La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2023 | FRANCE | N°20/01689

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mai 2023, 20/01689


16/05/2023



ARRÊT N°



N° RG 20/01689 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NT4C

MD/NB



Décision déférée du 28 Mai 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 15/00567

(Mme. TAVERNIER)

















[P] [B]

[H] [Z] épouse [B]





C/



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [P] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté...

16/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 20/01689 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NT4C

MD/NB

Décision déférée du 28 Mai 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 15/00567

(Mme. TAVERNIER)

[P] [B]

[H] [Z] épouse [B]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [P] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [Z] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES représentée par son Président du Directoire

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Sous l'impulsion du Conseil général de l'Ariège, le groupe Simbiosis, promoteur immobilier spécialisé dans la réalisation de résidences de tourismes, a été sollicité pour engager plusieurs opérations immobilières censées redynamiser l'activité touristique.

Le groupe Simbiosis, par ses filiales sous formes de sociétés civiles immobilières, s'est engagé dans la construction et la réhabilitation de plusieurs bâtiments sur la station de Guzet, la réalisation d'un ensemble pavillonnaire sur la commune de [Localité 7], et la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 6].

La Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans a entrepris la réalisation d'une résidence de tourisme dénommée « Guzet 1300 », sise au lieudit [Localité 8] à [Localité 9].

Cet ensemble immobilier devait notamment être constitué d'immeubIes dénommés Bethmale, Le Papallau, Roc blanc, Club house, Merens 1, Merens 2 et Le Valier.

Un permis de construire lui a été accordé le 3 octobre 2003 par la commune d'[Localité 9].

L'ensemble du programme immobilier a fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement par I'intermédiaire de prescripteurs.

Ces ventes sont intervenues par lots, portant sur un appartement, un parking extérieur ou intérieur, voire une cave ou un cellier, placés sous le régime de la copropriété.

Elles devaient permettre aux acquéreurs de bénéficier du régime fiscal prévu par les dispositions instaurées par la loi de finances de 1999, « Demessine '', ayant pour objectif de favoriser les investissements locatifs dans des résidences de tourisme situées dans des zones dites de « revitalisation rurale ''.

En contrepartie d'une réduction d'impôt répartie sur un nombre d'années maximum, chaque candidat à la défiscalisation devait s'engager à louer nus le ou les logements acquis pendant une durée au moins égale à neuf ans dans le cadre d'un bail commercial ne pouvant être consenti qu'à un exploitant unique de la future résidence de tourisme tenu de régler les loyers commerciaux convenus avec les copropriétaires-bailleurs : la Sarl de gestion Résidence du Haut Couserans.

Le 28 juin 2006, la société anonyme (Sa) Caisse d'épargne Midi-Pyrénées a consenti par acte sous-seing privé à la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans, une garantie d'achèvement extrinsèque sous la forme d'un cautionnement, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de I'établissement financier.

La convention précise que l'achèvement des travaux de construction est « prévu au 31 juillet 2007, date donnée à titre indicatif ».

La Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans a chargé la Scp Malbosc-Dagot de la rédaction des différents actes de vente en l'état futur d'achèvement des lots de copropriété laquelle s'est échelonnée pour l'ensemble du programme de 2006 à 2008.

Suivant acte notarié du 3 novembre 2006, M. [P] [B] et Mme [H] [Z] épouse [B] ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement de type T2, une cave et un parking au sein du bâtiment Bethmale, moyennant le versement du prix de 182 761,79 euros.

La livraison des biens a été fixée contractuellement au quatrième trimestre 2007.

M. et Mme [B] ont financé cette acquisition au moyen d'un prêt d'un montant de 182 761,79 euros souscrit auprès de la Bnp paribas invest immo.

Le 8 décembre 2006, M. [M], architecte, maître d''uvre du programme, a établi une attestation d'achèvement des fondations de I'immeuble.

Le 5 juin 2008, Mme [F] [R] a établi une attestation d'achèvement du premier plancher bas.

Le 3 juillet 2008, Mme [F] [R] a établi une attestation d'achèvement du troisième plancher bas.

Le 12 septembre 2008, lors de la visite par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées des programmes dont elle est chargée de garantir l'achèvement dans le cadre de ce projet d'ensemble du groupe Simbiosis, celle-ci a relevé que l'état d'avancement pour les programmes :

- Isard à [Localité 6] était de 33%,

- Le Valier était de 80 %,

- Merens I était de 16% et Merens II de 7%,

- Bethmale était de 22%.

-:-:-:-

Par actes d'huissier délivrés les 23 et 27 juillet 2009 par quinze acquéreurs, dont M. [P] [B] et Mme [H] [Z] épouse [B], ont fait assigner la Sci Guzet 2002 résidence du haut Couserans et la Scp Malbosc-Dagot devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir notamment :

- prononcer la résolution des ventes conclues ainsi que celles des contrats accessoires à ces ventes,

- ordonner la restitution des fonds versés,

- condamner la Scp Malbosc-Dagot à garantir la restitution de ces fonds,

- condamner in solidum la Scp Malbosc-Dagot et la Sci Guzet 2002 résidence du haut Couserans à les indemniser de leurs préjudices.

-:-:-:-

Par jugement du tribunal de commerce de Foix du 1er décembre 2008 la Sarl de gestion Résidence du Haut Couserans a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 25 novembre 2009, la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 3 février 2010, la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 15 mars 2010, la Sarl Eurodome a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 19 avril 2010, la Sas Simbiosis properties a été placée en liquidation judiciaire.

Par arrêt du 8 novembre 2011, la cour d'appel de Toulouse a annulé le jugement du 25 novembre 2009 prononçant le redressement judiciaire du promoteur.

Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 3 septembre 2012, la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 26 juin 2014, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société a été prononcée pour insuffisance d'actif.

Le mandataire liquidateur commun désigné était Maître [X].

-:-:-:-

Par actes d'huissier délivrés entre les 22 avril et 24 juin 2010, la Scp Malbosc- Dagot a assigné en intervention forcée la Caisse d'épargne, garant d'achèvement, l'architecte maître d'oeuvre M. [Y] [M] et l'architecte assistant du maître d'ouvrage, Mme [E] [R], la Sa Banque Fortis, dépositaire d'un compte courant de la Sci Guzet 2002, les prescripteurs ainsi qu'un de leurs assureurs, la Sa Thelem Assurances, outre les banques prêteuses de fonds des acquéreurs, aux fins notamment de les voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de I'instance introduite par les acquéreurs.

