 6075 euros,

- Cebati : 375 euros,

- CA2B: 750 euros;

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le plan de conception était erroné et que les travaux avaient été engagés sans vérification de l'implantation du bâtiment.

Il a estimé que la Sccv Le Bellini, maître de l'ouvrage, était partiellement responsable des dommages pour n'avoir pas fait procéder à un plan de bornage pourtant demandé par les intervenants à l'acte de construire.

S'agissant de la non-conformité de la rampe d'accès et des places de parking, le tribunal a considéré que les désordres provenaient d'un cumul de fautes imputables pour partie à chacun des intervenants à l'acte de construire.

Par déclaration en date du 5 juillet 2021, la Sarl Colombani architecture a relevé appel de ce jugement en critiquant toutes les dispositions la concernant et en intimant toutes les parties à l'exception de M. [T] [K].

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2022, la Sarl Colombani Architecture, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382, 1147 et suivants anciens, et 1231-1 et 1240 nouveaux du code civil, et des articles L. 121-12 et L 124-3 du code des assurances, de :

Sur les désordres relatifs à l'erreur d'implantation

- infirmer le jugement en ce qu'il la condamne avec la Sarl Cebati à payer à la Sccv Le Bellini, la somme de 2 851,76 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres relatifs à l'erreur d'implantation et fixe cette au passif de la société CA2B et retient une part de sa responsabilité à hauteur de 50 %.

- confirmer le jugement en ce qu'il retient une part de responsabilité de la Sccv Le Bellini à hauteur de 30 % dans la survenance des désordres relatifs à l'erreur d'implantation.

Statuant à nouveau,

- fixer sa part de responsabilité à hauteur de 5 % maximum au titre de l'erreur d'implantation;

- fixer la part de responsabilité de la Sccv Le Bellini à hauteur de 30 %.

- dire que les garanties de la compagnie Generali iard, ès qualité d'assureur de la société CA2B sont mobilisables ;

- condamner la Sarl Cebati, la société CA2B, son assureur la compagnie Generali iard, la SCP CBF ASSOCIES, Commissaire à l'exécution du plan de la Société CA2B et Monsieur [K] à la garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 65 % au titre du désordre relatif à l'erreur d'implantation ;

- débouter la société CA2B, son assureur la compagnie Generali iard, la société Sas Bureau Veritas construction, venant aux droits de Bureau Veritas Sa, la Sarl Cebati et toutes autres parties de leurs demandes à être garantis et relevés indemnes par elle des condamnation susceptibles d'être prononcées à leur encontre et à défaut les limiter à hauteur de 5% pour le désordre relatif à l'erreur d'implantation ;

Sur des désordres relatifs à la non-conformité de la rampe d'accès et du nombre de places de parking

- infirmer le jugement en ce qu'il la condamne in solidum avec la Sas Bureau Veritas construction et la Sarl Cebati à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 97.745,3 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres relatifs à la non-conformité de la rampe d'accès et du nombre de places de parking, fixe cette somme au passif de la société CA2B et retient une part de sa responsabilité à hauteur de 80 %

Statuant à nouveau,

- fixer sa part de responsabilité à hauteur de 45 % maximum au titre du désordre relatif à la rampe d'accès au parking ;

- dire que les garanties de la compagnie Generali iard, es qualité d'assureur de la société CA2B sont mobilisables au titre des travaux de reprise ;

- condamner la Sarl Cebati, la société CA2B, son assureur la compagnie Generali iard, la SCP CBF Associés, Commissaire à l'exécution du plan de la société CA2B et la société Sas Bureau Veritas construction, venant aux droits de Bureau Veritas Sa, à la garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 55 % au titre du désordre relatif à la rampe d'accès au parking ;

- débouter toutes parties de leurs demandes à être garanties et relevées indemnes par elle des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre et à défaut les limiter à hauteur de 45% pour le désordre relatif à la rampe d'accès du parking ;

Sur les frais d'immobilisation du matériel suite à l'arrêt du chantier

- infirmer le jugement en ce qu'il la condamne in solidum avec la Sccv Le Bellini, la Sas Bureau Veritas construction et la Sarl Cebati à payer à la société CA2B la somme de 32.967 € TTC, au titre des frais d'immobilisation du matériel suite à l'arrêt du chantier, déduction faite de la somme de 3.663 euros, correspondant à la part de responsabilité de la Sarl CA2B et met à sa charge 80 % de cette somme ;

Statuant à nouveau,

- débouter la Sccv Le Bellini et la société CA2B de leur demande de condamnation à son encontre au titre des frais d'immobilisation du personnel et du matériel de la société CA2B ;

A défaut,

- condamner les parties succombantes à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d'immobilisation ;

Sur les intérêts intercalaires

- infirmer le jugement en ce qu'il la condamne in solidum avec la Sas Bureau Veritas construction, la Sarl Cebati et la compagnie Generali iard, assureur de la SARL CA2B, à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 11.561,72 € au titre des intérêts intercalaires, déduction faite de la somme correspondant à sa part de responsabilité, la somme de 11.561,72 euros étant fixée au passif de la Sarl CA2B et met à sa charge 80 % de cette somme ;

