La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2023 | FRANCE | N°21/01338

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 12 mai 2023, 21/01338


12/05/2023



ARRÊT N°2023/211



N° RG 21/01338 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBXB

NB/LT



Décision déférée du 16 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00195)

P. GUERIN



Section commerce 1











S.A.R.L. CHAUSSURES DE SANTE J ET B RODDE





C/



[R] [I]








































<

br>



















INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 12 mai 2023

à Me DUQUESNE, Me THOMAS



Ccc à Pôle Emploi

le 12 mai 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



A...

12/05/2023

ARRÊT N°2023/211

N° RG 21/01338 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBXB

NB/LT

Décision déférée du 16 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00195)

P. GUERIN

Section commerce 1

S.A.R.L. CHAUSSURES DE SANTE J ET B RODDE

C/

[R] [I]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 12 mai 2023

à Me DUQUESNE, Me THOMAS

Ccc à Pôle Emploi

le 12 mai 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. CHAUSSURES DE SANTE J ET B RODDE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE

INTIM''E

Madame [R] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.010102 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [I] a été embauchée à compter du 1er septembre 2015 par la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde en qualité de responsable de magasin suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des chaussures, commerces succursalistes IDCC 468.

A compter du 4 février 2016, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel brut s'élevait à la somme de 2 053,31 euros.

Par courrier du 23 février 2016, la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde a adressé à Mme [I] un avertissement en raison de conversations téléphoniques anormalement élevées avec Mme [S] [B], responsable du magasin de [Localité 4] Lacuée.

Mme [I] a contesté cet avertissement par courrier du 21 mars 2016 .

Par courrier du 18 janvier 2017, la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde a adressé un nouvel avertissement à la salariée, en raison d'une attitude 'inadaptée, agressive et irrespectueuse' envers ses collègues de travail. Mme [I] a également contesté cet avertissement par courrier du 21 mars 2017.

Le 19 décembre 2017, Mme [I] a été victime d'un accident du travail consistant en une chute dans l'escalier du magasin, qui a donné lieu à un arrêt de travail du 20 au 27 décembre 2017.

Le 16 mars 2018, Mme [I] a de nouveau chuté dans les locaux du magasin, et a été de nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2018 inclus

Le 5 avril 2018, la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde a tenté de notifier à la salariée, en main propre contre décharge, une convocation à un entretien préalable au licenciement assortie d'une mise à pied à titre conservatoire ; Mme [I] a refusé ce courrier.

C'est donc par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour que la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2019, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien devait avoir lieu au siège de la société employeur à [Localité 3].

A compter du 6 avril 2018, Mme [I] a été placée en arrêt de travail. Ne pouvant se rendre à l'entretien, l'employeur lui a adressé un courrier du 12 avril 2018 exposant les griefs qui lui étaient reprochés.

Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 30 avril 2018 pour faute grave. La lettre de licenciement, signée par Mme [H] [F], responsable des magasins, est ainsi motivée :

'Depuis votre embauche, de nombreuses difficultés qui vous sont imputables ont entaché la relation contractuelle.

Votre comportement a d'ailleurs donné lieu à plusieurs recadrages et sanctions:

-le 23 février 2016, soit quelques mois après votre embauche, nous étions contraints de vous notifier un avertissement, en raison d'un nombre d'appels très anormalement élevé que vous passiez depuis votre magasin à l'une de vos collègue de travail, et qui ne pouvaient pas correspondre à des besoins professionnels, mais qui constituaient des conversations personnelles prolongées.

Ces appels rendaient le magasin injoignable, ce qui avait généré des plaintes de clients.

-le 17 janvier 2018, nous étions de nouveau contraints de vous adresser un avertissement, en raison de votre comportement agressif et inadapté à l'égard de l'une de vos collègues et de moi-même. En effet, vous aviez employé un ton véhément et irrespectueux, par téléphone et par mail.