L'ensembIe des procédures a été joint.

Suivant ordonnance du 24 décembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'instruction en désignant en qualité d'experts M. [O] [N] et M. [U] [T].

Par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2011, la société Thelem assurances, assureur de la Sarl just a lau, prescripteur, a fait assigner la Sa Allianz iard, assureur responsabilité professionnelle de la Sarl just a lau, outre la Sa Mutuelle des architectes français (la Maf), assureur de la Sarl Agence d'architecture [M] et de I'Eurl [R], aux fins d'être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Le 26 juin 2014, les experts judiciaires ont déposé leur rapport d'expertise.

Fin 2018, M. et Mme [B] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel avec la Scp Malbosc Dagot aux termes duquel elle leur a versé la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 20 septembre 2019, sur demande des acquéreurs, le président du tribunal de grande instance d'Evry a désigné Maître [D] en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans, remplacé par Maître [W] par ordonnance du 29 octobre 2019.

Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2019 et accueilli l'ensemble des écritures signifiées après cette date,

- déclaré la décision commune à Maître [K] [W], mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la Sci Guzet 2002 Résidence du haut Couserans,

- constaté le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Scp Malbosc-Dagot,

- constaté la renonciation de la Scp Malbosc-Dagot à toutes ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de M. et Mme [B],

- déclaré le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [B],

- constaté en conséquence le dessaisissement de la juridiction s'agissant du litige opposant la Scp Malbosc-Dagot d'une part et M. et Mme [B] d'autre part,

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 novembre 2006 entre la Sci Guzet 2002 Résidence du haut Couserans d'une part et M. et Mme [B] d'autre part, portant sur les lots n°2, 27 et 40 au sein du bâtiment Bethmale, à [Localité 9], cadastré section a n°[Cadastre 4] lieu-dit [Localité 8], d'une contenance de 0ha 21a 58 ca,

- ordonné en conséquence la restitution des droits immobiliers,

- fixé la créance de M. et Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la Sci Guzet 2002 à la somme de 84 795 euros,

- ordonné la résolution de l'acte de prêt immobilier conclu par M. et Mme [B] avec la Bnp paribas invest immo,

- condamné en conséquence la Bnp paribas invest immo à payer à M. et Mme [B] après compensation des dettes et créances respectives la somme de 13 763,16 euros,

- dit que les effets des polices d'assurance souscrites au profit de l'établissement prêteur cessent en conséquence de la résolution du contrat de prêt et de la caducité à effet rétroactif subséquente du contrat d'assurance,

- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées et de la Sarl Kgi Conseils,

- débouté M. et Mme [B] de leurs prétentions indemnitaires fondées sur les versements effectués en dehors du compte centralisateur et dirigées à l'encontre de la Sa Bnp paribas invest immo, aux droits de laquelle vient la Sa Bnp paribas personal finance,

- déclaré irrecevables comme prescrites les plus amples demandes de M. et Mme [B] dirigées à l'encontre la Sa Bnp paribas invest immo, aux droits de laquelle vient la Sa Bnp paribas personal finance,

- fixé la créance de la Bnp paribas invest immo aux droits de laquelle vient la Sa Bnp paribas personal finance, au passif de la liquidation judiciaire de la Sci Guzet 2002 Résidence du haut Couserans à une somme de 30 937,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision de justice,

- débouté la Bnp paribas invest immo aux droits de laquelle vient la Sa Bnp paribas personal finance, de ses plus amples demandes indemnitaires,

- dit n'y avoir lieu à statuer quant à la responsabilité de la Sarl agence d'architecture et d'urbanisme [M], de l'Eurl [F] [R], de la Mutuelle des architectes français, de la sa Bnp paribas venant aux droits de Fortis banque,

- rejeté l'ensemble des plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que le coût de la publication du jugement sera supporté par la liquidation judiciaire de la Sci Guzet 2002 Résidence du haut Couserans,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sci Guzet 2002 Résidence du haut Couserans.

Le tribunal a considéré que les acquéreurs avaient sollicité la résolution de la vente sans avoir préalablement mis en demeure le garant d'achèvement de fournir sa garantie, et qu'il ne pouvait être reproché au garant d'achèvement d'avoir délibérément fait obstacle à la mise en 'uvre de sa garantie en laissant prescrire le permis de construire puisque les acquéreurs ont choisi en juillet 2009 avant la péremption du permis, de solliciter la résolution de la vente.

Il a estimé qu'il n'était pas établi en l'espèce que le garant d'achèvement, susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'acquéreur, ait eu connaissance de signes non équivoques d'un échec du programme en lien avec la déconfiture du promoteur, et se serait délibérément abstenu de prendre les mesures propres à limiter le préjudice des acquéreurs.

À ce titre, le premier juge a retenu que sa connaissance de la situation financière obérée du groupe Simbiosis n'était pas établie, que le garant d'achèvement n'a pas l'obligation de surveiller l'avancement des travaux pour le compte des acquéreurs, et que le compte centralisateur n'est pas géré dans l'intérêt des acquéreurs, mais du garant.

Il a, enfin, considéré que le garant d'achèvement n'avait pas soutenu abusivement l'activité du promoteur.

-:-:-:-

Par déclaration du 9 juillet 2020, M. [P] [B] et Mme [H] [Z] épouse [B] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a :

- rejeté leurs demandes formées à l'encontre de la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées de 149 034,87 euros, représentant leurs entiers préjudices, à actualiser au jour du jugement à intervenir, outre les frais nécessaires à la publication du jugement à la conservation des hypothèques et à la levée des inscriptions hypothécaires prises en garantie du prêt accordé,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- n'a pas condamné la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées aux dépens.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures, transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [P] [B] et Mme [H] [Z] épouse [B], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de :

- accueillir favorablement l'appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 28 mai 2020, le déclarer recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il :

' a rejeté les demandes formées par M. et Mme [B] à l'encontre de la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées de 149 034,87 euros, représentant leurs entiers préjudices, à actualiser au jour du jugement à intervenir, outre les frais nécessaires à la publication du jugement à la conservation des hypothèques et à la levée des inscriptions hypothécaires prises en garantie du prêt accordé,