Statuant à nouveau,

- débouter la Sccv Le Bellini de sa demande de condamnation à son encontre au titre des intérêts intercalaires ;

A défaut,

- condamner les parties succombantes à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des intérêts intercalaires ;

Sur les demandes au titre du préjudice d'image

- confirmer le jugement en ce qu'il déboute la Sccv Le Bellini de sa demande ;

Sur le montant des demandes

- confirmer le jugement en ce qu'il prononce les condamnations au titre des travaux réparatoires et des frais supplémentaires hors taxes ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 et des dépens

- infirmer le jugement en ce qu'il la condamne in solidum avec la Sas Bureau Veritas construction, la Sarl Cebati et la compagnie Generali iard à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, fixe cette somme au passif de la société CA2B et met à sa charge 81% de ces sommes et en ce qu'il la condamne in solidum avec la Sas Bureau Veritas construction, la Sarl Cebati et la compagnie Generali iard à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, fixe au passif de la société CA2B cette somme et met à sa charge la somme de 6 075 euros ;

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes formulées par la Sccv Le Bellini au titre des dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A défaut,

- réduire à de plus justes proportions les demandes de la Sccv Le Bellini au titre des dépens ainsi que celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner les parties succombantes à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des intérêts intercalaires ;

En tout état de cause,

- condamner la partie succombante au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers avec distraction au profit de la Scp Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2022, la Sccv Le Bellini, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1788, 1792-1 1°, 1147 ancien (article 1231-1 nouveau), et 1343-2 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondée toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu'en son appel incident et son appel provoqué ;

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident de la société CA2B et de son assureur Generali iard par lequel il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déduit la somme de 3 663 euros, correspondant à la part de responsabilité de la société CA2B ; - déclarer recevables mais mal fondés les appels incidents des sociétés Cebati et Bureau Veritas construction ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

'retenu l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Colombani architecture, la société Cebati, la société CA2B, et la Sas Bureau Veritas construction à l'égard de la Sccv Le Bellini ;

'condamné in solidum la société Colombani architecture et la société Cebati à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 2.851,76 euros HT, au titre de la réparation des désordres relatifs à l'erreur d'implantation, et fixé la somme au passif de la société CA2B ;

'condamné in solidum la société Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction, la société Cebati à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 97.745,30 euros HT euros HT, au titre de la réparation des désordres relatifs à la non-conformité de la rampe d'accès et du nombre de place de parking, et fixé la somme au passif de la société CA2B ;

'dit que les sommes réclamées seront augmentées de l'intérêt au taux légal à compter

de l'assignation au fond ;

'condamné in solidum la société Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction, la société Cebati, la compagnie Generali iard assureur de CA2B à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 11.561,72 euros au titre des intérêts intercalaires versés aux acquéreurs en raison du retard à la livraison, et fixé la somme au passif de la société CA2B ;

'retenu une part de responsabilité de la société CA2B dans la survenance des désordres

et notamment des préjudices annexes, et l'a déduite de la somme venant en remboursement des frais d'immobilisation de son matériel et son personnel ;

'condamné in solidum la société Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction, la société Cebati, et la compagnie Generali iard à payer à la Sccv Le Bellini les dépens comprenant les frais d'expertise, et fixé la somme correspondante au passif de la société CA2B ;

'condamné in solidum la société Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction, la société Cebati, et la compagnie Generali iard à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et fixé la somme au passif de la société CA2B,

'ordonné la fixation au passif de la société CA2B de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

'retenu une part de responsabilité de la Sccv dans la survenance du désordre relatif à

l'erreur d'implantation de 30%, et l'a déduite de la somme venant en réparation de ce désordre, à hauteur de 1.222,17 euros HT ;

'limité la part de responsabilité de la société Colombani architecture dans la survenance du désordre relatif à l'erreur d'implantation de l'immeuble à hauteur de 50% ;

'retenu une part de responsabilité de la Sccv dans la survenance des préjudices annexes (les frais d'immobilisation et les intérêts intercalaires) de 1%, et l'a déduite de la somme venant au titre des intérêts intercalaires, à hauteur de 116,78 euros HT ;

'condamné la Sccv Le Bellini in solidum avec la société Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction, et la société Cebati à payer à la société CA2B la somme de 32.967 euros TTC au titre des frais d'immobilisation du matériel ;

'dit que la compagnie Generali iard assureur de CA2B ne doit pas sa garantie au titre des préjudices matériels et des frais d'immobilisation du matériel de son assuré ;

'rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Sccv Le Bellini au titre de son préjudice d'image ;

'rejeté les demandes formulées à l'encontre de M. [K] ;

Statuant à nouveau, et y faisant droit,

- rejeter les appels incidents formés par les sociétés Cebati et Bureau Veritas , la société CA2B et son assureur la société Generali iard,

- condamner in solidum la Colombani architecture, M. [K], la société Cebati, la société CA2B et son assureur la société Generali iard à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 4.073,93 euros HT au titre du défaut d'implantation du bâtiment ayant engendré un surcoût du fait de la modification de l'agencement des cuisines des logements 11, 23, 33 et 43 ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la Sccv dans la survenance des désordres liés à l'erreur d'implantation du bâtiment,