- le 12 janvier 2018, je vous adressais un courrier formalisant par écrit les grandes difficultés rencontrées avec vous concernant votre mode de communication et votre comportement.

Ces dernières semaines, nous constatons une dégradation de votre comportement, et de nouveaux faits fautifs vous sont imputables.

* Sur votre attitude agressive à l'égard d'une cliente du magasin le 28 mars 2018:

Le vendredi 30 mars 2018, une cliente a téléphoné au siège social de l'entreprise, furieuse, afin de faire part de son profond mécontentement s'agissant de son expérience dans votre magasin.

Elle m'a indiqué s'être rendue dans votre magasin deux jours avant, le 28 mars 2018, pour acheter des chaussures de confort.

Elle m'a précisé que vous vous étiez montrée très désagréable, voire agressive à son égard, ne faisant aucun effort pour la servir. Elle n'était manifestement pas la bienvenue.

A chacune de ses demandes, vous souffliez ou leviez les yeux au ciel, montrant délibérément votre agacement.

Cette cliente s'est sentie extrêmement mal à l'aise dans votre magasin. Furieuse, elle est partie sans rien acheter, alors qu'elle avait prévu un déplacement pour cet achat.

Un tel comportement de mépris et d'irrespect envers la clientèle est inadmissible.

Outre le fait qu'elle constitue une violation de vos obligations contractuelles, votre attitude est gravement préjudiciable à l'entreprise.

Je vous rappelle que votre magasin est, depuis votre arrivée, en chute constante de chiffre d'affaires (baisse de 24,18% entre 2015 et 2017 depuis votre arrivée).

Le respect et la satisfaction de la clientèle est notre priorité absolue.

Votre comportement est constitutif de sabotage, et ne peut être toléré.

* Sur les propos dénigrants à l'égard de la société et à mon égard que vous avez tenus à Mme [L] [T] le 3 avril 2018 :

Le 4 avril 2018, Mme [L] [T], assistante administrative au sein de la société, me faisait part de propos que vous avez tenus lors d'une conversation téléphonique qu'elle a eu avec vous la veille, le 3 avril 2018.

Mme [L] [T] affirme que vous avez dénigré la société et moi-même , indiquant :

- que je n'étais pas une bonne responsable,

- que si votre magasin ne fonctionnait pas, cela était ma faute, et que je ne savais pas diriger la société.

Vous avez également indiqué que la société JB Rodde était la pire société dans laquelle vous avez travaillé.

Vous avez ouvertement remis en cause auprès d'un autre salarié de l'entreprise mes compétences.

De tels propos sont inacceptables.

Ils constituent un dénigrement de la société, et de votre supérieur hiérarchique.

En outre, ils traduisent un manque de respect de votre part à mon égard, et un mépris total pour notre entreprise.

* Sur votre communication volontairement inappropriée et votre comportement d'obstruction au bon fonctionnement de l'entreprise :

1. Il est impossible de communiquer avec vous.

En effet, vous ne supportez aucune remarque ni critique, et prenez systématiquement la moindre de mes paroles comme une mesure vexatoire à votre encontre.

Vous remettez en permanence en question les consignes que je fournis pourtant clairement, et qui sont les mêmes pour tous les magasins.

Vous refusez d'échanger directement avec moi et exigez que nous communiquions exclusivement parmail, ce qui n'est pas possible au vu de notre activité et de notre organisation.

En ce sens, vous multipliez les mails remettant en cause mon autorité, demandant de manière intempestive des précisions surabondantes, et formulant des réclamations absurdes et injonctions autoritaires.

La multiplicité de vos mails est inopportune, tout comme le ton autoritaire que vous employez dans certains d'entre eux.

2. Ce comportement a donné lieu à un courrier en date du 12 janvier 2018, dans lequel je vous faisais part de l'impossibilité de travailler dans ces conditions, et de ma volonté de dialoguer de manière constructive avec vous, dans l'intérêt de la société.