' a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' n'a pas condamné la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées aux dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées à avoir à leur verser la somme de 115.078,14 euros au titre de leur préjudice,

Subsidiairement,

' condamner la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées à avoir à leur verser la somme de 103.570,33 euros au titre de leur perte de chance,

Très subsidiairement,

' condamner la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées à avoir à leur verser la somme de 54.828 euros, au titre des fonds débloqués dans le cadre de leur prêt bancaire, à compter de la fin de l'année 2006,

- condamner la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées à avoir à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

En tout état de cause :

- condamner la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées à avoir à leur verser la somme de 22 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens de première instance et d'appel en ce inclus les frais nécessaires à la publication du jugement à la conservation des hypothèques et à la levée des inscriptions hypothécaires prises en garantie du prêt accordé et les frais relatifs à la désignation du mandataire ad hoc de la Sci Guzet 2002 résidence du haut Couserans, dont distraction au profit de la Scp Monferran Carriere Espagno, avocats associés.

À l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :

- les acquéreurs ont bien sollicité la mise en 'uvre de la garantie bancaire de la Caisse d'épargne par courrier de décembre 2008, il ne peut donc leur être reproché d'avoir demandé la résolution de la vente en juillet 2009 car à cette date le permis de construire était périmé, ce qui s'opposait à l'achèvement de l'immeuble Bethmale,

- la Caisse d'épargne avait connaissance des actes de vente et de la date indicative d'achèvement des travaux stipulée dans l'acte de cautionnement, de sorte qu'elle connaissait les dates prévisionnelles de fin des travaux,

- la Caisse d'épargne avait affecté un salarié au suivi des travaux,

- la Caisse d'épargne devait s'interroger dès le dernier trimestre 2006 quant à la date d'achèvement de l'immeuble,

- aucune entreprise de travaux n'a présenté de factures à compter de septembre 2006, ce qui montrait que le chantier accusait du retard,

- le contrat de cautionnement contient une stipulation pour autrui au bénéfice des acquéreurs,

- la Caisse d'épargne a eu connaissance d'avis à tiers détenteurs en avril 2008,

- le compte centralisateur n'a pas été crédité après le 28 mars 2007, ce qui aurait dû alerter le garant d'achèvement,

- la Caisse d'épargne a appris l'existence du compte Fortis dès 2006,

- la Caisse d'épargne a autorisé des versements au profit d'entités sans lien avec l'opération,

- elle a prélevé la somme de 64 000 au titre de ses honoraires de garant bancaire alors que cette somme n'était due que par le promoteur, outre que le cautionnement n'ayant pas été mis en jeu le garant n'aurait pas dû percevoir ladite somme,

- la Caisse d'épargne aurait dû bloquer le compte centralisateur dès la fin de l'année 2006, et informer le notaire dès 2007 pour éviter aux acquéreurs de verser des sommes au promoteur,

- la Caisse d'épargne n'aurait pas dû octroyer son cautionnement ou, au moins, prendre davantage de garanties,

- sans convention de cautionnement ou si les acquéreurs avaient été informés des anomalies affectant le compte centralisateur et des difficultés du chantier, leurs préjudices n'auraient pas existé ou auraient été moindres.

Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 27 septembre 2022, la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- les acquéreurs ont choisi la résolution de la vente plutôt que de poursuivre l'achèvement du bien,

- la Caisse d'épargne ne dispose pas des actes de vente et n'a pas d'éléments pour apprécier l'échéancier d'avancement du chantier et le respect des délais contractuels,

- le suivi des chantiers, de même que le compte centralisateur par la Caisse d'épargne est réalisée dans son intérêt propre et pas pour le compte des acquéreurs,

- les fonds détenus par la Caisse d'épargne sur le compte centralisateur le sont pour sa propre sécurité et pas pour le compte des acquéreurs,

- les travaux ont avancé jusqu'à l'été 2008, et aucun acquéreur n'a actionné le garant d'achèvement,

- la Caisse d'épargne a payé des factures présentées par le promoteur et rattachés à l'opération immobilière,

- la rémunération de la Caisse d'épargne était contractuellement prévue,

- il ne peut être reproché à la Caisse d'épargne de ne pas avoir informé les acquéreurs de la défaillance du promoteur dont elle n'avait pas connaissance,

- il n'y a pas de lien de causalité entre le comportement imputé à la Caisse d'épargne et les préjudices allégués.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022 et l'affaire a été entendue à l'audience du 25 octobre 2022.

MOTIVATION

- Sur la responsabilité de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées :

1. Le vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement dans le secteur protégé (locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation) doit souscrire, avant la vente, soit une garantie financière d'achèvement de l'immeuble, soit une garantie de remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.

La garantie d'achèvement donnée par les établissements financiers prend la forme soit d'une ouverture de crédit, soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, au vendeur ou à payer pour son compte, les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.

Le 28 juin 2006, la Sa Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées a consenti à la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans une garantie d'achèvement sous la forme d'un cautionnement.

M. et Mme [B] demandent à la cour de retenir la responsabilité civile du garant d'achèvement à leur égard en raison de plusieurs fautes : relativement au permis de construire, à la gestion du compte centralisateur et à la connaissance des difficultés du programme immobilier.

Sur la péremption du permis de construire :

2. Le garant d'achèvement peut engager sa responsabilité civile à l'égard des acquéreurs lorsqu'il est démontré qu'il avait connaissance de la défaillance financière du vendeur avant la péremption du permis de construire, et n'a pas été diligent pour mettre en 'uvre sa garantie ce qui le rendrait responsable du défaut d'achèvement des travaux (Civ.3, 15 juin 2017, n°15-26790) ainsi que lorsqu'il a man'uvré pour tenir l'acquéreur dans l'ignorance de ses droits (Civ. 3, 16 juin 2016, n°14-29748) et délibérément laissé périmer le permis de construire pour tenter de se soustraire à son obligation d'achever l'immeuble (Civ.3, 26 novembre 2013, n°13-25534).

La convention de garantie d'achèvement de travaux conclue le 28 juin 2006 n'obligeait pas la Caisse d'épargne à se substituer au vendeur défaillant, puisqu'il s'agissait là d'une simple faculté prévue à l'article 7, mais à fournir, en qualité de caution solidaire, les sommes nécessaires pour mener à bien l'achèvement de l'immeuble conformément aux dispositions de l'article R. 261-21 b) du code de la construction et de l'habitation.