- fixer la part de responsabilité de la Sccv dans la survenance des désordres liés à l'erreur d'implantation du bâtiment à de plus justes proportions, et ne pouvant dépasser 10% ;

- fixer la part de responsabilité de la société Colombani architecture dans la survenance des désordres liés à l'erreur d'implantation du bâtiment à de plus justes proportions, et ne pouvant être inférieure à 70% ;

- condamner in solidum la Sarl Colombani architecture, le Bureau Veritas construction, la société Cebati et la société CA2B et son assureur la société Generali iard à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 97.745,30 euros HT au titre de l'erreur de conception portant sur la rampe d'accès au parking, se décomposant comme suit :

- 89.325,30 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la rampe d'accès et du nombre de place de parking

- 8.420 euros HT au titre des honoraires complémentaires du maître d''uvre d'exécution Cebati ;

- condamner in solidum la Sarl Colombani architecture, le Bureau Veritas construction, la société Cebati et la société CA2B et son assureur la société Generali iard à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 11.678,50 euros au titre des intérêts intercalaires versés aux acquéreurs par la Sccv en raison du retard pris par le chantier ;

- condamner in solidum la Sarl Colombani architecture, le Bureau Veritas construction, la société Cebati et la société CA2B et son assureur la société Generali iard à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts

en réparation de son préjudice d'image ;

- condamner in solidum la Sarl Colombani architecture, le Bureau Veritas construction, la société Cebati et la société CA2B et son assureur la société Generali iard à payer à la Sccv Le Bellini les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise ;

- condamner in solidum la Sarl Colombani architecture, le Bureau Veritas construction, la société Cebati et la société CA2B et son assureur la société Generali iard à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- rejeter la demande en paiement formulée par la société CA2B au titre des frais d'immobilisation à hauteur de 36.630 euros, celle-ci étant infondée,

A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société CA2B au paiement des frais d'immobilisation,

- fixer la part de responsabilité de la Sccv dans la survenance des préjudices annexes à 0%, et en conséquence,

- rejeter la demande en paiement de la société CA2B formulée en l'encontre de la Sccv Le Bellini,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a

retenu une part de responsabilité de la Sccv Le Bellini et condamné in solidum la Sccv Le Bellini au paiement des frais d'immobilisation,

- rejeter l'appel incident formé par la société CA2B visant à demander l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déduit la somme de 3.663 euros correspondant à sa part de responsabilité;

- condamner in solidum la Sarl Colombani architecture, le Bureau Veritas construction, la société Cebati à garantir et relever indemne la Sccv Le Bellini de toute condamnation à son encontre au titre de la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société CA2B relative aux frais d'immobilisation d'un montant de 32.967 euros, déduction faite de la somme de 3.663 euros correspondant à la part de responsabilité de la société CA2B ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la Sarl Colombani architecture, M. [K], le Bureau Veritas construction, la société Cebati et la société CA2B et son assureur la société Generali iard, et plus généralement toute partie succombante à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la fixation au passif de la société CA2B l'ensemble des condamnations mises à sa charge.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, la Sas Bureau Veritas construction, venant aux droits de Bureau Veritas Sa, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article L.111-24 alinéa 2, devenu L.125-2 alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation, de :

- 'dire et juger' qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité au titre du surcoût de travaux dû à l'erreur dans l'implantation de la rampe de parking,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris et rejeter toute réclamation principale ou en garantie à son encontre et la mettre hors de cause,

Subsidiairement, sur le quantum,

- constater qu'il n'est pas démontré que le retard allégué du chantier ait eu pour origine l'erreur de conception de la rampe de parking,

- constater qu'en toute hypothèse, ce préjudice est lié aux deux réclamations initiales de la Sccv Le Bellini,

- constater qu'elle n'était pas concernée par l'erreur d'implantation du bâtiment, et dire et juger qu'elle ne doit être rendue responsable que pour partie seulement des conséquences du retard de chantier,

- 'dire et juger' en toute hypothèse que les condamnations devront être prononcées hors taxes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande à titre de préjudice d'image comme étant mal fondée,

- rejeter la demande du maître d'ouvrage au titre des frais d'immobilisation qu'elle n'a pas engagés,

Subsidiairement, rejeter l'appel incident de la Sccv Le Bellini tendant à supporter une part des frais annexes,

- rejeter l'appel incident de la société CA2B tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 36.630 € TTC,

Constatant que la demande de condamnation formée par la société CA2B au titre des frais

d'immobilisation engagés n'était pas justifiée,

- réformer le jugement entrepris et rejeter la demande à ce titre,

Subsidiairement, l'immobilisation résultant des deux points examinés par l'expert ne pouvait être supportée dans son intégralité par le contrôleur technique, infirmer le jugement de ce chef,

- dire en toute hypothèse que la condamnation à ce titre devra être exprimée hors taxes, et réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation TTC,

- rejeter l'appel incident subsidiaire de la société Cebati tendant à sa à la garantir des condamnations prononcées au titre de l'erreur d'implantation, faute de motivation,

