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16/05/2023 | FRANCE | N°21/00721

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2023, 21/00721


16/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 21/00721

N° Portalis DBVI-V-B7F-N7LP

CD RC MD



Décision déférée du 20 Janvier 2021

TJ de FOIX - 18/01135

Monsieur ANIERE

















[M] [B] épouse [E] (dite [E]-[K])





C/



[J] [U]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [M] [B] épouse [E] (dite [E]-[K])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BO...

16/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/00721

N° Portalis DBVI-V-B7F-N7LP

CD RC MD

Décision déférée du 20 Janvier 2021

TJ de FOIX - 18/01135

Monsieur ANIERE

[M] [B] épouse [E] (dite [E]-[K])

C/

[J] [U]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [M] [B] épouse [E] (dite [E]-[K])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [J] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, consécutive au divorce entre M. [J] [U] et Mme [D] [L] prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 avril 1998, M. [U] avait chargé Maître [M] [B] épouse [E] (dite [E]-[K]) de saisir le tribunal de grande instance aux fins de voir condamner son épouse à lui payer la somme de 43 079,63 euros en répétition de l'indu sur le fondement de l'article 1376 du code civil.

Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Castres l'a jugé recevable dans son action, mais l'en a débouté sur le fond au motif qu'il ne démontrait pas l'existence de cet indu.

Estimant détenir les éléments démontrant qu'il avait bien été 'victime d'un trop perçu', M. [U] a demandé à Maître [E] [K] d'interjeter appel de cette décision.

Toutefois, cet appel a été déclaré caduc suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mai 2016, le privant ainsi de la possibilité d'obtenir en appel une réformation de cette décision.

-:-:-:-:-

Par acte d'huissier du 13 novembre 2018, M. [U] a fait assigner 'Maître [E]-[K], membre de la Scp Cabinet d'avocats Priollaud [E]-[K]' en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Foix.

Suivant jugement contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :

- condamné Maître [E] [K] à verser à M. [U] la somme de 16 500 euros à titre d'indemnisation de sa perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018,

- condamné Maître [E] [K] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,

- débouté M. [U] de ses prétentions au titre du préjudice financier,

- condamné Maître [E] [K] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [E] [K] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour en juger ainsi, le tribunal a retenu l'existence d'une faute de l'avocat en ne produisant pas les conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et a considéré que celle-ci a fait perdre irrémédiablement à son client une chance de voir réformer le jugement entrepris. Rappelant les multiples procédures intervenues au titre de la fixation de la soulte et de l'établissement de l'état liquidatif, le tribunal a constaté que M. [U] pouvait se prévaloir d'un réglement opéré à titre de provision sur ladite soulte et un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 février 2012 précisant que celle-ci pouvait être payée en deniers ou quittance, le rendant bien fondé à former appel.

Relevant les comptes restant à faire entre les ex-époux, le premier juge a considéré qu'au maximum, M. [U] aurait pu prétendre à la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 20 569,10 euros et qu'il convenait d'indemniser le préjudice subi à hauteur de 16.500 euros compte tenu des chances de succès de son action, fixant le point de départ des 'intérêts moratoires' sur cette somme à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance soit le 13 novembre 2018.

Le tribunal a rejeté l'indemnisation du préjudice financier au motif que M. [U] n'en rapportait pas la preuve et a fixé à 2 000 euros la réparation du préjudice moral subi.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 16 février 2021, Maître [E] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] :

- la somme de 16 500 euros à titre d'indemnisation de sa perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018,

- la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral,

- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et l'a condamnée à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.

EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 octobre 2021, Mme [M] [B] épouse [E] (dite [E]-[K]), appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 16 500 euros à titre d'indemnisation de sa perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, 2.000 euros au titre de son préjudice moral, 2.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,

- débouter M. [U] de son appel incident,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700,

- le condamner aux entiers dépens, dont 'distraction' au profit de la Selarl Thevenot sur son affirmation de droit en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Maître [E]-[K] ne conteste pas la faute commise mais soutient qu'il n'existe ni lien causal, ni préjudice indemnisable.