La Caisse d'épargne était tenue, en cas de défaillance financière constatée de la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans, au paiement des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble visé et ayant donné lieu à un permis de construire le 3 octobre 2003, au cas où elle serait « appelée en sa qualité de caution solidaire » (article 3), par les acquéreurs.

La convention de cautionnement portant garantie d'achèvement signée par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées stipule aux termes de ses articles 1er et 14 que le cautionnement prend effet dès la conclusion des contrats de vente et jusqu'à l'achèvement des travaux ou, notamment, en cas de péremption du permis de construire.

En vertu de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, « le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ».

Le point de départ du délai de péremption du permis de construire se situe à la date à laquelle plus aucun travail n'est effectué sur le ou les immeubles objet(s) du permis de construire.

En l'espèce, dans le rapport d'expertise judiciaire relatif au programme Bethmale et édité le 26 juin 2014, les experts judiciaires ont retenu que les attestations de Mme [R] relativement à l'achèvement du premier et troisième plancher bas sont conformes à l'avancement des travaux constatés par les experts. Il convient de considérer que les travaux se sont effectivement poursuivis jusqu'au 3 juillet 2008, le lendemain sera donc retenu comme point de départ du délai d'un an pour la péremption du permis de construire, périmé donc à compter du 4 juillet 2009.

S'agissant du bâtiment Bethmale, les acquéreurs ont choisi d'agir en justice contre le promoteur et le notaire par actes d'huissier des 23 et 27 juillet 2009, en sollicitant la résolution du contrat de vente.

Au jour de leur action en justice, le permis de construire était donc périmé.

Il convient de déterminer si la Caisse d'épargne a commis une faute dans la survenance de la péremption du permis de construire.

La Caisse d'épargne a eu une connaissance certaine de l'arrêt du chantier Bethmale lors de la visite des programmes réalisée le 12 septembre 2008.

Alors qu'elle a eu connaissance de l'arrêt du chantier avant la péremption du permis de construire, elle ne saurait pour autant être tenue d'accomplir des diligences pour éviter sa péremption alors même que l'acquéreur n'établit pas l'avoir contacté en vain, ou sollicité le jeu de la garantie d'achèvement.

Si les acquéreurs se rapprochent du garant d'achèvement, il ne doit pas se maintenir dans un silence destiné à obtenir la péremption du permis de construire pour ne pas devoir sa garantie.

M. et Mme [B] soutiennent avoir mis en demeure le garant d'achèvement d'exécuter sa garantie par courrier du 16 décembre 2008 par le biais de leur notaire. Ce courrier indique : « je vous mets en demeure d'avoir à m'indiquer si votre garantie bancaire d'achèvement a été mise en 'uvre et dans l'affirmative, de me préciser l'auteur de cette action et la position en réponse adoptée par votre organisme. A défaut de réponse de votre part, je ne manquerai pas de vous assigner (') afin de mettre en 'uvre votre garantie bancaire ».

Il ne s'agit pas d'un courrier valant mise en demeure de mettre en 'uvre la garantie d'achèvement mais d'une mise en demeure d'informer sur l'éventuelle mise en 'uvre de ladite garantie par un tiers.

Cependant, ayant constaté le 12 septembre 2008 que l'état d'avancement du chantier Bethmale était de 22%, et compte tenu du comportement douteux de M. [A], tel que rapporté par Mme [V], salariée de la Caisse d'épargne en charge de la promotion immobilière, la Caisse d'épargne ne pouvait ignorer que la validité du permis de construire était menacée par l'arrêt du chantier.

Par conséquent, elle se devait d'informer les acquéreurs afin de les mettre en mesure d'exercer leurs droits et le cas échéant, s'ils optaient pour cette voie, de mettre en 'uvre la garantie d'achèvement.

La charge de la preuve de l'exécution d'une obligation d'information pèse sur le débiteur.

Or, la Caisse d'épargne ne démontre pas avoir informé les acquéreurs de l'arrêt manifeste du chantier Bethmale, établi avec certitude le 12 septembre 2008 lors de la visite des chantiers.

Pour autant, il est établi en l'espèce, que les acquéreurs ont pris attache avec Maître Monferran, leur avocat avant la péremption du permis de construire puisque, par courrier du 6 mars 2009, Maître Monferran a mis en demeure la Scp Malbosc-Dagot d'indemniser les acquéreurs des préjudices résultant des manquements commis dans la rédaction des actes notariés et du devoir de conseil et d'information, après avoir indiqué que les « programmes immobiliers connaissent d'importantes difficultés puisque la majorité de mes clients ne sont toujours pas en possession de leurs biens, et ce alors même que la date d'achèvement des travaux prévue au sein de leurs actes notariés est largement dépassée aujourd'hui. Les venderesses sont totalement défaillantes sur le plan contractuel et certains bâtiments en sont à des stades d'avancement particulièrement limités ».

Avant la date de péremption du permis de construire, les acquéreurs ont donc eu connaissance des difficultés du programme immobilier et du risque de péremption du permis de construire. Or, ils ont choisi de demander non pas l'achèvement de l'immeuble mais la résolution de la vente.

La péremption du permis de construire ne peut être reprochée à la Caisse d'épargne alors que les acquéreurs n'ont pas sollicité l'achèvement de l'immeuble mais la résolution de la vente, de sorte qu'il n'y a pas de lien causal entre ladite faute et les préjudices allégués, résultant du non-achèvement de l'immeuble, celui-ci étant imputable aux acquéreurs qui ne l'ont pas souhaité.

Dès lors, aucun lien causal ne saurait exister entre l'absence d'information de la Caisse d'épargne quant au risque de péremption du permis de construire et les conséquences liées à l'absence d'achèvement de l'immeuble.

- S'agissant de la gestion du compte centralisateur et des difficultés financières du groupe Simbiosis :

3. Par l'article 1er de la convention de cautionnement consentie le 28 juin 2006, la Sa Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées « s'oblige envers les acquéreurs conventionnels en l'état futur d'achèvement, solidairement avec la partie cautionnée, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'ensemble immobilier sus désigné. L'acceptation de cet engagement par les acquéreurs résultera de leur contrat d'acquisition sans qu'il soit besoin de le notifier à la Caisse d'épargne ».