- rejeter la demande de condamnation in solidum formée par les intervenants à l'acte de construire à son encontre,

Plus subsidiairement,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la garantie de la compagnie Generali iard au titre des dommages matériels,

- condamner in solidum les sociétés Colombani, Cebati et Generali iard, assureur de la société CA2B, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner la Sccv Le Bellini ou tout succombant à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2022, la Sarl Ca2b et son assureur, la Sa Compagnie Generali iard, intimés et sur appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1(ancien article 1147), 1240 (ancien article 1382), 1103 et 1104 (anciens) du code civil, de l'article L 112-6 du code des assurances et des articles 699 et 700 du code de procédure civile de :

A titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la société CA2B au titre des désordres de défaut d'implantation ainsi que de non-conformités de la rampe d'accès et du nombre de places de parking et en conséquence, retient la mobilisation des garanties de la compagnie Generali iard au titre des préjudices immatériels,

Statuant à nouveau,

- juger que la Sccv Le Bellini ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société CA2B en lien de causalité avec les préjudices qu'elle allègue,

- juger par suite que la responsabilité de la société CA2B n'est pas engagée,

- débouter la Sccv Le Bellini de ses demandes au titre des préjudices matériels consécutifs aux deux désordres allégués formulées à leur encontre,

- débouter la Sccv Le Bellini de sa demande au titre des frais intercalaires,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient que la société CA2B a assumé seule les frais d'immobilisation du matériel mais infirmer le jugement en ce qu'il a déduit la part de responsabilité imputée à la société CA2B alors que cette dernière n'a commis aucune faute contractuelle et par suite,

- condamner in solidum la Sccv Le Bellini, Sarl Colombani architecture, le Bureau Veritas construction et la société Cebati, à verser à la société CA2B la somme de 36 630,00€ TTC, au titre des frais d'immobilisation engagés, déduction faite des sommes qui ont déjà été versées au titre de l'exécution provisoire.

- condamner toute partie succombante à verser la somme de 2 000€ à chacune d'elles au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,

- débouter la Sccv Le Bellini de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens,

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à leur encontre,

- prononcer leur mise hors de cause,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il limite la part de responsabilité de la société CA2B à 10% et par suite, limite les condamnations de cette dernière ainsi que de la compagnie Generali iard à 10% tant au titre de la contribution à la dette que des appels en garantie,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient que la compagnie Generali iard ne doit pas sa garantie au titre des préjudices matériels et des frais d'immobilisation du matériel,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient que les garanties souscrites par la société CA2B s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de plafonds et de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute la Sccv Le Bellini au titre de sa demande liée à son prétendu préjudice d'image

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient que les condamnations doivent être prononcées hors taxe.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2021, la Sarl Cebati, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382 anciens et 1792 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

'constaté l'intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la présente instance et sa substitution aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA ;

'constaté l'intervention volontaire de la compagnie GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société CA2B ;

'rejeté les autres demandes de dommages et intérêts ;

'rejeté toute autre demande ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

'dit que la Sarl Colombani architecture, la Sarl Cebati, la Sarl CA2B et la Sas Bureau Veritas construction ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de la Sccv Le Bellini ;

'dit que la compagnie Generali iard, assureur de la Sarl CA2B, ne doit pas sa garantie au titre des préjudices matériels et des frais d'immobilisation du matériel;

'condamné in solidum la Sarl Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction et la Sarl Cebati à payer à la Sccv Le Bellini , la somme de 97.745,3 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres relatifs à la non-conformité de la rampe d'accès et du nombre de places de parking, cette somme étant ixée au passif de la Sarl CA2B;

'dit que les sommes réclamées correspondent à des désordres déjà réparés et seront ainsi augmentées à compter de l'assignation au fond de l'intérêt au taux légal, les intérêts étant capitalisés par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

'condamné in solidum la Sccv Le Bellini, la Sarl Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction et la Sarl Cebati à payer à la société CA2B la somme de 32.967 euros TTC, au titre des frais d'immobilisation du matériel suite à l'arrêt du chantier, déduction faite de la somme de 3.663 euros, correspondant à la part de responsabilité de la SARL CA2B;

'condamné in solidum la Sarl Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction et la Sarl Cebati et la compagnie Generali iard, assureur de la Sarl CA2B, à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 11.561,72 euros au titre des intérêts intercalaires, déduction faite de la somme correspondant à sa part de responsabilité, la somme de 11.561, 72 euros étant fixée au passif de la Sarl CA2B ;

'dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- Pour la non-conformité de la rampe d'accès et du nombre de place de parking :

* répartition :

** Veritas 5 %,

** Colombani 80 %

** Cebati 5 %

** CA2B 10 %

- Pour les préjudices annexes :

* répartition :

** Sccv le Bellini 1 %,

** Veritas 4 %

** Colombani 80 %

** Cebati 5 %

** CA2B 10 %

'condamné et par voie de fixation au passif pour la société,CA2B, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, et la compagnie Generali iard, sa garantie se limitant aux intérêts intercalaires, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

'dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

'condamné in solidum la Sarl Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction et la Sarl Cebati et la compagnie Generali iard à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et fixe la somme correspondante au passif de la Sarl CA2B;