Elle a ainsi considéré que le litige des ex-époux [U] s'inscrivait dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ayant abouti à l'établissement d'un état liquidatif homologué par le tribunal ayant condamné M. [U] à payer à son ex-épouse une certaine somme avec exécution provisoire que cette dernière a fait exécuter par voie de saisie-attribution définitivement validée à l'isssue d'une décision du juge de l'exécution empêchant de déduire de la soulte définitivement arbitrée par le tribunal dont la décision a été confirmée en ses plus grandes lignes par la cour qui a renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'état liquidatif final sur la base des sommes judiciairement retenues de telle sorte que la créance de restitution pourra être revendiquée devant le notaire au titre des règlement de l'indivision post-communautaire et n'entraîne pas une perte de chance raisonnable.

L'appelante a ensuite contesté le montant du préjudice allégué qui compterait deux fois la somme payée en 2006 de sorte que le trop perçu ne s'élèverait au maximum qu'à la somme de 17 640,23 euros, étant ajouté une contestation sur le principe du préjudice moral en l'absence de perte de chance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, M. [J] [U], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants et 1147 (ancien) du code civil, de :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle reconnaît le manquement au devoir de conseil

de Maître [E]-[K],

- réformer la décision dont appel pour le surplus et notamment sur 'le quantum de l'engagement de la responsabilité' de Maître [E]-[K] et les condamnations de celle-ci,

- lui donner acte de ce qu'il n'a jamais reçu de la part de son avocat la pièce adverse n° 11,

- condamner Maître [E]-[K] à payer la somme de 21 862,45 euros au titre de ses chances de succès,

- dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2010, date de la saisie la plus importante, soit un montant à parfaire de 4 629,22 euros,

- condamner Maître [E]-[K] à payer la somme de 8 000 euros pour son préjudice moral,

- condamner Maître [E]-[K] à payer la somme de 812 euros au titre des dépens engagés

par lui-même, ainsi que 1 376,52 euros au titre des frais d'huissier inutiles,

- débouter Maître [E]-[K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Maître [E]-[K] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du

code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Considérant que le juge de l'éxécution n'avait été saisi que de la validité, en elle-même, de la saisie attribution et non pas d'une quelconque contestation sur les montants de cette saisie, M. [U] soutient que les sommes versées au titre de celle-ci ont généré un indu et que durant la procédure litigieuse, il avait fait confiance à son avocat pour le calcul de cet indu, affirmant n'avoir jamais reçu le premier jeu de conclusions portant ce calcul et qu'au-delà du débat sur la portée des conclusions réellement déposées et sa connaissance par le client, le calcul du trop perçu qui vient d'être mise à jour, induit seulement une modification du montant du préjudice, et non une absence de préjudice eu égard à la faute commise.

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 septembre 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

1. Le principe de la faute dans l'exécution de son mandat n'est pas contesté par Maître [E]-[K] étant rappelé que l'avocat est tenu dans le cadre de l'exercice de son mandat de représentation en justice d'accomplir efficacement les actes nécessaires à la conduite de la procédure dans l'intérêt de son client.

En l'espèce, les conclusions d'appel avaient été déposées au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 21 décembre 2015 alors que l'appel avait été interjeté le 10 septembre 2015, de sorte que le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure était expiré et la caducité de l'appel a été prononcée par ordonnance du 06 mai 2016, privant M. [U] de la possibilité de faire réexaminer ses prétentions et défenses par la cour.

La faute de Maître [E]-[K] est établie.

2. Sur le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et la faute de son conseil, il convient de vérifier l'existence et l'étendue d'une perte de chance liée à la disparition actuelle et certaine de l'éventualité favorable du recours exercé contre la décision ayant rejeté les demandes présentées par M. [U].

 

3. Il sera tout d'abord constaté que M. [U] a exercé devant le tribunal de grande instance de Castres, le 27 septembre 2013, une action visant à voir condamner Mme [D] [L], sur le fondement de l'article 1376 du code civil, à lui payer la somme de 43 079,63 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 et les frais relatifs à la saisie-attribution du 22 janvier 2010 'en réparation du préjudice subi' ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de grande instance de Castres a, par jugement du 28 mai 2015, reçu cette action mais a débouté M. [U] de toutes ses demandes, le condamnant aux dépens à l'exception de ceux d'un incident traité en cours de procédure.