La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a pris un engagement envers les acquéreurs, de paiement des travaux en cas de défaillance financière du cautionné, engagement qui ne peut être qualifié de stipulation pour autrui, un contrat étant né entre les parties.

En l'espèce, il n'est pas demandé à la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées d'exécuter son engagement de garant d'achèvement, le juge de première instance ayant, sur demande de l'acquéreur, prononcé la résolution des contrats de vente et de crédit immobilier y afférent, résolution dont la cour n'est pas saisie et qui est donc définitive à ce jour.

Il est demandé à la cour de retenir la responsabilité du garant d'achèvement à l'encontre des acquéreurs pour des fautes qui ne consistent pas en l'inexécution de son engagement de caution, mais d'une obligation de vigilance et d'information dont est débiteur le garant d'achèvement envers les acquéreurs et qui est de nature à assurer l'efficacité et l'effectivité de sa garantie au profit des acquéreurs que le législateur a entendu protéger en les faisant bénéficier d'un cautionnement bancaire.

La charge de la preuve de la faute du garant d'achèvement pèse sur ceux qui s'en prétendent victimes.

Compte tenu de son rôle dans le mécanisme de protection mis en 'uvre par le législateur en matière de vente d'immeubles à construire, le garant d'achèvement est particulièrement bien placé pour connaître la défaillance financière du vendeur, et incontestablement mieux que les acquéreurs.

Si son engagement n'est que financier de sorte que le garant a la seule obligation de verser les fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble et n'a pas à se substituer au maître de l'ouvrage défaillant, il doit assurer l'efficacité et l'effectivité de sa garantie et doit, à ce titre, se tenir informé du déroulement des travaux afin de remplir ses obligations d'effectuer toutes diligences pour mettre en 'uvre sa garantie dès la constatation de la défaillance du promoteur (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.536).

Ainsi, le garant doit agir dès qu'il a connaissance de la défaillance du vendeur et alors même qu'il n'aurait pas été mis en demeure de le faire.

La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a constaté, lors de sa visite des programmes le 12 septembre 2008, que 22% seulement des travaux avaient été effectués.

C'est à cette date qu'elle prétend avoir eu la certitude des difficultés affectant le programme immobilier relatif à l'immeuble Bethmale.

Cependant, il convient de déterminer si la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées aurait dû avoir connaissance des difficultés affectant le programme immobilier avant le 12 septembre 2008.

Si M. et Mme [B] affirment sans le démontrer que la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a eu connaissance des dates d'achèvement du programme immobilier par la communication des actes de vente par le notaire, il est en revanche précisé dans la convention de cautionnement que la date indicative d'achèvement des travaux est le 31 juillet 2007.

Néanmoins, l'absence d'achèvement des travaux à cette date n'est pas nécessairement de nature à alerter le garant d'achèvement dès lors qu'elle peut découler d'un simple retard des travaux. La seule interruption des travaux n'est en effet pas admissible comme date de référence pour apprécier les diligences du garant d'achèvement puisque cette interruption peut être causée par des motifs qui ne suffisent pas à démontrer la défaillance financière du vendeur ; par ailleurs, l'interruption peut se révéler momentanée si elle n'est pas due à l'impécuniosité de celui-ci.

Il faut donc que soit le retard dure dans le temps, soit que d'autres éléments soient de nature à alarmer le garant d'achèvement et lui faire soupçonner la défaillance du promoteur ou l'adoption d'un comportement frauduleux.

Avant le décret n° 2010-128 du 27 septembre 2010, ayant créé l'article R.261-18-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui disposait in fine que : « Les sommes payées par l'acquéreur ne peuvent être versées que sur le compte prévu à l'article R. 261-18 ouvert auprès d'un établissement de crédit », cette centralisation existait en pratique pour la mise en 'uvre des garanties extrinsèques, à l'initiative des banques, comme tel était le cas en l'espèce.

En effet, dans la « convention de cautionnement portant garantie d'achèvement d'immeuble à construire » conclue avec la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées le 28 juin 2006 au profit de la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans, l'article 6 stipule que « l'intégralité des prix de vente devra obligatoirement être versée à la caisse d'épargne ; ('). Toutes les sommes à provenir des ventes seront donc portées au crédit du compte courant n°086865477.37 ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne au nom de la partie cautionnée ».

En se dotant, sans y être obligé, d'un outil de centralisation financière du programme de construction envisagé, le garant d'achèvement s'est mis en mesure de contrôler le financement de l'opération de construction et de s'assurer que les fonds versés par les acquéreurs au promoteur immobilier sont bien utilisés pour le programme immobilier visé dans l'acte de cautionnement, aux fins d'assurer sa sécurité et d'éviter ou limiter la mise en jeu de son engagement de caution.

Dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement conclu par M. et Mme [B] et la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans, il est stipulé (p.16) que le paiement de l'intégralité du prix, pour être libératoire, devra être effectué sur le « compte centralisateur (') ouvert au nom de la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans à la Caisse d'épargne par chèque barré à l'ordre de la banque avec indication du programme ou du numéro de compte. Ils pourront également être remis entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente qui aura pour mission d'en opérer le versement au compte du vendeur. (') Toutes les sommes dues par l'acquéreur au titre du présent contrat devront, pour être libératoires, impérativement être versées sur le compte d'opération ouvert par le vendeur dans les livres de la Caisse d'épargne par virement bancaire ou chèque adressé et libellé à l'ordre de la banque sur le compte ci-dessus référencé ».

Cet outil, auquel il est fait référence dans le contrat de vente en l'état futur d'achèvement de M. et Mme [B], oblige le garant d'achèvement à une surveillance du compte unique et au contrôle de l'intégration des appels de fonds à ce compte.

Le garant d'achèvement s'est rendu débiteur à l'égard des acquéreurs d'une obligation de diligence et de vigilance de l'opération de construction et des mouvements de fonds sur le compte centralisateur.

Ainsi mis en mesure d'exercer un contrôle des mouvements de fonds sur le compte centralisateur, le garant d'achèvement devait être alerté du comportement potentiellement frauduleux du promoteur en présence de débits sans aucun lien avec l'opération de construction.