'dit que la charge finale des dépens sera répartie comme suit :

* Veritas : 4%,

* Colombani : 81%,

* Cebati : 5%,

* CA2B: 10%;

'condamné in solidum la Sarl Colombani architecture, la Sas Bureau Veritas construction et la Sarl Cebati et la compagnie Generali iard à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixe cette somme au passif de la Sarl CA2B;

'dit que la charge finale des frais irrépétibles sera répartie comme suit :

- Veritas : 300 euros,

- Colombani : 6075 euros,

- Cebati : 375 euros,

- CA2B: 750 euros ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- rejeter toutes demandes formées à son encontre par l'une quelconque des parties ;

A titre subsidiaire,

- juger que la Sccv Le Bellini doit conserver à sa charge une part de responsabilité de 30 % pour l'erreur d'implantation ;

- juger que la condamnation à son encontre au titre de l'erreur d'implantation ne saurait excéder une somme de 407,39 euros ;

- juger que la condamnation à son encontre au titre des désordres du parking ne saurait excéder une somme de 4.887,26 euros ;

- rejeter la demande de la Sccv Le Bellini de condamnation in solidum des défendeurs à lui régler une somme de 36.630 € TTC au titre de l'immobilisation du matériel et du personnel de l'entreprise CA2B en ce qu'elle n'a jamais supporté cette somme ;

- rejeter les appels en garantie formés par l'une quelconque partie

- rejeter la demande la société CA2B à son encontre au titre de l'immobilisation de son matériel et de son personnel à hauteur de 36.630 euros TT,

- condamner la Sarl Colombani architecture, de la société CA2B, la Scp CBF associés, Commissaire à l'exécution du plan de la Société CA2B, Generali iard, et du Bureau Veritas construction à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

- ramener les montants octroyés la Sccv Le Bellini au titre du préjudice d'image et de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes montants ;

En tout état de cause,

- condamner la Sccv Le Bellini et/ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Scp Cbf et Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Ca2b, assignée par l'appelante par acte d'huissier du 5 octobre 2021 signifié à personne habilitée et à qui les dernières conclusions ont été signifiées le 31 mars 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

M. [T] [K], assigné en appel provoqué par la Sccv Le Bellini par acte d'huissier du 3 janvier 2022 délivré à personne, et à qui les dernières conclusions ont été signifiées par acte du 7 juin 2022 remis à domicile, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Les désordres et les responsabilités

S'agissant de désordres apparus avant réception, seule la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire peut être recherchée. En application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce au regard de la date des contrats, il doit être prouvé l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité direct.

1 - L'erreur d'implantation

L'expert relève qu'un écart d'implantation de 20 cm du mur de façade en limite de propriété côté rue [Adresse 10] a nécessité la modification de la structure au droit de la file 9 et de l'agencement de plusieurs logements.

Cet écart a été constaté par la Sarl Ca2b 7 mois après le début des travaux ainsi qu'il ressort du procès-verbal de réunion de chantier du 6 août 2015.

L'expert a fait appel à un sapiteur géomètre qui confirme, après relevé de contrôle d'implantation effectué par ses soins, que la véri'cation du plan établi par le géomètre M. [K] est conforme à la réalité du terrain, que l'examen par superposition des plans (plan géomètre [K]/plan architecte Colombani) fait apparaître une non-conformité du plan d'architecte qui ne s'inscrit pas dans les limites du plan donné par le géomètre et qu'en conséquence le projet dessiné par I'architecte sur le plan Dce ne pouvait pas rentrer dans les limites du terrain tel que tracé sur le plan d'état des lieux établi par le géomètre M. [K].

L'expert conclut que la cause principale est l'absence de plan de bornage, la réalisation de ce plan ayant été demandée par le géomètre M. [K] ainsi que par le maître d''uvre d'exécution la Sarl Cebati mais le maître d'ouvrage Tagerim n'ayant pas cru bon d'y donner une suite favorable et que la cause secondaire réside dans l'engagement des travaux en l'absence de plan de bornage et par conséquent l'absence de vérification de la conformité des plans Dce avant exécution ainsi que dans l'élaboration de plans Exe sur des plans erronés.

La Sarl Colombani Architecture, chargée d'une mission de conception, (Avant-Projet Sommaire, Avant-projet définitif, Projet, Dossier de Consultation des Entreprises et plans des Ouvrages Exécutés) a établi un plan Dce erroné ne correspondant pas au plan communiqué par le géomètre.

Le maître d'oeuvre d'exécution, la Sarl cebati, chargée des missions Cctp, Amt, Dt, Aor, Visa et Doe, aurait dû s'assurer, avant le début des travaux, et alors qu'aucun bornage n'avait été effectué, de la conformité des plans Dce et des plans Exe à la réalité du terrain.

La Sarl Ca2b, chargé du lot gros oeuvre a réalisé un plan d'exécution erroné en l'absence de plan de bornage et débuté les travaux sans vérifier l'implantation du bâtiment, l'expert relevant qu'elle aurait pu faire procéder au bornage en accord avec le maître d'ouvrage auquel elle aurait facturé la prestation ultérieurement.