Par l'effet de la caducité de l'appel, cette décision est devenue définitive.

4. Le litige portait sur une demande de répétition d'un indu dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial ayant existé entre M. [U] et Mme [L].

Il était constant que :

- par un jugement rendu le 7 avril 2005, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment constaté la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[L], renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, attribué deux immeubles à M. [U] ainsi qu'un fonds de commerce de fourreur d'une valeur estimée de 19 000 euros et condamné M. [U] à payer à Mme [L] une soulte de 65 894,94 euros outre intérêts à compter de la date du jugement 'sauf à préférer abandonner à Mme [L] l'immeuble de [Localité 5] ce qui reduirait la soulte à 8 864,76 euros',

- par un arrêt rendu le 20 juin 2006, la cour d'appel de Toulouse a partiellement confirmé ce jugement,

- par un jugement rendu le 13 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment homologué un projet d'état liquidatif dressé par Maître [N], notaire, le 16 avril 2008 en lui donnant force exécutoire et disant qu'une soulte d'un montant de 95 742,89 euros était due par M. [U] avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008,

- par une ordonnance rendue le 27 février 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a 'fait injonction' à M. [U] de payer à Mme [L] une somme de 60.000 euros à titre de provision,

- par une décision rendue le 31 mars 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, a validé une saisie-attribution diligentée par Mme [L] le 22 janvier 2010 entre les mains de M. [C] d'une somme de 101 884,42 euros qui correspondait au montant de la soulte, de l'indemnité pour frais irrépétibles, des intérêts au taux légal et de divers frais d'exécution,

- par un arrêt rendu le 21 février 2012, la cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement sauf en sa disposition relative aux intérêts au taux légal en en faisant partir le cours à comtper de la date de jouissance divise soit le 20 juin 2006, la soulte 'pouvant être payée en deniers ou quittance'.

5. Pour réclamer dans le dernier état de ses écritures la somme principale de 21 862,45 euros, M. [U] produit un décompte définitif, établi le 12 juin 2006 et adressé au conseil de Mme [L] par l'huissier instrumentaire, faisant état d'une somme de 21 217,17 euros recouvrée dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution pratiquée sur un compte de M. [C] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 avril 2005.

Le tribunal de grande instance de Castres se fondant sur la lecture de l'arrêt de la cour d'appel du 21 février 2012 et le montant des intérêts et frais annexes dus, a considéré que M. [U] ne rapportait pas la preuve d'un paiement indu.

5.1 Il est indubitable que le montant de l'indu allégué par M. [U] a subi de nombreuses variations dans les écritures déposées tant devant le tribunal de grande instance de Castres que devant la cour.

Le tribunal avait déjà relevé dans sa décision du 28 mai 2015 que le litige portait 'sur une demande de restitution de la somme de 43 079,63 euros (dispositif) mais seulement 38195,10 euros dans les motifs des conclusions'.

Après avoir déduit la somme de 21 217,17 euros de celle de 105 120,56 euros et rectifié les intérêts exigibles, M. [U] précise au cours de la présente instance que Maître [E]-[K] avait déposé des écritures dans lesquelles il était soutenu que le trop-perçu était de 43.079,62 euros devant le tribunal de grande instance de Castres et de 40 411,52 euros devant la cour d'appel, 'tout dépendant du calcul des intérêts''. Il a ajouté qu' 'il est manifeste qu'il est de 21 862,46 €, mais il ne peut être fait grief à Monsieur [J] [U] d'avoir cru en ces comptes initiaux et de réclamer la somme de 43 079,62 €' et aussi 'il sera souligné que Monsieur [J] [U] a été induit en erreur par Maître [E]-[K] pendant tout le temps de sa procédure et qu'il ne savait plus vraiment quel était le montant du trop-perçu. Il ne peut lui en être tenu rigueur'.

En tout état de cause, le débat sur l'imputabilité d'une erreur initiale de calcul du montant des prétentions est sans lien avec l'analyse, sur la base des éléments rectifiés et des pièces du dossier, de la perte de chance encourue du fait de la caducité de l'appel de recouvrer un indu.