L'article 5 de la convention de cautionnement prévoit que la rémunération de la Caisse d'épargne est de 64 000 euros et est due dès la signature de la convention de cautionnement, et le compte centralisateur est ouvert au nom du promoteur, de sorte que les fonds déposés dessus étaient la propriété de la Sci Guzet 2002 et pouvaient être utilisés pour payer le garant d'achèvement. Il ne saurait donc être reproché à faute à la Caisse d'épargne d'avoir débité cette somme du compte centralisateur.

M. et Mme [B] soutiennent que le cautionnement n'ayant pas été mis en jeu le garant n'aurait pas dû percevoir ladite somme. Cependant, la rémunération du garant d'achèvement est indépendante de la mise en jeu de sa garantie. La mise en jeu de sa garantie est une possibilité acceptée par les parties et qui dépend de la réalisation du risque que le contrat de cautionnement vient garantir : la défaillance financière du promoteur.

Il ne peut être reproché au garant d'achèvement de ne pas avoir été alerté par le débit depuis le compte centralisateur afférent au programme de l'immeuble Bethmale de sommes correspondant aux frais de commercialisation facturés par la Sarl Eurodome, aux frais de gestion administrative et technique facturés par la Sas Simbiosis Properties dans la mesure où ces dépenses, certes étrangères à l'exécution des travaux de construction, se rapportent à des éléments du prix de revient du programme et étant précisé que tel que cela résulte des stipulations de la convention de cautionnement et du bilan prévisionnel, seule la moitié des fonds à recevoir allaient être utilisés pour construire l'immeuble à proprement parler.

En revanche, la rémunération de la Sarl de gestion de l'immeuble, ainsi que de la Sarl de gestion du bar-restaurant, alors que l'immeuble n'est pas encore achevé ne correspondent pas à un élément relatif au programme, commercialisation, gestion de la construction, ou construction elle-même mais concernent des activités postérieures. Elles ne constituent pas « un élément du prix de revient du programme de construction » tel que visé par l'article 2 de la convention de cautionnement, et n'auraient donc pas dû être payées depuis le compte centralisateur.

Ces paiements auraient donc dû alerter la Caisse d'épargne, sans qu'elle puisse refuser le débit compte tenu des règles applicables aux comptes de dépôt et de la libre disposition des fonds par le déposant, le garant d'achèvement n'exerçant qu'une surveillance de l'affectation des fonds, sans pouvoir de contrainte.

Alertée, la Caisse d'épargne aurait dû accroître sa vigilance et informer les acquéreurs de mouvements de fonds douteux.

En outre, le contrat de cautionnement indique que les bâtiments Merens I et II et Bethmale sont composés de 69 appartements destinés à la vente et ainsi que l'article 6 l'indique : un tableau récapitule les prix de vente des lots, dont il est prévu que « l'intégralité des prix de vente devra obligatoirement être versée à la Caisse d'épargne ».

Si la Caisse d'épargne ne produit pas l'annexe à la convention de cautionnement qui précise les prix de vente minimum à respecter par le promoteur, les experts judiciaires ont relevé que les premiers versements réalisés à la signature de l'acte pour les appartements Bethmale ont été correctement crédités sur le compte centralisateur pour un total de 944 927 euros par la Scp notariale pour les 21 acquéreurs, 48 475,78 par M. et Mme [J], et 38 249,14 euros par M. [G], et les sommes versées au titre des bâtiments Merens I et II, soit un total de 3 052 786,21 euros pour les trois bâtiments alors que dans le bilan prévisionnel communiqué par la Caisse d'épargne, et qu'elle prétend avoir reçu du promoteur, il est indiqué que le total des réservations pour les trois bâtiments s'élève à la somme de 12 456 000 euros, qu'aucun crédit n'est souscrit et que la société apporte 1 500 000 euros ; que le prix de revient de l'opération de construction est de 11 444 000 euros comprenant en coût technique 6 680 000 euros (« fondations, vrd, elect+téléph+éclairage, construction, géomètre, architecte + bet, bureau de contrôle/sps, divers »).

La Caisse d'épargne ne pouvait donc ignorer avoir perçu seulement une fraction minime du prix de vente de chaque appartement.

Elle devait donc s'inquiéter à l'approche de la date indicative des travaux fixée contractuellement au 31 juillet 2007 de ne pas avoir reçu le reste du prix de vente des appartements par les acquéreurs.

Comme cela a été relevé par les experts judiciaires, sur la somme totale versée sur le compte centralisateur, à hauteur de 3 052 786,21 euros, la Caisse d'épargne a réglé :

- 1 653 872,73 euros au profit de la société Eurodome, au titre des honoraires de commercialisation des lots,

- 719 697,50 euros au profit de la Sarl de gestion Résidence du Haut Couserans,

- 70 657 euros au profit de la Sarl de gestion du bar restaurant Le Papallau, suivant convention de prestation de services relatives à la phase 4 de l'opération,

- 46 452,64 euros au profit de la société Simbiosis properties, suivant convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, l'administration, la gestion et la direction des travaux et services clients,

- 13 156 euros au profit de la société Domus Aurea,

- 547 156,21 euros divers,

- 1 794 euros au profit de la société ariégeoise de presse.

Les experts ont relevé que « le solde des fonds reçus effectivement utilisés à la construction n'en reste pas moins à un niveau particulièrement faible ».

Dès lors que l'article 2 de la convention de cautionnement indique que « le montant des sommes nécessaires à la réalisation du programme de construction s'élève à 8 754 000 euros », la Caisse d'épargne devait donc s'alerter du paiement de la seule somme de 462 000 euros au titre des travaux et de l'utilisation des autres sommes pour payer d'autres professionnels à l'arrivée du terme de la date indicative d'achèvement du bâtiment fixée dans le contrat de cautionnement au 31 juillet 2007.

S'il est possible, comme l'affirme la Caisse d'épargne que la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans ait eu d'autres modes de financement des travaux que le compte centralisateur, bien que cela ne soit nullement précisé dans le bilan prévisionnel que ladite Sci lui a communiqué, en revanche, la Caisse d'épargne aurait dû recevoir davantage de fonds de la part des acquéreurs que ce qu'il lui a effectivement été versé dès lors que le total des réservations s'élevait à plus de 12 000 000 d'euros et que la date prévisionnelle d'achèvement des travaux relatifs au bâtiment Bethmale était prévue pour le 31 juillet 2007 dans la convention de cautionnement, ce qui aurait donc dû l'alarmer, indépendamment de la question du financement des travaux.