Le géomètre M. [K] est intervenu tant au niveau de la phase conception qu'au niveau de la phase exécution en qualité de sous-traitant de la Sarl Ca2b pour l'implantation du bâtiment. Au stade de la conception il a accepté sa mission en fournissant les plans nonobstant l'absence de bornage et au stade de l'exécution il n'a pas relevé l'erreur du plan Dce établi par la Sarl Colombani ni l'erreur du plan Exe établi par la Sarl Ca2b dont il était le sous-traitant et a validé l'implantation erronée des bâtiments.

La Sarl Colombani, la Sarl Cebati, la Sarl Ca2b et M. [K] doivent être déclarés responsables de l'erreur d'implantation.

Ils ont, par leurs fautes respectives, contribué à la survenance du désordre et à la réalisation du dommage en résultant, le jugement étant infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de M. [K].

La Sccv Le Bellini, maître d'ouvrage, qui aurait dû procéder au bornage de la parcelle sur laquelle l'immeuble devait être construit et qui s'en est abstenu malgré les demandes de M. [K] et de la Sarl Cebati, a commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage à hauteur de 30 %, le jugement étant confirmé.

La modification du mobilier de cuisine des logements concernés et les travaux supplémentaires d'électricité ont été réalisés pour un coût de 4073,93 € Ht.

La Sarl Colombani, la Sarl Cebati et M. [K] doivent être condamnés in solidum à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 2851,76 € Ht au titre de la réparation des désordres relatifs à l'erreur d'implantation, déduction faite de la somme de 1222,17 € Ht correspondant à la part de responsabilité de la Sccv Le Bellini, la somme de 2851,76 € étant fixée au passif de la Sarl Ca2b.

2 - La non conformité de la rampe d'accès au parking et du nombre de places de parking

L'expert relève que la rampe d'accès avait un rayon trop petit (D

Il précise que ce défaut de conformité ainsi que le problème des places de parking a été constaté en août 2015 et que les travaux de réfection et de remise aux normes ont consisté à démolir les murs existants, rebâtir la rampe d'accès au parking en déport extérieur par rapport au mur de façade arrière préexistant en refaisant les plans d'architectes et les plans structures béton armé.

Il impute ce désordre à une erreur de conception puis d'exécution, précisant que l'équipe d'exécution qui a réalisé les ouvrages a transformé l'erreur de conception en défaut d'exécution, ce dernier n'ayant été décelé qu'après exécution des travaux.

La Sarl Colombani Architecture, chargée d'une mission de conception, (Avant-Projet Sommaire, Avant-projet définitif, Projet, Dossier de Consultation des Entreprises et plans des Ouvrages Exécutés) a élaboré et remis aux entreprises les plans Dce qui étaient entachés d'un défaut de conception concernant le rayon de giration trop court de la rampe d'accès.

Le maître d''uvre d'exécution la Sarl Cebati, chargé de la direction des travaux, n'a formulé aucune réserve à la lecture des plans Dce établis par I'architecte ni à la lecture des plans exe fournis par la Sarl Ca2b.

La Sarl Ca2b chargée du gros oeuvre a réalisé un plan d'exécution erroné et n'a émis aucune réserve à la lecture des plans Dce erronés.

Le bureau de contrôle a répondu par message électronique du 1er avril 2015 à une interrogation concernant les dimensions du parking et l'accessibilité de la rampe en soulignant qu'il n'avait pas de mission sur les parkings mais qu'il n'avait pas d'observation concernant le respect de la norme Nfp 91120. Sa mission a ensuite, par avenant du 9 juin 2015 confirmé par courrier du maître d'ouvrage du 11 juin 2015, été étendue à la vérification de la conformité des parkings à la norme 91120 et il n'a formulé aucune réserve à la lecture des plans Dce et Exe erronés.

La Sarl Colombani, la Sarl Cebati, la Sarl Ca2b et la Sas Bureau Veritas Construction doivent être déclarés responsables des désordres concernant la rampe d'accès au parking et les places de parking.

Ils ont, par leurs fautes respectives, contribué à la survenance du désordre et à la réalisation du dommage en résultant.

Les travaux de réfection ont été exécutés pour un coût total de 97745,30 € Ht comprenant les travaux de mise en conformité et les honoraires complémentaires du maître d'oeuvre d'exécution la Sarl Cebati.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Colombani, la Sarl Cebati et la Sas Bureau Veritas Construction à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 97745,30 € Ht au titre des désordres relatifs à la non conformité de la rampe d'accès et du nombre de places de parking, cette somme étant fixée au passif de la Sarl Ca2b, tenue in solidum.

Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a dit que les sommes allouées au titre du préjudice matériel seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les intérêts étant capitalisés par année entière.

La garantie de la Sa generali Iard, assureur de la Sarl Ca2b

Aux termes des conditions particulières du contrat souscrit le 17 janvier 2015, sont garanties la « responsabilité civile générale » et la « rc après livraison des travaux, services, produits ».

La garantie responsabilité civile couvre (page 15 des conditions générales) « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat.»