5.2 Au soutien de sa demande d'indemnisation, M. [U] tire son analyse de 'deux constatations d'une part la somme de 105 120,56 € bien supérieure à la somme de 95 742,87 € augmentée des intérêts et d'autre part la question de savoir si les 20 653,10 € doivent être déduits ou non des 95 742.87 € sont des questions ouvertes, subjectives pour lesquels personne ne peut avec certitude dire si la Cour d'Appel aurait statué ou non dans le sens du Tribunal de Grande Instance de Castres'.

Il appartient à M. [U] de rapporter la preuve qu'il avait payé une somme indue au titre des sommes dues à Mme [L] dans le cadre du réglement du litige les opposant sur la liquidation de leur régime matrimonial.

La lecture de l'arrêt rendu le 21 février 2012 statuant sur l'appel formé contre ce jugement fait apparaître que M. [U] avait, aux termes de ses conclusions du 8 décembre 2011, demandé à la cour d' 'ordonner la restitution par Madame [L] de la somme de 41346,08 euros versée par Maître [I] avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010" (pièce n° 1 du dossier de M. [U]).

La cour, relevant dans cet arrêt qu'une provision avait été ordonnée par le juge de la mise en état et que 'par ailleurs dans le cadre de voie d'exécution, les parties ont obtenu saisie ou règlement de différentes sommes, qu'elles font encore valoir des créances résultant des condamnations antérieures', a jugé que 'ce contentieux de l'exécution ne relève pas de la procédure de liquidation partage du régime matrimonial des époux, laquelle ne tend qu'à établir le titre de chaque partie à l'issue du partage, qu'il appartiendra aux parties, en cas de désaccord persistant de saisir le juge de l'exécution' et qu'il 'sera seulement ajouté au jugement que la soulte due sera payée en quittance ou deniers'.

Il ne pouvait donc être opposé une autorité de la chose jugée relativement à l'indu dont le remboursement était réclamé par M. [U] depuis le 8 décembre 2011.

Selon les énonciations de cette même décision, Mme [L] avait dans ses dernières conclusions d'appelante du 3 janvier 2012, demandé à la cour de 'dire qu'il convient de déduire du complément de soulte la somme de 20 663,10 euros perçue par Madame [L] en exécution du jugement du 7 avril 2005, non prise en compte par le notaire et le tribunal' (page 3 de l'arrêt - pièce n°1 précitée).

Il suit de ce constat que la réalité d'un versement et la reconnaissance par Mme [L] de son montant à hauteur de la somme de '20 663,10" euros restant à déduire de la soulte ne sauraient faire débat sauf à constater l'erreur matérielle affectant ce montant qui est bien de 20 653,10 euros.

Cette dernère somme ressort en effet du compte adressé par l'huissier au conseil de Mme [L] en déduisant du montant des sommes recouvrées le 12 juin 2006 (21.217,17 euros) celui des frais récupérables sur le débiteur (564,07 euros) - pièce n° 18 du dossier de l'intimé.

M. [U] peut donc soutenir dans ses dernières écritures que cette somme'n'a jamais été clairement exclue des comptes'.

Ce compte à faire ne relevait plus du notaire, la liquidation étant définitivement fixée depuis l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 février 2012 mais entre les conseils respectifs des parties ou, à défaut d'accord, devant le juge s'agissant en réalité de déterminer le solde restant dû par M. [U] après les décisions judiciaires intervenues et les saisies attribution pratiquées.

5.3 La cour d'appel de Toulouse avait jugé, par son arrêt quasi-intégralement confirmatif que la soulte porterait intérêts au taux légal non à compter du 16 avril 2008 comme décidé par le premier juge mais à compter de la date de jouissance divise, soit le 20 juin 2006 de sorte que selon le décompte non contesté des intérêts portant sur la période du 20 juin 2006 au 6 juin 2010, date précédant le règlement des causes de la dernière saisie attribution pratiquée, la somme de 11 620,16 euros était due au titre des intérêts.

Ainsi le montant de la créance en principal (soulte de 95 742,87 euros) et intérêts (11.620,16 euros) de Mme [L] s'élevait à la somme totale 107 363,16 euros à la date de l'arrêt précité du 21 février 2012.