3. Je déplore que vous ne soyez manifestement pas en phase avec cette démarche puisque, malgré ce rappel à l'ordre, je constate que vous n'avez pas corrigé votre comportement, au contraire.

Ces dernières semaines, vous continuez d'imposer aux services du siège de la société un mode de communication nuisible, ce dont attestent les salariés de la société.

Vous refusez de communiquer par téléphone, et imposez une multitude d'échange de mails (parfois des dizaines de mails sur deux jours), par lesquels vous multipliez les demandes incongrues, voire absurdes, les demandes de justifications et contre justifications, des demandes de précisions qui n'ont aucun sens...

Vous écrivez systématiquement vos mails en lettres capitales, sur un ton autoritaire et agressif.

Vous continuez à refuser de communiquer avec moi par téléphone, mode de communication indispensable au bon fonctionnement de la société.

Vous avez été en arrêt pour accident du travail du 19 au 26 mars 2018 (ce qui ne vous a pas empêchée de vous présenter au magasin le 21 mars 2018, alors que vous aviez déjà remis les clés du magasin).

Informée de cet arrêt le 19 mars 2018, je vous ai contactée le 20 mars 2018 afin d'organiser la restitution des clés du magasin, qui était en votre possession.

Répondant tout d'abord à ma sollicitation, vous avez ensuite soufflé le froid et le chaud, nous laissant dans l'incertitude la plus totale, et empêchant de nous organiser pour ouvrir le magasin.

A votre retour d'arrêt de travail, certains salariés du siège nous ont fait part de leur mal être s'agissant de votre mode de communication, et du fait que cela ne pouvait plus durer.

Un salarié en particulier indique qu'il se sent affecté par vos mails intempestifs, qui sont usant psychologiquement.

Ce salarié précise qu'il a l'impression que vous surveillez ses moindres faits et gestes, et qu'il est stressé à l'idée d'ouvrir sa boîte mails.

De plus, ce comportement nuit au bon fonctionnement des services. En effet, les salariés indiquent que vos mails intempestifs les polluent, prennent énormément de temps, et génèrent un stress.

4. Malgré mes très nombreuses remarques à ce sujet, et malgré mon courrier du 12 janvier 2018, vous persistez à adopter ce comportement nuisible pour vos collègues et pour l'entreprise.

Vous persistez à refuser toute communication téléphonique avec moi, et avec vos collègues du siège.

Je vous ai pourtant déjà indiqué qu'il n'était pas possible de travailler dans ces conditions.

Vous ne tenez pas compte de mes remarques.

Votre comportement ne peut pas être toléré au sein de l'entreprise.

* Je me suis présentée le 5 avril dernier au sein du magasin, accompagnée d'un témoin, afin de vous notifier verbalement une mise à pied à titre conservatoire, compte tenu de la gravité des faits que je venais d'apprendre, et de vous remettre en main propre contre décharge une convocation à entretien préalable.

Vous vous êtes immédiatement emportée, vous montrant agressive à mon égard, et m'indiquant que vous refusiez de quitter les lieux.

Durant de longues minutes, vous avez refusé de vous conformer à la mise à pied à titre conservatoire que je vous avais notifiée, créant un esclandre dans le magasin.

Alors que je tentais de vous calmer, vous persistez à refuser de quitter les lieux.

Dans ces conditions, vous ne m'avez laissé d'autre choix que de devoir contacter les services de police.

Ces derniers se sont déplacés au magasin et vous ont confirmé que vous deviez quitter les lieux.

Vous avez finalement accepté de partir.

* Durant votre mise à pied, nous avons procédé à votre remplacement temporaire.

Dès lors, nous avons découvert que la réserve du magasin était tenue et gérée de manière catastrophique.

Vous ne respectez pas et les consignes de rangement.