Sont exclus de la garantie :

- les conséquences dommageables et frais relatifs à des travaux que l'assuré ou toute autre personne a effectués : « Dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu'il a fournis ou pour exécuter de nouvelles prestations de service» et «Travaux effectués sur les biens qui n'ont pas été endommagés par le sinistre afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu'il a fournis ou exécuté de nouvelles prestations de services. » (page 15 paragraphe 5).

Sont exclus de la garantie « sauf contrat spécifique ou extension de garantie à la présente responsabilité civile » les conséquences dommageables et frais suivants :

- «Les frais que l'assuré ou toute autre personne autre que l'assuré a engagé pour le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés ou livrés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte.

- Et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leur composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de veux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d'une résolution, annulation ou rupture des contrats qu'il a conclus. » (page 17paragraphe 2).

Il résulte de ces stipulations contractuelles, et en l'absence de contrat spécifique ou extension de garantie, que les travaux de reprise ne sont pas garantis.

En revanche la Sa Generali Iard ne dénie pas sa garantie concernant le préjudice immatériel dont la Sccv Le Bellini réclame réparation et qui sera examiné plus bas.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la Sa Generali Iard assureur de la Sarl Ca2b ne doit pas sa garantie au titre des préjudices matériels et des frais d'immobilisation du matériel, et en ce qu'il a dit, concernant le préjudice immatériel, que les franchises stipulées au contrat souscrit auprès de la Sa Generali Iard doivent s'appliquer s'agissant d'une garantie non obligatoire.

La contribution à la dette

Au vu des données de la cause rappelées plus haut, la charge finale de la réparation sera répartie ainsi que suit :

- pour l'erreur d'implantation : 30 % pour la Sccv Le Bellini, 5 % pour M. [K], 45 % pour la Sarl Colombani, 10 % pour la Sarl Cebati et 10 % pour la Sarl Ca2b ;

- pour la non-conformité du parking et le nombre de places de parking : 10 % pour la Sas Bureau Veritas Construction, 60 % pour la Sarl Colombani, 10 % pour la Sarl Cebati et 20 % pour la Sarl Ca2b, le jugement étant infirmé.

L'erreur d'implantation est essentiellement imputable au maître d'ouvrage qui aurait dû faire réaliser un plan de bornage et aux intervenants à l'acte de construire en phase de conception.

Les désordres concernant le parking sont certes majoritairement imputables à l'erreur de l'architecte chargé de la conception mais les autres intervenants en phase d'exécution auraient dû, pour le contrôleur technique signaler l'absence de conformité de la rampe à la norme applicable, ce qui entrait dans sa mission, pour le maître d'oeuvre d'exécution contrôler la conformité de l'ouvrage aux normes en vigueur et pour l'entreprise de gros oeuvre réaliser un plan d'exécution conforme aux normes applicables à l'ouvrage qu'elle était chargée de réaliser.

Un tel partage apparaît proportionnel à l'importance des fautes commises et au rôle causal de chaque intervenant dans la survenance des dommages subis.

Les préjudices annexes engendrés par le retard de chantier

Les travaux de réfection ont été exécutés du 20 septembre 2015 au 20 novembre 2015, engendrant un retard de chantier de deux mois qui a eu pour conséquence d'une part l'immobilisation du matériel de la Sarl Ca2b durant deux mois chiffrée à 36630 € et d'autre part le paiement par le maître d'ouvrage d'intérêts intercalaires à hauteur de 11678,50 € dont il justifie par la production du Grand livre des comptes généraux définitif.

L'expert précise que ce sont « les différentes erreurs de conception et d'implantation » qui ont entraîné ce retard de sorte qu'il doit être tenu compte de la part de responsabilité retenue à l'encontre du maître d'ouvrage concernant le défaut d'implantation pour l'évaluation de son préjudice.

Au regard de la répartition de la charge finale de la réparation des préjudices matériels telle que retenue ci-dessus, la charge finale de la réparation des préjudices annexes doit être répartie ainsi que suit : 15 % pour la Sccv Le Bellini, 2 % pour M. [K], 53 % pour la Sarl Colombani, 10 % pour la Sarl Cebati, 15 % pour la Sarl Ca2b et 5 % pour la Sas Bureau Veritas.

La Sccv Le Bellini, la Sarl Colombani, M. [K], la Sas Bureau Veritas Construction et la Sarl Cebati doivent être condamnés in solidum à payer à la Sarl Ca2b la somme de 31135,50 € au titre des frais d'immobilisation du matériel, déduction faite de la somme de 5494,50 € correspondant à la part de responsabilité de la Sarl Ca2b, le jugement étant infirmé.