Or, elle a attendu septembre 2008 pour visiter le chantier, et ce, alors que dans le procès-verbal dressé par officier de police judiciaire et enregistrant les déclarations de Mme [V], directrice du centre d'affaires immobilier depuis janvier 2008 au sein de la Caisse d'épargne, celle-ci a reconnu avoir plusieurs fois contacté et tenté de rencontrer M. [A] en vain, entre mars et juin 2008 et constaté la carence de M. [A] (président de la Sas Simbiosis, dirigeante de la Sas Simbiosis properties elle-même dirigeante de la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans) dès mars. Elle indique que « c'est en mai juin que j'ai réussi à lui faire reconnaître qu'il avait ouvert des comptes centralisateurs pour ses Sci à la Fortis en contradiction avec la convention de garantie d'achèvement ».

C'est donc à compter du mois de mars 2008, dès les premiers soupçons de la Caisse d'épargne à l'encontre de M. [A], soit huit mois après la date d'achèvement indicative des travaux visée dans la convention de cautionnement, que la Caisse d'épargne aurait dû contrôler l'état d'avancement du chantier, sans attendre le mois de septembre 2008.

M. et Mme [B] reprochent donc avec justesse à la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées de ne pas avoir mis en 'uvre les moyens résultant de l'outils de suivi financier du programme immobilier dont elle s'est elle-même dotée.

Au regard des sommes en jeu et du délai indicatif de réalisation des travaux, il existait en effet plusieurs incohérences qui auraient dû conduire la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées à procéder à la vérification de l'état d'avancement des travaux, des appels de fonds réalisés ainsi que des paiements subséquents.

La Caisse d'épargne est donc fautive d'avoir attendu le 12 septembre 2008 pour visiter le chantier du bâtiment Bethmale.

Elle aurait donc dû, dès le mois de mars 2008, aviser les acquéreurs, éventuellement par l'intermédiaire du notaire, du risque de défaillance présenté par la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans dans la construction de l'immeuble visé.

Enfin, il convient de déterminer si la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées se devait d'être plus vigilante dans le cadre de l'opération de construction Bethmale compte tenu des difficultés rencontrées dans les autres programmes par des sociétés du groupe Simbiosis, dont elle s'est portée garant d'achèvement également.

Pour cela, il convient de déterminer si dans les autres programmes, la Caisse d'épargne a eu connaissance, avant mars 2008 de faits de nature à attirer son attention et accroître sa vigilance dans le cadre du programme Bethmale.

La Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans développait plusieurs programmes de construction à Guzet : Le Valier, Bethmale, Merens I et II, Papallau, Roc blanc et Club house.

Au présent dossier, M. et Mme [B] produisent le rapport d'expertise relatif au programme Le Valier.

Les experts judiciaires ont relevé que les comptes annuels de 2006 et 2007 de la Sci Guzet se soldaient par des résultats négligeables (46 000 euros et ' 11 000 euros), ce dont la Caisse d'épargne n'était pas nécessairement informée, puisque si elle avait consenti une garantie d'achèvement pour tous les bâtiments, une seule ouverture de crédit au bénéfice de la Sci Guzet 2002 pour 100 000 euros a été octroyée au titre des opérations Papallau et Roc Blanc en 2005.

Si la Caisse d'épargne avait les moyens de savoir dès le premier trimestre 2006 que la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans ne respectait pas ses obligations contractuelles, dans le cadre du programme Le Valier, en recevant des fonds sur un autre compte bancaire ouvert auprès d'une autre banque, ce versement ne saurait être considéré, à lui seul, comme un élément suffisamment alarmant pour rendre la Caisse d'épargne vigilante et mettre en garde l'acquéreur, dans la mesure où les fonds ont été reversés sur le compte centralisateur.

En revanche, une fois dépassée la date indicative d'achèvement des travaux fixée au 30 septembre 2006, et après la conclusion du dernier acte de vente le 26 septembre 2006 et du reversement de l'acompte perçu par le notaire sur le compte centralisateur, la Caisse d'épargne devait s'inquiéter de ne plus avoir reçu aucuns fonds des acquéreurs ou du promoteur alors que la perception sur un autre compte des fonds des acquéreurs combiné à des débits sans lien avec l'opération de construction devaient alarmer le garant d'achèvement sur un risque de détournement de fonds par le promoteur ou de défaillance financière.

À ce titre, il convient de retenir le délai d'un an après le dernier versement de fonds sur le compte centralisateur des appels de fonds des acquéreurs, soit fin septembre 2007, et alors que la date indicative d'achèvement était dépassée depuis un an, à l'issue duquel la Caisse épargne aurait dû vérifier l'état du chantier, contrôler les versements de fonds auprès des acquéreurs et les alerter des éléments soupçonneux dont elle avait connaissance.

En considération de l'ampleur de cette opération immobilière, des précédents dans la réalisation de certains programmes qu'elle ne pouvait ignorer dans le cadre des moyens de contrôle à sa disposition, la Caisse d'épargne aurait donc dû être particulièrement vigilante dans le cadre du programme immobilier Bethmale, et ce, à compter de fin septembre 2007 compte tenu des irrégularités qu'elle aurait dû relever dans le cadre des autres programmes immobiliers garantis.

4. Le seul préjudice qui découle de ces fautes, consiste dans le fait d'avoir versé des fonds au promoteur immobilier après la date à laquelle la Caisse d'épargne aurait dû mettre en garde les acquéreurs, par le biais du notaire des agissements potentiellement frauduleux du promoteur. Ce préjudice consiste, s'agissant du manquement à une obligation d'information, en une perte de chance de ne pas s'exposer aux conséquences de la défaillance du promoteur immobilier et plus précisément, au détournement des fonds dont ils ont été victimes et à leur perte définitive compte tenu de la liquidation judiciaire de la Sci Guzet 2002 Résidence du haut Couserans.

M. et Mme [B] demandent l'indemnisation des préjudices suivants :

- 114 282,12 euros au titre du montant des fonds débloqués par le prêteur,

- 18 276,18 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de vente,

- 16 823 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu défiscaliser,

- 20 000 euros au titre du préjudice moral,

ce dont ils déduisent les 40 000 euros d'indemnité versés par le notaire, soit au total un préjudice à indemniser à hauteur de 115 078,14 euros.