Rien n'y était rangé : elle contenait des amas de cartons, chaussures en dehors de leurs cartons, chaussures dépareillées voire seules, chaussettes et boîtes de chaussettes, produits d'entretien, cadeaux ou goodies destinés aux clients, vaisselle de cuisine (bois, verres...)

Dans ces conditions, ni l'inventaire ni la gestion du stock n'étaient réalisés par vos soins.

Des produits devant être exposés ne l'étaient pas, et ne pouvaient donc pas être vendus...

De plus, alors que vous réclamiez des plexis par mail en date du 9 janvier 2018, et que je vous en fournissais, nous avons découvert des plexis dans la réserve, non utilisés.

De même, des tablettes pour présenter les chaussures, à mettre sur les panneaux rainurés, étaient également retrouvées dans la réserve, ce qui ne nous permettait pas d'exposer l'ensemble des modèles. Les panneaux rainurés étaient très peu remplis ;

Une telle désinvolture est intolérable...'

Contestant son licenciement, Mme [I] a saisi le 7 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1d'une demande tendant à entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.

Elle a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 décembre 2019 de demandes additionnelles en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en paiement d'indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 16 février 2021, le conseil a :

- constaté la jonction des procédures RG F 19/195 et F 19/2077 qui portent désormais le numéro unique F 19/195,

- jugé que le licenciement prononcé pour faute grave par la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde à l'encontre de Mme [I] doit être requalifié en cause réelle et sérieuse,

- dit que la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde s'est rendue coupable de travail dissimulé.

En conséquence,

- condamné la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

* 3 264,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 326,45 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,

* 1370,70 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,

* 1 409,95 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

* 140,99 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 1 109,34 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

* 110,93 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 12 321,06 euros au titre du travail dissimulé,

* 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 053,31 euros,

- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde de sa demande reconventionnelle,

- condamné la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde aux entiers dépens de l'instance.

***

Par déclaration du 22 mars 2021, la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2022, la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre de Mme [I] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé, et a alloué à Mme [I] diverses sommes.

Et statuant à nouveau :

In limine litis,

- déclarer irrecevables la demande de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents et la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de dommages et intérêts au titre de prétendues circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat.

Sur le fond :

- Sur la rupture du contrat de travail :

- juger que le licenciement repose sur une faute grave,

En conséquence :

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la rupture du contrat de travail.

Subsidiairement :

- faire application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail,

- débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions, et au minimum du barème.

Sur les autres demandes de Mme [I] :

- constater que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue violation de l'obligation de sécurité,

- constater que Mme [I] abandonne sa demande de rappel de salaire au titre d'une violation des dispositions conventionnelles,

- débouter Mme [I] de sa demande de rappel d'heures supplémentaire et congés payés afférents, et, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 729 euros outre 72,9 euros au titre des congés payés afférents,

- débouter Mme [I] de sa demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé;

- constater que Mme [I] abandonne sa demande au titre du CPF,

- débouter Mme [I] de sa demande de modification de ses bulletins de paye et de l'attestation pôle emploi au titre d'une violation des dispositions conventionnelles,

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, que les demandes nouvelles formées par la salariée devant le conseil de prud'hommes dans le cadre de ses conclusions du 20 décembre 2019 et reprises en cause d'appel (heures supplémentaires, travail dissimulé, dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail) doivent être déclarées irrecevables; que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est justifié par les griefs reprochés à la salariée, et dont elle rapporte la preuve par les pièces qu'elle verse aux débats ( attitude adoptée envers une cliente le 28 mars 2018, propos dénigrants à l'égard de la société et de Mme [F], communication inappropriée et agressive, comportement d'obstruction au fonctionnement de l'entreprise et remise en cause de l'autorité de sa hiérarchie, refus de se conformer à la mise à pied à titre conservatoire, mauvaise tenue de la réserve), et ce alors que la salariée s'était déjà vue infliger deux avertissements.