La Sarl Colombani, M. [K], la Sas Bureau Veritas Construction, la Sarl Cebati et la Sa Generali Iard assureur de la Sarl Ca2b doivent être condamnés in solidum à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 9926,73 € au titre des intérêts intercalaires, déduction faite de la somme de 1751,77 € correspondant à sa part de responsabilité, la somme de 9926,73 € étant fixée au passif de la Sarl Ca2b tenue in solidum, le jugement étant infirmé.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant la Sccv Le Bellini de sa demande au titre d'un préjudice d'image. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Les demandes annexes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la sarl Colombani, la Sas Bureau Veritas Construction, la Sarl Cebati, la Sarl Ca2b par fixation au passif et son assureur la Sa Generali Iard aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 7500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Succombant en appel, la Sarl Colombani, la Sas Bureau Veritas Construction, la Sarl Cebati, la Sarl Ca2b par fixation au passif et son assureur la Sa Generali Iard supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

Dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel sera répartie ainsi que suit : 63 % pour la Sarl Colombani, 12 % pour la Sarl Cebati, 20 % pour la Sarl Ca2b et son assureur la Sa Generali Iard et 5 % pour la Sas Bureau Veritas Construction, le jugement étant infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf les dispositions ayant :

*Dit que la Sa Generali iard, assureur de la Sarl Ca2b, ne doit pas sa garantie au titre des préjudices matériels et des frais d'immobilisation du matériel,

*Condamné in solidum la Sarl Colombani Architecture, la Sas Bureau Veritas Construction et la Sarl Cebati à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 97.745,3 euros HT au titre des travauxde réparation des désordres relatifs à la non-conformité de la rampe d'accès et du nombre de places de parking, cette somme étant fixée au passif de la SARL CA2B ;

*Dit que les sommes réclamées correspondent à des désordres déjà réparés et seront ainsi augmentées à compter de l'assignation au fond de l'intérêt au taux légal, les intérêts étant capitalisés par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

*Rejeté les autres demandes de dommages et intérêts ;

*Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

*Condamné in solidum la Sarl Colombani Architecture, la Sas Bureau Veritas Construction, la Sarl Cebati et la Sa Generali Iard à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et fixé la somme correspondante au passif de la Sarl Ca2b ;

*Condamné in solidum la Sarl Colombani Architecture, la Sas Bureau Veritas Construction, la Sarl Cebati et la Sa Generali Iard à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixé cette somme au passif de la Sarl Ca2b.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit que la Sarl Colombani Architecture, la Sarl Cebati, la Sarl Ca2b, la Sas Bureau Veritas Construction et M. [T] [K] engagent leur responsabilité contractuelle à l'égard de la Sccv Le Bellini ;

- Condamne in solidum la Sarl Colombani Architecture, la Sarl Cebati et M. [T] [K] à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 2851,76 € Ht au titre de la réparation des désordres relatifs à l'erreur d'implantation, la somme de 2851,76 € étant fixée au passif de la Sarl Ca2b tenue in solidum ;

- Dit que dans les rapports des constructeurs entre eux, la charge finale de la réparation sera répartie ainsi que suit :

- pour l'erreur d'implantation : 30 % pour la Sccv Le Bellini, 5 % pour M. [T] [K], 45 % pour la Sarl Colombani Architecture, 10 % pour la Sarl Cebati et 10 % pour la Sarl Ca2b ;

- pour la non-conformité du parking et le nombre de places de parking : 10 % pour la Sas Bureau Veritas Construction, 60 % pour la Sarl Colombani Architecture, 10 % pour la Sarl Cebati et 20 % pour la Sarl Ca2b ;

-Condamne in solidum la Sccv Le Bellini, la Sarl Colombani Architecture, M. [T] [K], la Sas Bureau Veritas Construction et la Sarl Cebati à payer à la Sarl Ca2b la somme de 31135,50 € au titre des frais d'immobilisation du matériel, déduction faite de la somme de 5494,50 € correspondant à la part de responsabilité de la Sarl Ca2b ;

- Condamne in solidum la Sarl Colombani Architecture, M. [T] [K], la Sas Bureau Veritas Construction, la Sarl Cebati et la Sa Generali Iard assureur de la Sarl Ca2b à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 9926,73 € au titre des intérêts intercalaires, déduction faite de la somme de 1751,77 € correspondant à sa part de responsabilité, la somme de 9926,73 € étant fixée au passif de la Sarl Ca2b tenue in solidum ;

- Dit qu'au regard des répartitions de la charge finale de la réparation des deux préjudices matériels telle que retenues ci-dessus, la charge finale de la réparation des préjudices annexes s'établit à 15 % pour la Sccv Le Bellini, 2 % pour M. [K], 53 % pour la Sarl Colombani Architecture, 10 % pour la Sarl Cebati, 15 % pour la Sarl Ca2b et 5 % pour la Sas Bureau Veritas ;

- Condamne la Sarl Colombani Architecture, la Sas Bureau Veritas Construction, la Sarl Cebati, la Sarl Ca2b par fixation au passif et son assureur la Sa Genrali Iard aux dépens d'appel ;

- Condamne la Sarl Colombani Architecture , la Sas Bureau Veritas Construction, la Sarl Cebati, la Sarl Ca2b par fixation au passif et son assureur la Sa Generali Iard à payer à la Sccv Le Bellini la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel sera répartie à hauteur de 63 % pour la Sarl Colombani Architecture, 12 % pour la Sarl Cebati, 20 % pour la Sarl Ca2b et son assureur la Sa Generali Iard et 5 % pour la Sas Bureau Veritas Construction ;

- Déboute la Sarl Colombani Architecture, la sarl Cebati et la Sas Bureau Veritas Construction de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/02987
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.02987 ?
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