Il est reproché à M. et Mme [B] de ne pas avoir payé tous les appels de fonds sur le compte centralisateur. Néanmoins, quand bien même ils auraient versé les fonds sur le compte centralisateur, la négligence dont la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a fait preuve dans la gestion de ce compte aurait conduit à la réalisation du préjudice résultant de la perte des sommes débloquées.

À cet égard, le garant d'achèvement est à l'origine d'une perte de chance évaluée par la cour à hauteur de 50% des fonds débloqués à compter d'octobre 2007 et non recouvrés par les acquéreurs, compte tenu de l'absence de fonds dans la procédure collective de la Sci Résidence du Haut Couserans, tel que cela résulte du rapport d'expertise judiciaire ; et compte tenu du fait que la Caisse d'épargne aurait dû mettre en garde les acquéreurs, qui auraient été plus vigilant dans le déblocage des fonds et le suivi du chantier.

Cependant, il ne saurait être considéré comme l'ont soulevé les acquéreurs que le garant aurait dû refuser d'octroyer sa garantie d'achèvement conclue le 28 juin 2006 alors que c'est à partir de la fin septembre 2007 qu'elle aurait dû nourrir des soupçons à l'encontre des agissements du promoteur comme cela ressort de l'opération Le Valier. Ce sont donc les versements de fonds effectués à compter d'octobre 2007 qui sont susceptibles de constituer un préjudice indemnisable pour les acquéreurs.

En l'espèce, d'après le rapport d'expertise : M. et Mme [B] ont versé 45.690 euros en guise de premier versement à l'étude le 3 novembre 2006, puis une somme de 18.276 euros le 14 mars 2007, une somme de 18 276 euros le 30 juin 2008 et de 18 276 euros le 12 septembre 2008, de sorte que le paiement de ces deux sommes constitue le préjudice indemnisable évalué à 50% desdites sommes, soit 18 276 euros.

En conséquence, le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande en indemnisation au titre du préjudice découlant des fonds débloqués dans le cadre de leur prêt bancaire et la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées sera condamnée à leur payer la somme de 18 276 euros.

M. et Mme [B] sollicitent l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de vente mais les fautes de la Caisse d'épargne ne sont pas à l'origine de la résiliation du contrat de vente, qui n'est due qu'au comportement frauduleux du promoteur et à ses difficultés financières. Le non-paiement de cette indemnité par le promoteur ne constitue donc pas un préjudice indemnisable. Il convient dès lors de rejeter la demande de M. et Mme [B] présentée à ce titre.

Ils sollicitent le paiement d'une somme au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu défiscaliser. Cependant, cette perte de chance ne résulte pas de la faute de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées mais du détournement des fonds par le promoteur immobilier et de sa défaillance financière, ainsi que de la décision de M. et Mme [B] de demander la résolution de la vente plutôt que de solliciter l'achèvement du programme immobilier. Il convient donc de rejeter la demande de M. et Mme [B] présentée à ce titre.

Enfin, ils demandent à la cour d'indemniser le préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi. M. et Mme [B] ont été indemnisé pour un préjudice moral par le tribunal correctionnel de Toulouse dans son jugement du 17 décembre 2014 dans le cadre de l'instance pénale dirigée contre M. [A], M. [S], M. [I] [L] et Mme [R] à hauteur de 5 000 euros.

Cependant, il s'agit de préjudices moraux distincts, celui indemnisé par le tribunal correctionnel résultant de l'infraction retenue à l'encontre des prévenus, tandis que celui dont il est fait état devant la cour résulte du manquement de la Caisse d'épargne à son devoir de vigilance et d'information et qui découle directement de la confiance des acquéreurs dans le garant d'achèvement.

Ce préjudice est évalué à hauteur de 5 000 euros.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

5. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.

M. et Mme [B] ont formé appel contre la disposition relative aux dépens pour n'avoir condamné la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées aux dépens de première instance. Certes, ces derniers ont été, par cette décision, passés en frais privilégiés de la liquidation de la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans, disposition contraire aux règles édictées par l'article 696 précité, la présente action engagée par M. et Mme [B] étant étrangère à la procédure collective affectant la Sci Guzet 2002 Résidence du Haut Couserans, d'ailleurs à ce jour clôturée.

Toutefois, force est de constater que cette disposition relative aux dépens est attachée à l'intégralité de l'instance engagée devant le tribunal, de sorte que dans la limite de sa saisine, la cour infirmant partiellement le jugement sur ce point, condamnera la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées aux dépens strictement liés à son appel en cause et dans la définition desquels n'entre pas la publication du jugement à la conservation des hypothèques et à la levée des inscriptions hypothécaires prises en garantie du prêt accordé pour n'être pas en lien étroit et nécessaire avec la présente instance pas plus que les frais de désignation du mandataire ad hoc ordonnée suivant décision du tribunal de grande instance d'Evry rendue le 20 septembre 2019, étrangers au lien d'instance opposant les parties à la procédure dont la cour est actuellement saisie.

Il sera fait droit à la demande présentée par la Scp Monferran Carriere Espagno, avocats associés, de recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens strictement entendus dans ce présent arrêt et dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées sera également condamnée à verser à M. et Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'en première instance, réformant le jugement entrepris dans la limite de la saisine de la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse seulement en ce qu'il a débouté M. [P] [B] et Mme [H] [Z] épouse [B], de leur demande en indemnisation dirigée contre la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés dans le cadre du lien d'instance les liant à la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, 

Condamne la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées à payer la somme de 18 276 euros à M. [P] [B] et Mme [H] [Z] épouse [B] au titre de leur préjudice financier.

Condamne la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées à payer à M. [P] [B] et Mme [H] [Z] épouse [B] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par M. [P] [B] et Mme [H] [Z] épouse [B] à l'endroit de la Sa Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées.

Condamne la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées aux dépens de première instance strictement liés à son appel en cause et aux dépens d'appel.

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Scp Monferran Carriere Espagno, avocats associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens strictement entendus dans ce présent arrêt et dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne la Sa Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées à payer la somme de 5 000 euros à M. [P] [B] et Mme [H] [Z] épouse [B] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01689
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;20.01689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award