A titre subsidiaire, elle sollicite une minoration des sommes demandées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, Mme [R] [I] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde,

- déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par Mme [I],

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement prononcé pour faute grave par la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde doit être requalifié en cause réelle et sérieuse,

* débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde.

- confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Et statuant à nouveau :

- condamner la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde à lui payer la somme de 7.187,28 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde à lui payer les sommes suivantes :

* 6.160,53 euros au titre de dommages et intérêts au regard des conditions brutales et vexatoires de la rupture,

* 6.160,53 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la violation par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- condamner la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde aux entiers dépens de l'instance et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- débouter la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde de sa demande d'irrecevabilité du rappel d`heures supplémentaires outre les congés payés afférents et la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé,

- débouter la Sarl Chaussures de santé J et B Rodde de sa demande de condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle soutient que l'ensemble de ses demandes sont recevables ; que son licenciement est l'aboutissement d'une politique de dénigrement et d'acharnement menée par l'employeur, qui a ainsi violé son obligation de sécurité; elle conteste point par point les griefs qui lui sont adressés.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2023.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité des demandes formées par la salariée au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et des dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail :

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes à deux reprises :

- le 7 février 2019, pour contester le bien fondé de son licenciement et alléguer un non respect par l'employeur de son obligation de sécurité,

- le 20 décembre 2019, pour solliciter des rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.

Du fait de l'abandon du principe de l'unicité de l'instance pour les demandes introduites depuis le 1er août 2016, toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est en principe irrecevable en cours d'instance prud'homale, le demandeur qui souhaite formuler une prétention nouvelle devant à nouveau saisir le conseil de prud'hommes.

Il résulte cependant des dispositions des articles 63 et 70 du code de procédure civile que les demandes incidentes demeurent recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Dans sa requête initiale, Mme [I] invoquait un manquement de la société employeur à son obligation de sécurité; la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées et l'existence du travail dissimulé présentent en l'espèce un lien suffisant avec le manquement de la société employeur à son obligation de sécurité, raison pour laquelle le conseil a ordonné la jonction des deux procédures respectivement engagées les 7 février 2019 et 20 décembre 2019.

Les demandes formées par Mme [I] dans sa requête du 20 décembre 2019 doivent dès lors être déclarées recevables.

-Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :

* Sur les heures supplémentaires :

L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

La salariée sollicite le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non déclarées du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018, en faisant valoir que son horaire de travail excédait largement les heures d'ouverture du magasin, puisqu'elle était contrainte de ranger les chaussures après la fermeture du magasin et de se rendre à la Poste pour retirer les colis. Elle indique notamment que la prime mensuelle de qualité de 80 euros avait en réalité pour objet de compenser le temps passé pour se rendre à la Poste et pour effectuer des courses extérieures. L'employeur objecte que l'horaire de travail de Mme [I] correspondait aux heures d'ouverture du magasin, et que les dépôts de colis à la Poste se faisaient pendant les heures d'ouverture dudit magasin.

Au cas d'espèce, Mme [I] a été engagée le 1er septembre 2015 en qualité de responsable de magasin. Son contrat de travail précise en son article 5 que la durée de travail hebdomadaire est de 37h30, dont 2h30 supplémentaires majorées de 25%. Cette amplitude horaire excède les heures d'ouverture du magasin au public (du mardi au samedi de 10h 30 à 13h et de 14h à 18h30) de 2 h 30, ce qui laisse suffisamment de temps à Mme [I] pour ranger les chaussures en fin de journée et aller récupérer deux fois par semaine des colis à la poste, distante de quelques centaines de mètres du magasin.

C'est donc par une appréciation inexacte des faits de l'espèce que les premiers juges ont considéré que Mme [I] travaillait en réalité 39 heures par semaine et non 37 heures 30, et ont fait droit à sa demande formée au titre des heures supplémentaires. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

*Sur le travail dissimulé :

La cour a écarté l'existence d'heures supplémentaires accomplies par la salariée, de sorte que la demande d'indemnité pour travail dissimulé devient sans objet. Le jugement déféré sera également réformé sur ce point.

* Sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité:

Mme [I] soutient qu'elle a été victime de la part de la société employeur d'agissements agressifs et de propos déplacés et irrespectueux. La société Chaussures de santé Jet B Rodde conteste ces allégations, en indiquant que si elle a parfois adressé des reproches à sa salariée, c'est dans le contexte de l'exercice de son pouvoir de direction, les reproches étant justifiés par des faits objectifs, et que l'annonce publiée sur le site de Pôle Emploi en décembre 2017 correspondait au remplacement de Mme [I] pendant son arrêt maladie.

A l'appui de ses allégations, Mme [I] verse aux débats:

- une attestation de Mme [C], responsable clientèle, qui indique qu'il existe, au sein de la société Jet B Rodde, un climat délétère, et que Mme [F] utilise un management agressif sans dialogue ni communication, contre [R] [I] et d'autres collègues (pièce n° 29-2),

- une offre d'emploi pour un contrat à durée déterminée de 6 mois de responsable de boutique à [Localité 7] datant de plus de 30 jours et actualisée au 22 février 2018 (pièces n°13-1 et 13-2),

Comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il existait entre Mme [F] et Mme [C] un conflit depuis que Mme [F] a tenté de 'recadrer' Mme [C], laquelle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 9 juillet 2019, lequel a été jugé comme fondé par le conseil de prud'hommes de Tourcoing par jugement du 21 septembre 2022 (pièce n° 90 de l'appelante).

Quant à l'offre parue sur le site de Pôle Emploi, elle date du mois de décembre 2017, alors que Mme [I] se trouvait en arrêt maladie.

Il s'évince de l'ensemble des observations qui précèdent qu'il ne peut être relevé à l'encontre de la société employeur, un manquement à son obligation de sécurité, de sorte que la salariée sera déboutée de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre, par confirmation sur ce point du jugement déféré.

- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

* Sur le licenciement:

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise.

La lettre de licenciement du 30 avril 2018 qui fixe les limites du litige vise un certain nombre de griefs, qui consistent essentiellement en :

- une attitude désagréable envers la clientèle, et plus particulièrement, un comportement agressif à l'égard d'une cliente du magasin le 28 mars 2018,

- des propos dénigrants tenus par la salariée à l'encontre de Mme [F], dirigeante de la société le 3 avril 2018,

- une communication inappropriée et un comportement d'obstruction au bon fonctionnement de l'entreprise,

- une mauvaise tenue de la réserve, griefs qui seront successivement examinés.

* l'attitude désagréable envers la clientèle :

La société Jet B Rodde verse aux débats :

- une attestation de Mme [G] [O], cliente du magasin demeurant à [Localité 6], qui indique : 'Je me suis rendue à [Localité 7] le 28 mars 2018 et j'ai voulu acheter des chaussures dans votre magasin ayant des petits problèmes aux pieds. Or, j'ai été très choquée de la manière dont j'ai été reçue chez vous, la vendeuse n'ayant manifestement aucune envie de me servir, elle s'est montrée très sèche quand je lui ai demandé un renseignement, à chaque fois que je lui demandait d'essayer une autre pointure ou un autre modèle, elle se montrait très désagréable, elle soufflait, levait les yeux au ciel, elle a clairement fait comprendre que je la dérangeait et que mes demandes l'agaçaient...j'ai quitté le magasin sans rien acheter car je ne le pouvais pas'(pièce n° 40),

- une attestation de Mme [E] [K], cliente du magasin qui indique : 'Après un premier achat il y a quelques années, je ne suis plus retournée au magasin, car je ne trouvais pas la vendeuse accueillante' (pièce n° 62),

- une attestation de Mme [D] [W], qui a succédé à Mme [I] en qualité de responsable du magasin de [Localité 7], qui indique avoir reçu des témoignages de clientes mécontentes de Mme [I], et notamment celui de Mme [P] [Z] (pièce n° 44-1).