Le tribunal de grande instance de Castres avait relevé que Mme [L] avait perçu une somme totale de 122 537,52 euros comprenant :

- le règlement de la somme de '20.653,10" euros intervenu le 12 juin 2006 soit bien avant le dernier état liquidatif établi par le notaire le 16 avril 2008, homologué par le jugement du 13 octobre 2009 devenu définitif,

- le fruit des saisies attributions s'élevant à hauteur de '101 884,42" euros en exécution dudit jugement en principal correspondant au montant de la soulte et intérêts arrêtés au 10 mai 2010, les frais irrépétibles et d'exécution ayant été couverts par le surplus des sommes perçues en vertu de ces saisies.

La chance de récupérer un indu à hauteur de la somme de 21 862,45 euros aujourd'hui réclamée par M. [U] en principal ni même à hauteur de celle plus exacte de 20.653,10 euros n'était pas nulle.

L'assureur de l'appelante avait d'ailleurs retenu ce raisonnement dans un courriel du 6 octobre 2017 (pièce n° 13 de l'appelante) malgré une erreur sur le montant total des intérêts en proposant un solde au profit de M. [U] de 15 394,20 euros.

Ce solde est en réalité de 15 174,49 euros (122 537,52 € - 107 363,03 €) en l'état des pièces produites à la présente instance. Cette somme était productive d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en répétition de l'indu du 27 septembre 2013.

6. Cette chance de voir juger ce solde au profit de M. [U] tel que résultant des constatations qui précédent ne peut être totale, en raison des aléas judiciaires tant procéduraux que sur le fond, notamment au regard de la prolongation en appel du débat contradictoire qui aurait pu se tenir sur le fond devant la cour avec la production de toute pièce relative au décompte définitif établis par l'huissier instrumentaire de la dernière saisie ou aux versements effectués entre les mains du notaire, autant d'éléments susceptibles de préciser le montant total des frais d'exécution ainsi que des sommes encaissées et de modifier la solution du litige.

Ce taux de perte de chance doit être évalué à 60 %.

M. [U] est donc en droit de réclamer au titre du principal qu'il n'a pu faire juger par la cour, la somme de 9 104,69 euros augmentée de 60 % du montant des intérêts au taux légal dus sur la somme de 15 174,49 euros à compter du 27 septembre 2013.

Le jugement entrepris sera infimé à due proportion des sommes retenues par le présent arrêt.

7. Pas plus en appel qu'en première instance, les sommes réclamées de 487,20 euros au titre 'des dépens' de 1 376,52 euros au titre de 'frais d'huissier liés à des actes inutiles' n sont explicitées ni justifiées par des pièces permettant d'en vérifier le bien fondé. M. [U] sera débouté de ces demandes. Le jugement sera confirmé sur ce point.

8. Le tribunal a par ailleurs fait une juste appréciation du principe et du montant du préjudice moral subi par M. [U] en lien de causalité avec la faute commise par Maître [E]-[K]. Sa décision sera également confirmée sur ce point.

9. Maître [E]-[K], partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens d'appel. La décision de première instance l'ayant condamnée aux dépens sera pour sa part confirmée.

10. M. [U] est droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Maître [E]-[K] sera donc tenue de lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision rendue au titre des frais irrépétibles de première instance sera pour sa part également confimée.

Tenue aux dépens, Maître [E]-[K] n'est pas fondée à réclamer une indemnisation au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la condamnation principale en paiement de la somme de 16 500 euros.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Maître [M] [B] dite [E]-[K] à payer à M. [J] [U] au titre de l'indemnisation de la perte de chance résultant de l'exécution fautive du mandat de représentation, la somme de 9 104,69 euros augmentée de 60 % du montant des intérêts au taux légal dus sur la somme de 15 174,49 euros à compter du 27 septembre 2013.

Condamne Maître [M] [B] dite [E]-[K] aux dépens de l'instance d'appel.

Condamne Maître [M] [B] dite [E]-[K] à payer à M. [J] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Maître [M] [B] dite [E]-[K] de sa demande présentée sur le fondement de ce même texte.

Le greffier Le président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00721
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.00721 ?
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