Ces attestations sont contredites par les attestations concordantes de Mmes [G] [Y], [A] [U], [V] [J] [M], clientes du magasin, qui attestent de l'amabilité et du professionnalisme de Mme [I] (pièce n° 29-1).

Ce grief n'est pas établi.

*les propos dénigrants tenus par la salariée à l'encontre de Mme [F], dirigeante de la société le 3 avril 2018 :

La société employeur verse aux débats une attestation de Mme [T], responsable administrative qui indique 'avoir eu au téléphone le 3 avril 2018 vers 10h 50 Mme [I], responsable du magasin de [Localité 7]...elle s'est mise à dénigrer la société et la responsable des magasins, Mme [F] [H]. Elle m'a indiqué : [H] n'est vraiment pas une bonne responsable, elle gère très mal cette société. Si mon magasin ne fonctionne pas, c'est uniquement sa faute, elle ne sait pas diriger...' (pièce n° 45).

De telles déclarations faites à une autre employée de l'entreprise concernant la dirigeante de la société manifestent une violation de la salariée à son obligation de loyauté. De tels propos ont toutefois été tenus dans un contexte de tension entre Mme [F] et Mme [I], et ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail sans indemnité ni préavis.

* une communication inappropriée et un comportement d'obstruction au bon fonctionnement de l'entreprise :

La société employeur reproche à Mme [I] de communiquer avec le siège de la société exclusivement par mail, alors que de nombreux échanges se font habituellement au téléphone. Ce faisant, elle ne date pas les faits dont elle fait état, de sorte qu'ils ne peuvent être retenus à l'appui d'un licenciement pour faute.

Ce grief n'est pas établi.

* une mauvaise tenue de la réserve :

La société employeur verse aux débats des attestations de Mme [W] et de Mme [X] qui attestent d'une mauvaise tenue de la réserve et d'un état de propreté déplorable.

Mme [X] indique avoir formé Mme [W] au magasin de [Localité 7] à la suite de la mise à pied à titre conservatoire de Mme [I]. Elle indique : 'J'ai du faire un grand ménage, car c'était sale. Il y avait de la nourriture, paires mal rangées. Il y avait des cartons avec encore plein d'accessoires, non rangées. J'ai du refaire la vitrine entièrement ainsi que les étagères, il manquait beaucoup de paires non exposées' (pièce n° 47).

De telles constatations, effectuées après le départ de Mme [I], n'ont pas de caractère contradictoire; elles relèvent davantage d'une insuffisance professionnelle et ne peuvent être retenues à l'appui d'un licenciement pour faute.

Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que la seule faute qui peut être retenue à l'encontre de Mme [I] réside dans la tenue de propos dénigrants à l'encontre de la dirigeante de la société le 3 avril 2018. La rupture du contrat de travail sera requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

* Sur les conséquences du licenciement :

Mme [R] [I], licenciée pour cause réelle et sérieuse à l'issue de deux ans et demi de présence dans l'entreprise, a droit au paiement de ses salaires pendant la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés y afférents, ainsi qu'à celui des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes.

- Sur les autres demandes :

Mme [I] ne justifie pas que les conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement lui a causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de la société employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; elle sera déboutée de sa demande formée au titre du licenciement vexatoire.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Chaussures de santé J et B Rodde à payer à Mme [R] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société Chaussures de santé J et B Rodde, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables les demandes additionnelles formées par Mme [R] [I] le 20 décembre 2019.

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Chaussures de santé J et B Rodde à payer à Mme [R] [I] les sommes suivantes :

* 1 109,34 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

* 110,93 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 12 321,06 euros au titre du travail dissimulé.

Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Déboute Mme [R] [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.

Condamne la société Chaussures de santé J et B Rodde aux dépens de l'appel.

Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01338
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;21.01338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award